La mise en état devant le TGI

Qu’est-ce que la procédure de mise en état? Quel est le rôle du juge de la mise en état?

Qu’est ce que la « mise en état »? c’est la phase de la procédure écrite, au cours de laquelle se déroule l’instruction de la cause sous le contrôle et la direction d’un Magistrat du siège appelé, devant le Tribunal de grande instance, le « juge de la mise en état » et devant la Cour d’appel, « le Conseiller de la mise en état ».

Le président comme un des magistrats de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée statue comme juge de la mise en l’état. Cette institution avait été créée à titre expérimental par un décret de 1965, le succès a été tel qu’on a généralisé l’institution et amélioré en renforçant le pouvoir de ce juge de la mise en l’état. Cette instruction va s’effectuer sous le contrôle du juge de la mise en l’état.

Pour comprendre la mise en l’état, il convient de faire un bref rappel d’une procédure civile devant le TGI :

  • Dans un premier temps : l’assignation. C’est un acte d’huissier par lequel une personne, le demandeur, invite une autre personne, le défendeur, à se présenter devant un tribunal. Les parties se choisissent un avocat. L’assignation est déposée au greffe du tribunal,qui fixe une date de comparution.En attendant, les avocats des parties se communiquent par écrit leurs arguments et leurs preuves.
  • Puis dans un deuxième temps : La première comparution s’appelle l’audience d’appel des causes, le président du tribunal de grande instance s’entretient avec les avocats de la teneur du dossier, et si le dossier est complexe, il est confié à un juge appelé juge de la mise en état. En effet, une affaire ne peut être jugée que si elle est « en état », c’est-à-dire que le dossier est complet.

A) Le rôle des parties au cours de l’instruction :

Dans la procédure avec représentation obligatoire, il appartient aux parties par l’intermédiaire de leurs représentants de rédiger des conclusions qui sont définies comme des actes de procédure dans lesquels les parties vont fixer leurs prétentions et proposer au juge une argumentation fondée sur des moyens de droit et de fait. Ces conclusions sont une nécessité puisqu’une partie ne peut déposer aucun moyen si elle ne conclut pas. L’assignation vaut conclusion pour le demandeur. Quant au défendeur, il doit aussi déposer des conclusions après avoir constitué avocat. Cet échange de conclusions peut être unique ou multiple. C’est la raison pour laquelle on a instauré un calendrier de procédure. C’est tout simplement un calendrier qui fixe les dates auxquelles les échanges doivent avoir lieu. Ces conclusions qui sont fondamentales sont soumises à certaines formalités ; leur notification est soumise à une réglementation particulière de même que la communication des pièces. Le décret du 26 décembre 1998 avait posé des prescriptions de rédaction de ces conclusions.

– L’article 753 exige que ces conclusions soient qualificatives. Ces conclusions qualificatives sont un instrument pour le juge mais ne s’imposent pas à lui. Ces conclusions quant à leurs modalités de rédaction sont relativement libres, l’essentiel étant d’atteindre l’objectif dans l’argumentation en fait et en droit sachant que le juge de la mise en l’état peut toujours inviter les parties à mettre leurs conclusions en conformité avec cette exigence. Il existe également une procédure complexe qui permet de faire des conclusions en plusieurs fois, l’article 753 exige donc des conclusions récapitulatives. Cette obligation a causé pas mal de problèmes. Tout d’abord de savoir ce qui était entendu par « conclusions récapitulatives », on a conclu qu’il s’agissait d’un véritable travail de réécriture et pas une simple addition des moyens précédemment cités. Le 10 juillet 2000, la Cour de Cassation a affirmé dans un avis qu’aucune référence à des textes antérieurs ne pouvait être faite dans des conclusions récapitulatives ; toutes les conclusions successives doivent donc répondre à cette exigence de récapitulation. Le second problème posé par ses conclusions récapitulatives concerne leur domaine, l’exigence de récapitulation concerne-t-elle toutes les conclusions produites ou certaines d’entre elles uniquement. La Cour de Cassation a affirmé que la récapitulation concerne toutes les conclusions successives en demande ou en défense qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’audience. Les conclusions de pure procédure échappent donc à cette obligation. La sanction de cette obligation est qu’il n’est fait au juge obligation que de statuer que sur les dernières conclusions ce qui implique que les conclusions antérieures non reprises sont réputées abandonnées. La Cour de Cassation a cependant affirmé une réserve en expliquant que certains effets de droit restent attachés aux conclusions que celles-ci soient ou non reprises.

– L’annexion aux conclusions d’un bordereau récapitulatif des pièces utilisées qui ne doit pas être confondu avec le bordereau de communication des pièces. Le bordereau récapitulatif est adressé au juge pour lui permettre de vérifier les pièces communiquées et alléguées et de s’assurer qu’elles ont bien été communiquées tandis que le bordereau de communication des pièces n’est qu’un moyen de transmission des pièces entre avocats.

B) Le rôle du juge de la mise en l’état :

Il a une mission de contrôle effectif de la bonne marche du procès et surtout il aune mission de mise en l’état intellectuel. Il doit prendre une connaissance personnelle des affaires qui lui ont été confiées. Dans cette mission, il a certains pouvoirs, notamment en matière de communication, d’obtention et de production des pièces. Il a le pouvoir d’ordonner toutes les mesures d’instruction comme les enquêtes ou les expertises.

Il a aussi une mission de régulation des causes, c’est là qu’il impose un rythme à l’instance en utilisant deux pouvoirs : celui de fixer des délais pour l’échange des conclusions ou pour la communication des pièces. Sachant qu’en cas de non respect de ces délais, il peut à titre de sanction renvoyer l’affaire en l’état devant le tribunal et donc clôturer l’instruction. Lorsque le manque de diligence émane de toutes les parties, il peut aussi prononcer une radiation. Il a aussi un pouvoir d’injonction envers les avocats qu’il peut entendre à tout moment et peut inviter à conclure ou à fournir des explications sur des questions aussi bien de fait que de droit. C’est à cette occasion qu’il peut mettre en demeure les avocats de rédiger des conclusions en conformité avec la loi. Il a également une mission de règlement des incidents, dès ce stade de la procédure, des incidents peuvent survenir. Il a le droit de purger l’affaire des incidents procéduraux qui peuvent l’être lors de l’instruction. C’est l’article 771 qui prévoit sa compétence dans trois domaines, il peut statuer sur toutes les exceptions de procédure et à ce titre, le décret de 1998 a considérablement élargi son pouvoir. Il statue sur toutes les mesures conservatoires ou provisoires et enfin, il a le pouvoir d’allouer une provision au créancier.

Dans l’exercice de ces missions, il peut prendre deux types de décisions : des décisions d’ordre juridictionnel que sont les ordonnances qui doivent être motivées et rendues en respectant le contradictoire. Elles n’ont pas autorité de chose jugée. Ces ordonnances dans certaines circonstances peuvent faire l’objet d’un appel dans les 15 jours de leur notification. Dans tous les autres cas, les appels et pourvois contre ces ordonnances ne pourront être exercées qu’avec le jugement sur le fond. Il peut également prendre des mesures d’administration judiciaire insusceptible de recours. Ces mesures peuvent être diverses : verbale versées au dossier ou des lettres.

C) L’ordonnance de clôture de l’instruction :

Lorsque le juge de la mise en l’état l’a décidé, il ordonne de clore l’instruction. Cette mesure cristallise le litige, par conséquent, à compter de son prononcé il est interdit de produire de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces.

Cette règle sévère est tempérée dans certains cas : on peut dans certains cas rouvrir l’instruction ou révoquer l’ordonnance. L’article 784 permet aussi de révoquer l’ordonnance en cas de cause grave survenue depuis la clôture. De même, pour essayer de ne pas prendre les avocats par surprise, il est possible de retarder le prononcé de cette ordonnance de clôture, c’est toute la question du report de l’ordonnance de clôture. Concrètement, lorsque le juge de la mise en l’état estime l’affaire prête envoie un bulletin aux avocats pour les prévenir de la date de clôture de l’instruction. Si au cours de cette période, une des parties fait un nouvel acte de procédure, il faut que le juge laisse répondre l’autre partie en repoussant au besoin l’audience.