La procédure d’expropriation

LA PROCÉDURE D‘EXPROPRIATION

L’expropriation se déroule en 2 temps : une 1ère phase d’ouverture de la procédure d’expropriation servant à démontrer l’utilité publique du projet, et une 2ème phase de réalisation de l’opération d’expropriation garantissant le transfert de propriété à l’expropriant et le paiement d’une indemnité à l’exproprié.

I : Les raisons de la forme

A- Les inconvénients

Lenteur et rigidité de la procédure.

Le déroulement de la procédure est linéaire : Il fallait commencer par une phase administrative ayant pour vocation de vérifier que le projet en question constituait bien une Utilité Publique.

Enquête, consultation des intéressés, puis déclaration d’Utilité Publique.

Ensuite seconde étape d’identification exacte des propriétés concernées par l’expropriation.

Seconde série d’actes administratifs : Les arrêtés de cessibilités, pris par le préfet qui disent propriété par propriété ce qui est concerné par l’expropriation.

Avant 1958, tant que la phase Administrative n’était pas achevé on ne pouvait pas entamer la phase judiciaire.

Elle a deux objets : Le Juge judiciaire doit opérer le transfert de propriété sur la base de l’arrêté de cessibilité. Ensuite il doit fixer l’indemnité.

Ces différentes étapes (enquête publique, déclaration d’Utilité Publique, arrêté de cessibilité, Transfert propriété puis fixation de l’indemnité) devaient être successives. On ne pouvait pas entamer la phase judiciaire tant que la phase Administrative n’était pas terminée.

  • La seconde raison de la réforme c’est l’éclatement du droit parce que la procédure de 1841, même réformée 1935, était une procédure qui présentait beaucoup d’inconvénients. La solution était jusqu’en 1958 de construire à coté, de multiplier les régimes spéciaux sur la base de textes spécifiques.

Au sein même de la procédure de droit commun il y avait toute une série de bifurcation, de voies procédurales possibles.

Pour déclarer l’Utilité Publique par exemple, était compétent selon les cas, le législateur ou des décrets en Conseil d’Etat, des décrets simples, des arrêtés ministériels ou des arrêtés préfectoraux.

  • La troisième raison concerne la fixation de l’indemnité. On peut dire que depuis la révolution et la loi de 1810 on avait oscillé entre différents systèmes. Or l’affaire est d’importance car l’indemnisation juste est une condition constitutionnelle de la régularité de l’expropriation.

A l’origine le conseil de préfecture se chargeait de l’indemnité. Très vite l’opinion, même sous l’Empire, s’est élevée contre cela.

D’où la loi du 8/03/1810 qui donne compétence au Juge Judiciaire : on revoyait à des experts en cas de blême. Donc on perdait du temps surtout que l’expertise était contradictoire.

D’où la loi de 1841: Jury de propriétaires. Juridictions composées de non magistrats dont la mission était de fixer l’indemnité. On avait eut l’idée que les jurys de propriétaires allaient aborder leur travail avec une double sensibilité.

Ils étaient contribuables locaux et importants en plus !

Les intéressés si ils étaient contribuables n’avaient pourtant aucune expérience de l’expropriation. Donc a prévalu les intérêts du propriétaire sur le contribuable : Indemnité très importantes, donc très onéreuses pour l’Administration et donc par conséquent non possible.

En 1914 on a fait intervenir un vrai magistrat pour présider le jury.

En 1935, c’est le système d’une commission arbitrale d’évaluation, présidée par un magistrat, qui comprend deux fonctionnaires, un notaire et un contribuable local.

Quatrième problême : objet de l’expropriation

L’expropriation avait été conçue pour des opérations simples ! Or après la seconde guerre mondiale on se lance dans des opérations complexes, mettant en cause des grands projets, la mise en œuvre de grandes infrastructures…

B- La réforme

Elle fait sa place à la tradition : D’abord l’expropriation reste répartit entre une phase Administrative et une phase judiciaire.

L’idée de fusionner la procédure d’expropriation comme procédure Admininistrataiv fait long feu et on en discute beaucoup.

Nécessité de l’enquête préalable destinée à satisfaire la constatation de l’Utilité Publique justifiant l’expropriation : Autre élément de tradition.

Mais aussi innovations dans la réforme de 1958:

– Supprimer les procédures spéciales nées au fil des années

o Revenir à une procédure unitaire

o L’ordonnance de 1958 ne laisse que subsister que peu de procédures spéciales :

  • Une procédure d’urgence
  • Une procédure d’extrême urgence
  • Une procédure pour les ouvrages de la défense nationale.

– Mais on a vu réapparaître des procédures spéciales :

o organisation des jeux, de manifestations…

o Textes qui ont rétabli des procédures en marge du code de l’expropriation

  • Loi de 1970 pour l’habitat insalubre
  • Loi de 1969 sur les biens maritimes
  • Loi du 2/02/1995, sur l’expropriation des biens exposés aux risques naturels: On exproprie parce que l’on considère que les biens en questions sont exposés aux dangers naturels.

– Permet ensuite d’entrer dans la phase judiciaire alors même que la phase Administrative continue

o Donc l’Administration peut engager l’enquête publique et en même temps signifier au propriétaire la procédure d’expropriation et faire des propositions d’acquisitions

– La juridiction de l’expropriation : On met sur pied un juge spécial, une juridiction spécialisée de premier degré et une formation de la Cour d’Appel spécialisée en appel

o Juge de l’expropriation, juge unique, enfin presque, désigné par le 1er Président de la Cour d’Appel

  • Fonction de transfert de propriété
  • Fonction de fixation de l’indemnité
  • Le Code de l’expropriation va organiser strictement la procédure avec le souci de la rendre rapide
  • Interdiction du recours à l’expertise

– La prise en compte, dans le code et dans le cadre de la procédure de droit commun, des opérations complexes qui font intervenir plusieurs expropriants, parce que les bénéficiaires de l’expropriation ne sont pas les expropriants ; enfin procédure complexe car on ne satisfait pas l’Intérêt Général qui motive normalement l’expropriation.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

II – LA PHASE ADMINISTRATIVE

La phase administrative est faite de trois actes qui ont la nature d’acte administratif.

A- Enquête

Importance énorme : C’est une condition nécessaire pour que l’autorité administrative puisse dire « oui cette opération présente une Utilité Publique, un Intérêt Général, tel que l’expropriation est possible ».

B- Déclaration d’Utilité Publique

Seconde phase. Elle est fondée dans la Constitution. Une expropriation qui interviendrait sans cette DUP ou alors qui a eut lieu mais qui a été rétroactivement annulé par le juge, n’est pas fondé.

C- Arrêté de Cessibilité

Travail de terrain. On recherche tous ceux qui ont des terrains, des servitudes etc…Ils doivent tous se manifester, faire connaître les droits qu’ils ont sur la chose.

Le préfet va ensuite prendre une série d’arrêtés, chacun tournés vers une propriété. Donc en français, un arrêté par droit, par propriété.

L’arrêté constate le contenu des droits, ce qui sera très important pour le Juge Judiciaire qui pourra ainsi savoir quoi et qui indemniser.

Le travail d’instruction des Juges Judiciaires est fait par les autorités administratives.

Ceux qui mènent cette phase Administrative sont toujours et exclusivement des Autorités de l’Etat. L’Etat a le monopole de la procédure d’expropriation.