La propriété industrielle (brevet, dessins, modèles, signes distinctifs)

La propriété industrielle

L’activité intellectuelle à l’origine de la création d’une catégorie particulière de biens meubles a généré l’existence d’une branche particulière du droit : propriété intellectuelle qui vient s’ajouter à la propriété classique. Sa réglementation figure dans le code de la propriété intellectuelle. Il y a deux types d’éléments dans la Propriété Intellectuelle :

  • Propriété littéraire et artistiques (droits d’auteur)
  • Propriété industrielle

Nous ne verrons que la propriété industrielle souvent présente dans le fonds de commerce, on la subdivise en deux groupes :

  • Créations industrielles composées des brevets d’inventions, dessins, modèles
  • Les signes distinctifs, marques de fabrique, commerce, enseigne, nom commerciale.

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Section 1 : Brevets d’invention

Le brevet d’invention est un titre délivré par l’INPI, consistant dans un monopole d’exploitation de 20 ans pour un auteur d’un procédé technique.

Sous section 1 : Le cadre juridique

Le droit exclusif donné au titulaire d’un brevet est à la fois limité dans le temps et dans l’espace. En ce qui concerne la limitation dans l’espace, les droits accordés au titulaire d’un brevet s’exercent sur le territoire d’un Etat. Toutefois, un processus d’harmonisation international et communautaire poursuit l’objectif de protection de ces droits.

Les entreprises industrielles recourent souvent à des brevets créés par d’autres entreprises, brevets nécessaires à l’exercice de l’activité économique : comment exploiter un brevet sans risque de contrefaçon ? Pour répondre, il y a des règles :

  • -De droit interne
  • -De droit communautaire
  • -De droit international

§1 : Réglementation du brevet d’invention

A. Réglementation interne

Le brevet d’invention est un titre qui récompense par un monopole temporaire d’exploitation, une activité de création d’un procédé de technique industrielle. La protection juridique du brevet s’est développée avec l’avènement de l’aire industrielle.

En France, les principales étapes de la réglementation sont :

  • -La loi du 7 janvier 1791
  • -La loi du 5 juillet 1844 retouchée périodiquement jusqu’à celle du
  • 2 juillet 1968 et celle du
  • 13 juillet 1978 inspirée par le droit communautaire.

Le CPI date de 1992.

B. Réglementation communautaire

Le marché communautaire est un espace de libre échange économique qui ne peut pas négliger une harmonisation du régime juridique du brevet d’invention en ce qui concerne les Etats membres.


Convention de Munich : 8 octobre 1973, signée par beaucoup de pays européens a créé le brevet européen délivré par l’office européen des brevets. Cette législation européenne se superpose aux législations nationales.

Sur un plan communautaire, une convention de Luxembourg, 15 décembre 1975 a été signée par les Etats membres de l’UE, ce dernier texte n’est pas encore entré en vigueur faute de nombre suffisant de ratification.

C. Réglementation internationale

S’agissant des brevets, la protection de l’inventeur est surtout nationale. Les Etats ont néanmoins très tôt éprouvé le besoin de protéger l’inventeur contre le pillage international de son œuvre. La convention de Paris de 1883 va dans ce sens en protégeant les brevets sur le plan international.

Dans le même sens, s’applique le traité de coopération en matière de brevet, signé le 19 juin 1978 à Washington.

§2 : Effets du brevet sur les activités de l’entreprise

Selon le secteur d’activité qui est le sien, l’entreprise aura recours à tel brevet nécessaire à sa production économique. L’entreprise peut créer elle même des brevets mais beaucoup se servent de brevets créés par d’autres.

Quand l’entreprise met au point un brevet, bien incorporel commercialité en tant que produit. Quand l’entreprise utilise le brevet d’un tiers, la licence d’exploitation qui lui est concédée par l’inventeur entre également dans les éléments de son fonds de commerce.

Sous section 2 : Régime juridique du brevet

Pour qu’une invention puisse faire l’objet d’un brevet, il lui faut satisfaire à certaines conditions. Une fois les conditions remplies, le brevet a différents effets :

§1 : Accession à la brevetabilité

A. Champs d’application

Le brevet exclue de son domaine les découvertes, théorie scientifiques et mathématiques car cela intéresse la connaissance en général. Cependant, une création technique appliquant une théorie scientifique est tout à fait brevetable. Quant aux créations artistiques et littéraires, elle relève du régime des droits d’auteur et non du brevet d’invention, idem pour le logiciel informatique. Cependant, les procédés mis en œuvre par un programme informatique original sont brevetables.

Les procédés biologiques applicables aux végétaux et animaux ne peuvent en principe être brevetables mais point discuté. Pareil pour le corps humain dont le brevet n’est pas rejetable dans d’autres Etats que la FR.

B. Conditions de la brevetabilité

On en dénombre 4 :

  • -Conformité de l’invention à l’ordre public et aux bonnes mœurs (1)
  • -Possibilité d’une application industrielle (2)
  • -Sa nouveauté (3)
  • -Activité créative (4)

1- Conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs

Définition mal aisée de l’ordre public en droit. Exemple : le corps humain, éléments et produits, ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle du génome humain sont des matières non brevetable car ce sont des choses hors commerce. Point discuté surtout au regard du droit comm. et international. Car l’ordre public diffère d’un pays à l’autre.

Bonnes mœurs.

2- Possibilité d’une application industrielle

Tout genre d’invention doit pouvoir faire l’objet d’une application dans une activité de production à caractère industriel.

3- Nouveauté de l’invention

Cette nouveauté doit être absolue. La découverte d’une invention oubliée ou déjà réalisée ailleurs ne satisfait pas à l’exigence légale de nouveauté. Pour qu’une invention soit nouvelle, il faut qu’elle ne soit pas comprise dans l’état de la technique. Le procédé ne doit pas avoir été déjà divulgué, sauf fraude.

4- Nécessité d’une activité créative

L’auteur du brevet doit être livré à une activité créative. Un homme du métier ne doit pas pouvoir tirer le procédé de la technique ou de l’évidence des choses. Pour justifier de son activité inventive, on exige un rapport spécial d’activité de l’inventeur.

C. Procédure de brevetabilité

L’inventeur commence par déposer sa demande de brevet à l’INPI. Le dossier de demande comprend différents éléments :

  • -Un exposé du procédé
  • -Des dessins explicatifs (le plus possible)

Le contrôle du caractère brevetable est fait par l’INPI. L’institut dresse alors la liste des antériorités de l’invention et émet un avis positif ou négatif au vu du rapport de recherche. Au bout de 18 mois, la demande de brevet est publiée. La décision d’accorder le brevet est également publiée si la demande de brevet est acceptée.

§2 : Effets du brevet

A. Les droits de l’inventeur

Trois types de droits possibles :

-Brevet strico sensu, monopole d’exploitation de 20 ans

-Soit certificat d’utilité obtenu dans les mêmes conditions que le brevet mais sans demande d’avis documentaire. Il confère à son titulaire un monopole d’exploitation de 6 ans.

-Soit certificat complémentaire de protection attaché à un brevet. Ce certificat prend effet à l’issue de l’exploitation du brevet (7 ans en principe, 17 si médicament)

Au bout de la période fixée, le brevet tombe dans le domaine public, n’importe qui peut utiliser le projet en question en toute liberté et gratuité. Sur le monopole d’exploitation, il faut dire que c’est le premier déposant qui l’obtient et non le premier inventeur. Si il s’agit d’un salarié, le brevet est attribué à l’entrepreneur.

Pour protéger son droit, l’entrepreneur dispose d’une action en responsabilité civile pour contrefaçon. Prescription étant de 3 ans. La répression pénale joue également en cette matière.

B. Les obligations de l’inventeur

L’inventeur doit exploiter son titre. A défaut, tout intéressé peut demander en justice, une licence d’exploitation si le brevet n’a pas été exploité dans les trois ans suivant sa délivrance, et dans les 4 ans suivant le dépôt.

Cette exploitation se fait en contrepartie de la rémunération de l’inventeur. L’exploitation forcée ne signifie pas exploitation gratuite.

Section 2 : Les dessins et modèles

Eléments potentiels d’un fonds de commerce ou artisanal. Ils sont régis par la loi du 14 juillet 1909 et ordonnance du 25 juillet 2001 transposant la directive communautaire du 13 octobre 1998.

Les dessins et modèles sont des éléments de propriété incorporels. Ce sont des créations artistiques appliquées à l’industrie. Exemple : dessins de tissu, de carrosseries etc. Le droit d’auteur peut également protéger les dessins et modèles à côté du droit de la propriété industrielle.

Cette protection est qualifiée de théorie de l’unité de l’art qui se traduit par une dualité de protection.

§1 : Le conditions de protection

Pour qu’il soit protéger, deux qualités sont requises d’un dessin ou d’un modèle :

– La nouveauté (A)

– Un caractère propre (B)

A. La nouveauté

A la date de l’enregistrement de l’œuvre, celle ci doit être nouvelle. Elle ne doit pas exister, déjà dans le secteur d’activité considéré. Cette condition se rapproche assez de la nouveauté de l’invention brevetable.

B. Le caractère propre

L’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle entend ainsi se caractère propre. L’impression d’ensemble qu’il (dessin ou modèle) suscite chez l’observateur averti, diffère de tout dessin ou tout modèle divulgué avant la date de dépôt ou de priorité.

Si ces deux exigences sont remplies, l’auteur de l’œuvre procède à son enregistrement à l’INPI.

§2 : La durée de la protection

En matière de dessin et modèle, la protection du créateur dure 5 ans, période reconductible de 5 ans en 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans. Cependant, le créateur peut se prévaloir de la législation plus favorable des droits d’auteur puisque sur ce terrain, son œuvre est protégée toute sa vie durant et 70 ans après sa mort.

§3 : Effets de la protection

Le créateur de dessin ou modèle bénéficie d’un monopole d’exploitation. Il peut concéder à des tiers, l’exploitation de son œuvre pendant toute la durée de la protection. L’atteinte à ce monopole constitue une double faute civile et pénale.

Section 3 : Les signes distinctifs

Ce sont des symboles juridiquement protégés sur lesquels s’appuient les activités commerciales. Ce sont des marques, des enseignes commerciales, des noms commerciaux. Ils sont régis par L. 411-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle. Il existe, en la matière, un mécanisme de protection communautaire.

Comme le nom commercial et l’enseigne commerciale ont été déjà vus dans l’étude générale des éléments du fonds de commerce, on étudiera exclusivement les marques de fabrique, de commerce et de service.

A l’image des brevets d’invention, dessins, modèles, les marques sont des éléments de la propriété industrielle juridiquement protégés.

§1 : Les conditions

Pour être juridiquement protégée, une marque de fabrique, commerce ou service doit revêtir trois caractères :

– Etre licite :S’agissant de cette licéité, la marque ne doit pas porter atteinte à une prescription légale. Elle ne doit pas par exemple aller à l’encontre de l’ordre public et des bonnes mœurs. On distingue parmi les marques :

-Celles qui sont nominatives (exemple : Babibel pour le fromage)

-Celles qui sont figuratives (exemple : Le bibendum de Michelin)

– Etre originale : Cette condition vise l’élimination du champs de protection juridique de toutes les marques génériques ou descriptives. Une hélice ne peut pas servir de marque juridiquement protégée pour une entreprise de construction de bateau ou d’avion.

– Etre disponible : Signifie que la marque ne doit pas exister déjà dans le commerce. Cela implique une recherche d’antériorité préalablement à la protection. Exemple : Le losange de Renault identifie déjà les produits de cette entreprise et un concurrent ne saurait l’utiliser à son profit.

§2 : Procédure de protection

Pour être juridiquement protégée, la marque doit être déposée à l’INPI. La demande de dépôt comprend :

-Une reproduction de la marque

-L’énumération des produits ou services

Si la demande de dépôt est acceptée, il y a classement des produits ou service que la marque vise. La protection est de 10 ans renouvelables indéfiniment.

§3 : Effets de la protection

Le titulaire d’une marque déposée dispose d’un monopole d’exploitation de 10 ans renouvelables indéfiniment en ce qui concerne tous les produits et services qu’elle concerne. Elle peut être transmise à un tiers avec ou sans le fonds de commerce. La reproduction servile d’une marque est un délit civil et pénal de contrefaçon. Il existe des marques collectives (exemple : labels agricoles ou artisanaux mais encore des certificats de qualification industriels)