La provocation au suicide

Le délit de provocation au suicide.

Article 223-13 ( LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 – art. 50) : Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

A – L’incrimination.

 1 – L’élément légal.

— 223-13 du Code Pénal. Provoquer autrui à se donner la mort.

— La complicité de suicide n’est possible que si le suicide est une infraction. Or ce n’est pas le cas, donc impossible d’être complice. D’ou l’infraction de provocation au suicide. Le provocateur est auteur.

2 – L’élément matériel.

Suicide ? = — Le fait pour un être humain de se donner lui même la mort.

Si l’agent provoque autrui à demander à un tiers qu’on le tue (on incite un malade en phase terminal à se faire euthanasier), n’entrerait pas dans l’article 223-13, mais pourrait être complicité d’assassinat ou empoisonnement.

Provoquer ? = — Au regard des personnes, la provocation peut être dirigée soit contre une personne déterminée soit contre un groupe de personnes déterminées. Une provocation générale au suicide n’est pas exclue par le texte mais le lien de causalité sera dur à établir si suicide il y a.

L’acte consiste à provoquer, quelque soit la manière. L’agent fait naitre le projet de suicide ou l’encourage Dans l’esprit de la victime. Dans tous les cas l’agent doit jouer un rôle déterminant Dans la mise en œuvre de ce projet. Soit l’agent convainc soit l’agent contraint la victime à passer à l’acte.

L’infraction n’est pas constituée lorsque le comportement de l’agent n’est pas suffisamment incitatif (conseil ? Arrêt 7 mars 92, Cour de cassation, vanter les mérites du suicide), d’ou l’article 223-14 puni également la publicité ou la propagande en faveur de produits, de moyens ou de méthodes de se suicider (Cour de cassation 13 novembre 2001). Il n’y a pas provocation au suicide, si l’agent participe à la réalisation du suicide mais son comportement ne peut pas être qualifié de provocation (s’il fournit l’arme ou un mode d’emploi, ou n’a rien fait à ce moment là).

Arrêt 5 mars 92 déclare coupable d’homicide involontaire des personnes qui se sont abstenues de prendre des nouvelles d’un suicidaire, qui s’est suicidé.

La manière de provoquer est sans intérêt. La doctrine estime qu’il faut une provocation suffisamment explicite pour que l’infraction joue.

Résultat de l’acte ? = — Il faut que l’incitation porte ses fruits. Il faut que la victime se soit suicidée ou qu’elle ait tenté de le faire. Si la personne a commencé mais s’est volontairement désistée, la loi ne fournit pas de réponse quant à l’incrimination, mais en peut penser qu’il y a matériellement une tentative.

Infraction formelle, ne requiert pas que la victime décède.

3 – L’élément moral.

— Provocation au suicide est un délit intentionnel. L’agent doit avoir conscience qu’il provoque au suicide. Il faut intention que la victime décède. Si l’agent n’a pas l’intention que la victime se suicide, infraction exclue.

B – La répression.

— Le provocateur est auteur. On peut se rendre complice du provocateur. La tentative de provocation au suicide n’est pas incriminée. Si la personne que l’on a provoque ne passe pas à l’acte, pas d’infraction.

— Responsabilité pénale des personnes morales prévues 223-15-1.

— Si provocation au suicide est faite par les médias, alors Article 223-15 prévoit que la responsabilité de l’infraction est attribuée selon les règles particulières du Droit Pénal de la presse (article 6 loi 29 juillet 81 établissant la responsabilité en cascade à savoir, en principe le responsable est le directeur de la publication ou l’éditeur. A défaut, c’est l’auteur des propos. A défaut, c’est l’imprimeur. A défaut, celle du vendeur. A défaut, celle du distributeur. A défaut, celle de l’afficheur. Ils peuvent aussi être complices.)

— Peine : emprisonnement 3ans et 45k euros. Circonstance aggravante si victime est mineur de moins de 15ans, 5ans prison et 75k euros.