La publicité des audiences et des jugements

LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES ET DES JUGEMENTS

Traditionnellement, on considère que la publicité de la justice, est une garantie de bonne justice, notamment parce qu’elle assure une transparence.

Mais la publicité n’est qu’un élément parmi d’autres contribuant à assurer l’équité du procès.

Mais cette exigence de transparence peut parfois être contrariée par d’autres exigences : justice rendue dans la sérénité, sans porter atteinte à l’intimité des justiciables, c’est pourquoi aménagements, droit non absolu.

  • 1°)- L’affirmation du principe de publicité :

Ce principe trouve son assise dans le droit conventionnel à l’article 10 de la DUDH ; article 14§1er du Pacte international ; article 47 charte communautaire des droits fondamentaux ; article 6 CESDH.

Cette exigence s’attache à l’audience, mais également au prononcé du jugement.

Pour la matière pénale, le domaine de la publicité est circonscrit à l’examen du bien-fondé de l’accusation.

Ce principe de publicité est l’une des garanties auxquelles la CEDH est la plus attachée : il contribue à réaliser le caractère équitable du procès, d’une part par la transparence qu’il donne à l’administration de la justice, et d’autre part, parce qu’il favorise la confiance des justiciables ;

Cette conception a été dégagée dans CEDH ; 8/12/1983Pretto c/ Italie ; CEDH ; 28/02/1984 Sutter c/ Suisse

L’article 6 lui apporte des restrictions textuelles, et la Cour a admis un grand nombre d’exceptions prétorienne.

Ces exigences européennes sont dans leur majorité respectées par le droit français. Le principe de la publicité de la justice est clairement posé par le droit interne, qui fait des cas où la publicité n’est pas respectée des exceptions limitées (civil, pénal et administrative).

Certains textes vont au-delà des exigences européennes, notamment en mati pénale.

La jurisprudence Cour de cassation et du Conseil d’Etat ont très tôt reconnu le principe de publicité, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la publicité des débats était un Principe Général du Droit, la loi ne pouvant en limiter la portée que dans des exceptions clairement énoncées.

Le Conseil d’Etat a reconnu le principe de la publicité de la lecture publique des jugements rendus par les juridictions administratives.

La publicité des audiences:

La position du CE a été plus contrastée. À chaque fois qu’il a eu à connaître de cette question, pour les juridictions civiles, il a considéré qu’il était un Principe Général du Droit, auquel il ne pouvait être dérogé que dans des cas limitativement énumérés. Mais pour les audiences qui se déroule devant les audiences administratives : cette publicité n’était exigée qu’à la condition qu’un texte, législatif ou réglementaire, impose son observation.

Mais la règle de la publicité des audiences était posée par de nombreux textes, voir même toutes les juridictions administratives.

D’où revirement du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 6 CESDH an 1996.

  • 2°)- La portée du principe de publicité :

Ce principe de publicité n’est pas considéré comme absolu, mais il faut distinguer entre la publicité des audiences et du prononcé du jugement.

A)- La publicité de l’audience :

La CESDH prévoit l’interdiction de la salle d’audience au public et à la presse dans l’intérêt de la moralité, de l’Ordre Public, ou de la sécurité nationale, dans une société démocratique, ou encore, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties l’exige.

Notions très larges, donnant lieu à une interprétation jurisprudentielle très libre de la CEDH.

À côté de ces tempéraments, la CEDH a admis un grand nombre d’exceptions prétorienne :

– la cour admet qu’un justiciable puisse renoncer à la publicité des débats pourvu que se soit librement, sans contrainte, de manière non équivoque, et qu’il n’en résulte pas une renonciation à un principe d’intérêt supérieur, notamment l’impartialité du tribunal.

La règle qui caractérise cette exception : CEDH ; 25/02/1992 Pfeifer et Planki c/ Autriche.

La CEDH utilise différents critères pour apprécier le respect du principe de publicité qui permettent de lui apporter de nombreux accommodements.

Lorsque la procédure se déroule devant un tribunal statuant en 1er et dernier ressort, la Cour a affirmé l’existence d’un droit à l’audience sauf circonstance exceptionnelles, telles que l’absence d’intérêt du public, ou la nature limitée des questions à trancher.

Mais elle a posé la solution inverse lorsque la procédure se déroule devant une juridiction de 2nd degré ou devant la CCass, dont les particularités peuvent justifier l’absence de publicité.

Affaire Sutter c/ Suisse : le procès devant une cour suprême qui ne statue qu’en droit, peut ne pas être public, car la publicité des audiences n’aurait pas permis un meilleur contrôle du fonctionnement de la justice.

Pour les juridictions du fond, la Cour est particulièrement sévère quant à l’exigence de publicité.

À défaut de renonciation expresse, il faut des circonstances exceptionnelles pour que le droit du requérant à un procès public s’efface devant les juridictions d’appel, qui connaissent des questions de fait comme des questions de droit. L’enjeu de la procédure détermine l’exigence ou non de publicité.

Toutes les fois où l’on doit intervenir dans des matières graves, il faut assurer un principe de publicité.

En matière pénale, la Cour fait de l’audience publique un véritable droit et toute atteinte qui lui sont portées doivent pouvoir être justifiées par des motifs sérieux.

La Cour européenne porte également une appréciation globale sur l’ensemble du procès : la publicité à un niveau de la procédure peut compenser l’absence de publicité à un autre stade de cette même procédure.

Si audience publique en 1ère instance, les circonstances propres à la procédure litigieuse peuvent justifier l’absence de débat publique en 2e ou 3e instance. Pour les juridictions supérieures, il faut qu’elles exercent bien leur contrôle de pleine juridiction.

La cour est assez exigeante dans l’appréciation globale : il faut que la publicité soit respectée au stade déterminant de la procédure.

CEDH ; 12/07/2001 Malhous c/ République Tchèque : fait que la publicité lorsqu’elle a été respectée, ne l’a été qu’à des moments mineurs de la procédure.

B)- La publicité du prononcé du jugement :

Le principe est affirmé par les textes, sans qu’il soit prévu d’exception ou de tempérament.

La cour, dans l’arrêt Campbell et fell, a déclaré que ce droit n’était pas considéré comme assorti de limite implicite.

Le principe du prononcé public du jugement semble érigé en droit absolu.

En fait, la portée de cette affirmation se trouve considérablement affaiblie par l’interprétation européenne, qui se fait en tenant compte des particularités de la procédure, ainsi que du but et de l’objet de l’article 6§1er.

La Cour a privilégié une lecture réaliste et souple de la publicité des jugements, en laissant aux États une marge de liberté importante, quant au choix des moyens propres à assurer cette exigence.

La Cour a voulu tenir compte de la diversité à la fois des systèmes législatifs et des pratiques judiciaires, en ce qui concerne des conditions de mise en œuvre du principe de publicité du prononcé du jugement.

Axen c/ Allemagne : la lecture du jugement d’une CCass, qui ne contenait que la déclaration d’admission du pourvoi était utile au regard des buts de la règles de la publicité, cette lecture n’apportait rien aux débats.

La cour a validé des modes de publicité qui en définitive ne sont pas très conformes aux intérêts du grand public.

Dans la conception de la Cour, la règle de la publicité dépasse les seuls intérêts du justiciables, pour viser à la transparence de l’administration de la Justice aux yeux de tous.

Elle a été très pragmatique, en acceptant que la publicité du jugement soit réalisée non par une lecture publique, mais par le dépôt de la décision au greffe où elle est accessible au public.

La non lecture ^publique d’une décision, lorsque par la suite cette décision est publiée dans un recueil officiel.

Tout mode de publicité quasiment reçoit l’aval du juge européen, d’autant plus que c’est à chaque fois à la lumière des particularités de la procédure et du but et de l’objet de l’article 6, qu’elle apprécie le mode de publicité choisi.

Civ1ère ; 12/12/2006 : les dispositions de NCPC450 prévoyant que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ne sont pas contraires à l’article 6 dès lors qu’elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d’avoir accès à la décision.

Cette décision est en totale conformité avec la CEDH, dès lors que chacun peut avoir accès à la décision.

En matière de publicité, le droit français est relativement conforme aux exigences européennes, mais c’est justement le grief du défaut de publicité qui a conduit à de nombreux bouleversements dans le cadre des procédures suivies devant les juridictions financières et disciplinaires.

Les juridictions financières:

Le CE, jusqu’à un arrêt du 30/12/2003, n’exigeait devant la Cour des comptes, le respect du principe de publicité des débats que pour l’audience qui conduit au prononcé de l’amende à titre définitif en cas de déclaration de gestion de fait.

Par contre la publicité n’était pas exigée, lorsque par exemple, la Cour ne statuait que sur les dispositions du jugement décidant de la condamnation sur le principe du comptable, ou fixant la ligne de compte de la gestion de fait.

→ publicité pas de manière absolue.

Le CE a modifié sa position, suivant la CEDH qui exigeait que l’intégralité de la procédure de fait devait être soumise à l’article 6, et parce qu’un décret a posé le principe de publicité de toutes les audiences de jugement, concernant les juridictions financières.

Les juridictions disciplinaires:

Le respect de l’exigence de publicité a été difficile.

La Cour de cassation a procédé à une modulation des garanties de l’article 6, elle est parfois plus exigeante que la CEDH, et d’autre fois, elle l’est moins.

Elle est plus exigeante, depuis un revirement de 1998, où elle exige le respect du principe de publicité dès la première instance disciplinaire, même si ces autorités sont soumises à un contrôle de pleine juridiction, par une juridiction supérieure.

D’autre fois, elle affirme que la procédure de publicité en appel devant la cour pour les avocats suffis, (MANQUE) que le requérant ait demandé la publicité devant l’instance disciplinaire pour pouvoir ensuite se plaindre de son non respect.

Le Conseil d’Etat a longtemps refusé d’imposer ce principe aux juridictions disciplinaires.

Arrêt Debout ; 27/10/1978.

La confrontation avec la CEDH a souvent été évitée par une intervention réglementaire.

Ex : profession médicale, publicité des instances.

Puis Mobleu ; 14/02/1996, CE : application du principe de publicité des audiences de manière générale, en mati de procédure disciplinaire ordinale.

Décision du 2/10/2006 ; M. Krikorian, le CE a déclaré incompatible avec l’article 6 des articles du décret du 27/11/1991 organisant la profession d’avocat en ce qu’ils excluent toute publicité des débats devant le bâtonnier et la CA, lorsqu’ils règlent des litiges relatifs aux contrats de travail des avocats salariés.

Principe : publicité, sauf si atteinte aux intérêts de la justice.

C’est pourquoi prévoir l’exclusion de toute possibilité d’une publicité des débats est totalement incompatible avec l’article 6§1er. CE va dans le sens de la philosophie de la CEDH.