La procédure de l’adoption simple et les conséquences

L’adoption simple : procédures et effets

Il existe deux formes d’adoption :

  • L’adoption plénière qui rompt les liens avec la famille par le sang lorsqu’ils étaient établis et qui fait acquérir à l’enfant une nouvelle filiation avec les mêmes droits que s’il était né des adoptants.
  • L’adoption simple qui maintient au contraire la filiation par le sang et fait acquérir à l’adopté une seconde filiation à l’égard des adoptants, seuls investis des droits et devoirs d’autorité parentale.

1 : La procédure de l’adoption simple

Elle ne peut être prononcée que voie de justice. L’adoptant présente une requête. Le juge après avoir pris en compte l’intérêt de l’adopté et vérifié les conditions requises prononce l’adoption : article 361 et 353 du Code Civil. L’adoption prend effet du jour du dépôt de la requête. Il peut être frappé d’opposition pendant 30 ans par les tiers intéressés (les parents par le sang) en cas de dol ou fraude (article 361 et 353-2). Il est susceptible d’appel dans les 15 jours du jugement par les parties et également par les tiers auxquels la décision a été notifiée. Le pourvoi en cassation leur est ouvert dans les conditions du droit commun. Le jugement donne lieu à une transcription sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté dans les 15 jours de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République (article 362 alinéa 1). L’acte de naissance de l’enfant adopté simplement n’est pas annulé contrairement à l’adoption plénière (article 354). Lorsqu’un lien de filiation est ultérieurement établi ce qui n’est pas interdit contrairement à l’adoption plénière, l’adoption conserve néanmoins tous ses effets (article 369 du Code Civil)

2 : Les effets de l’adoption simple

Les effets de l’adoption simple ne sont pas rétroactifs : ils remontent seulement au moment du dépôt de la requête (article 361 et 355 du Code Civil). L’adopté reste dans sa famille d’origine tout en entrant dans la famille de l’adoptant.

I / L’entrée de l’adopté simple dans la famille de l’adoptant :

  • A- Les rapports entre l’adopté et l’adoptant

Des droits et obligations réciproques moins étendus que dans l’adoption plénière. Par le jugement d’adoption, l’adopté devient l’enfant de l’adoptant. Principe : Ce nom de l’adoptant s’ajoute à celui de l’adopté. L’adopté majeur doit consentir à cette adjonction.

Attention aux modifications issues de la Loi du 17 mai 2013 :

Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Le choix appartient à l’adoptant. L’adopté âgé de plus de 13 ans doit consentir par écrit au choix du nom d’origine conservé et à l’ordre des deux noms. En cas de désaccord ou à défaut de choix, l’enfant portera son premier nom d’origine ainsi que le premier nom de l’adoptant (article 363 alinéa 2). En l’absence de choix des adoptants ou en cas de désaccord entre eux ou à défaut d’accord de l’adopté de plus de treize ans, seul doit être conservé le premier nom de l’adopté (article 363 alinéa 2).

En cas d’adoption par les deux époux, l’enfant portera son nom d’origine ainsi que le nom de nom de l’un des adoptants, dans la limite d’un nom pour chacun deux (article 363 alinéa 3). Si l’adopté porte un double nom de famille, les adoptants choisissent le nom conservé ainsi que l’ordre des noms à condition de recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En l’absence de choix des adoptants ou en cas de désaccord entre eux ou à défaut d’accord de l’adopté de plus de treize ans, le nom de l’adopté sera le premier nom de l’adopté selon l’ordre alphabétique auquel s’ajoutera en seconde position le premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique (article 363 alinéa 3 du Code Civil).

En cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, le nom de l’adoptant est ajouté ou substitué au nom d’origine de l’enfant adopté, sous réserve de son consentement s’il est majeur ou âgé de plus de 13 ans.

A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que :

  • L’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux ;
  • L’enfant adopté par le conjoint de son parent conservera son nom d’origine.

Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Le consentement de l’adopté est nécessaire s’il est âgé de plus de 13 ans. L’obligation alimentaire est réciproque entre l’adoptant et l’adopté : article 376 du Code Civilrédaction de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. L’adopté simple a les mêmes droits successoraux qu’un autre enfant dans la succession de l’adoptant. L’adoption simple peut être exceptionnellement révoquée « s’il est justifié de motifs graves » à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à la demande du Ministère public (article 370 du Code Civil). Cette révocation ne peut avoir lieu par simple accord des parties. La gravité des motifs invoqués est souverainement appréciée par les juges du fond (voir article 370 alinéa 2 du Code Civil). Le jugement qui révoque l’adoption doit être motivé et son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du jugement d’adoption (article 370-1 du Code Civil). La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification du prénom (article 370-2 du Code Civil).

  • B- Les rapports entre l’adopté et la famille de l’adoptant

Les empêchements à mariage liés à la parenté au sein de la famille adoptive s’appliquent. Dispense possible entre l’adopté et les enfants de l’adoptant (article 366 du Code Civil). Pas d’obligation alimentaire entre l’adopté et les membres de la famille de l’adoptant. L’adopté et ses descendants n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires à l’égard des ascendants de l’adoptant (article 368 alinéa 1 et alinéa 2).

II / Le maintien des liens de l’adopté avec sa famille d’origine :

L’article 364 alinéa 1 du Code Civil dispose qu’en principe l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits (droits successoraux antérieurs, partage entre les 2 familles si décès sans descendance : article 368-1 du Code Civil). Les prohibitions à mariage prévues aux articles 161 et 164 du code civil s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine : article 364 al 2 du Code Civil. L’obligation alimentaire des parents biologiques n’est que subsidiaire par rapport à l’obligation alimentaire de l’adoptant (article 367 du Code Civil). Les parents biologiques doivent des aliments que si l’adoptant est dans l’impossibilité de remplir son obligation alimentaire.L’autorité parentale est transférée à l’adoptant (voir l’article 365 du Code Civil). Les père et mère ne peuvent contester devant le juge des tutelles les décisions prises par l’adoptant. Les père et mère peuvent demander un droit de visite afin de maintenir les relations avec l’enfant.