La procédure et les effets de l’adoption simple ou plénière

La filiation adoptive : procédure et les effets de l’adoption

La finalité de l’adoption est de créer une filiation fictive à un enfant. La définition de l’adoption (ou de la filiation adoptive) est la suivante : lien de parenté juridique et volontaire entre deux personnes, l’adopté et l’adoptant. L’adoption peut être simple ou plénière.

Autrement dit, c’est une Création par jugement d’un lien de filiation entre deux personnes qui sous le rapport du sang sont généralement étrangères l’une à l’autre.

Section 1 – La procédure d’adoption

Elle se déroule en deux phases : phase administrative et phase judiciaire

I – Phase administrative

Elle commence par un agrément nécessaire pour les pupilles de l’Etat, les enfants étrangers ou les enfants recueillis par une œuvre d’adoption. Cet agrément en délivré par le président du conseil général après enquête administrative. Objet de l’enquête : vérifier les conditions d’accueil de l’enfant sur les plans familiales, éducatifs et psychologiques.

Concernant les délais, l’agrément a une durée de validité de 5 ans mais il devient caduque à compter de l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger.

Pour que l’adoption plénière soit prononcée il faut encore que l’enfant ait été placé au foyer de l’adoptant pendant au moins 6 mois.

Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut être placé en vue de l’adoption pendant un délai de deux mois suivant ce recueil.

Le placement fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance, et fait également obstacle à une restitution de l’enfant à sa famille d’origine.

II – Phase judiciaire

Adoption prononcée par le juge qui exerce un strict contrôle. Une requête doit être déposée auprès du TGI, formalisant le consentement de l’adoptant. Le tribunal vérifie si les conditions légales de validité de l’adoption sont réunies. Il s’assure de l’opportunité de l’adoption relativement à l’intérêt de l’enfant. Le jugement a un caractère constitutif donc ses effets partent du jour du dépôt de la requête. Il peut faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation, et peut également faire l’objet d’une tierce opposition en cas de dole ou de fraude imputable aux adoptants.

Le jugement est transcrit sur les registres de l’état civil (pas obligatoire pour l’adoption simple).

Section 2 – Les effets de l’adoption

I – L’adoption plénière

Article 356 prévoit une substitution d’une nouvelle famille à la famille d’origine.

Disparition du lien d’origine

L’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

Exception : pour l’adoption de l’enfant du conjoint, la filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille subsiste.

Cette disparition entraine plusieurs conséquences :

  • L’acte de naissance original est considéré comme nul et ne doit contenir aucune indication relative à la filiation antérieure de l’enfant.
  • Perte du nom d’origine
  • Perte de toute vocation successorale

Disparition de l’obligation alimentaire

Création d’une nouvelle filiation

L’adoption plénière est irrévocable. Elle fait entrer l’adopté définitivement dans la famille de l’adoptant.

  • Exception : lorsqu’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est possible.
  • Conséquences : l’adopté prend le nom de l’adoptant, il a les mêmes droits et obligations qu’un enfant ayant une filiation par le sang (même vocation successorale, même créance alimentaire, mêmes empêchements au mariage) et enfin, l’autorité parentale est exercée par le ou les adoptants.

.II – L’adoption simple

  • Ne crée pas de rupture avec la famille d’origine, mais des liens sont créés avec la famille adoptive.
  • Maintien du lien d’origine

Article 364 « l’adopté reste dans sa famille d’origine ».

En conséquence, l’adoption simple ne fait pas obstacle à l’établissement ultérieur de la filiation réelle de l’enfant, mais celle ci n’exerce aucune influence sur l’adoption.

Les empêchements à mariage subsistent avec les membres de la famille d’origine. L’adopté garde en principe le nom de cette famille, les droits successoraux sont maintenus, en revanche les père et mère d’origine perdent tous les droits d’autorité parentale. Ils peuvent cependant obtenir un droit de visite.

  • Création du lien d’adoption

Un lien de parenté est créé avec l’adoptant qui coexiste avec la parenté par le sang.

L’adopté peut ajouter le nom de l’adoptant au sien. L’autorité parentale est exercée par le ou les adoptants, et enfin l’adopté est soumis aux empêchements à mariage découlant de son entrée dans une nouvelle famille.

  • La révocation de l’adoption

Cette révocation est prévue par les Article s 370, 370-1 et 370-2.

La révocation ne peut être prononcée que par jugement. Elle ne peut avoir lieu que pour des motifs graves et ce à la demande de l’une des parties.

La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.