La rectification de l’imposition et les sanctions

LES CONSÉQUENCES DES CONTRÔLES DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Quand le contrôle fiscal permet d’identifier des dissimulations de la part du contribuable ce contrôle donne lieu a la rectification des bases d’imposition et a la réclamation de la somme du par le contribuable.
Vu l’importance de ces modifications, l’Administration fiscale possède un droit de reprise : faculté de corriger les omissions/ insuffisances/ erreurs commise dans l’établissement de l’impôt dans un délai de 3 ans.

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Section I – LA RECTIFICATION DE L’IMPOSITION

Le paiement par le contribuable des suppléments des droits exigible ne peut être réclamé qu’après une procédure de rectification des bases d’imposition.

1. Les procédures de rectification contradictoires
Si le contribuable s’est conformé à ses obligations en termes de déclarations, l’Administration fiscale met en œuvre la PRC (procédures de rectification contradictoires).

A) La procédure de droit commun
Régie par les articles L55 du LPF et fait l’objet d’une application générale.

Concerne: tous les impôts pour lesquels le contribuable est tenu à une obligation déclarative et l’Administration peut y avoir recours lorsqu’elle souhaite modifier les déclarations du contribuable (du a une insuffisance, dissimulation, omission concernant les éléments qui servent de base au calcul de l’impôt).
Cette procédure trouve à s’appliquer quelque soit le contrôle qui a révélé le manquement.

Elle ne s’applique pas aux erreurs matérielles qui concernent le calcul même de l’impôt effectué par l’administration (ex- erreur sur le nombre de parts ou sur le quotient familial).

Cette procédure de droit commun débute par la notification d’une proposition de rectification adressée au contribuable qui intervient au plus tard le 31 décembre de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est du.

Proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Il dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître son avis. En cas de silence du contribuable l’Administration fiscale peut procéder a l’imposition dans les termes qu’elle a prévu a la fin du délai.

Si le contribuable produit des observations (critiques), et que ces propositions semblent fondées, l’Administration fiscale va modifier son projet ou l’abandonner.

En cas de rejet des observations du contribuable, l’Administration fiscale doit l’informer et peut procéder à l’imposition au terme d’un délai de 30 jours.

B) Procédure de règlement particulière
Cette procédure vise à faciliter la conclusion des vérifications de comptabilités menées dans des petites ou moyennes entreprises. Et sur ce fondement les contribuables qui sont l’objet d’une vérification de comptabilité ont la possibilité de demander à régulariser spontanément les erreurs, inexactitudes, les omissions relevées au cours du contrôle. Demande expresse avant proposition de rectification.

Ces contribuables bénéficient alors d’un taux d’intérêt de retard réduit de moitié. Le contribuable accepte les conclusions du vérificateur et s’engage à payer son rappel d’impôt à brève échéance en échange d’une minoration des intérêts de retard.

La régularisation ne peut concerner que des erreurs qui ne remettent pas en cause la bonne foi de contribuable. Il doit déposer une déclaration complémentaire dans les 30 jours de sa demande. Doit régler l’intégralité des suppléments de droit ou des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration.

C. La procédure d’abus de droit
S’applique à tous les impôts et permet à l’Administration fiscale d’écarter tous les actes constitutifs d’abus de droit. Dans certaines hypothèses, les actes du contribuable ne sont pas opposables à l’administration. L’Administration peut restituer à ces actes leur caractère véritable et en tirer les conclusions en matière d’imposition.

En cas d’abus de droit s’applique une augmentation équivalente à 80% de l’imposition ainsi rectifiée. Procédure répressive et très sévère.
Concerne les actes qui ont un caractère fictif et concerne aussi d’autres actes inspirés par le motif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait du supportées.

En présence de tels actes, l’Administration va leur restituer leur véritable caractère et en tirer les conclusions qui s’imposent sur le plan fiscal concernant le montant de l’impôt. L’ADMINISTRATION peut écarter ses actes et prend en considération la situation réel du contribuable et non pas le montage qu’il a réalisé. L’Administration notifie une proposition de rectification qui mentionne le fait qu’elle compte donc faire application de la procédure d’abus de droit, les rectifications envisagées sont notifiées. Notification motivée pour permettre au contribuable de présenter des observations / acceptation (30 Jours).

En cas de désaccord entre l’administration et le contribuable => le comité de l’abus de droit fiscal peu être saisie pour un avis consultatif.

§2. Les procédures d’imposition d’office
Le contribuable peut s’exposer dans certaines hypothèses à des procédures d’imposition d’office (=> évaluation d’office, soit taxation d’office).

Procédures pénalisantes car elles ne présentent pas de caractère contradictoire. L’administration fiscale va pouvoir imposer le contribuable à partir des éléments dont elle dispose sans que le contribuable soit invité à expliquer sa position, sans qu’il ait la possibilité de saisir un organisme consultatif.

L’ADMINISTRATION est seulement tenue d’informer par écrit des bases de l’imposition d’office et de leurs modalités de détermination et cela 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
Cette procédure implique que le contribuable devra ultérieurement supporter la charge de la preuve s’il conteste devant les tribunaux l’imposition dont il est l’objet.

Procédures prévus dans plusieurs situations : quand le contribuable n’a pas produit ou a produit tardivement une déclaration concernant l’impôt, quand le contribuable n’a pas répondu à une demande d’éclaircissements ou de justifications ou encore quand le contribuable ne résidant pas en France n’a pas satisfait à son obligation de désigner un représentant en France malgré la demande de l’Administration.


Section II – LES SANCTIONS


1. Les sanctions fiscales


Peuvent prendre la forme de majoration de droit ou d’amendes fiscales. Sont assorties d’un intérêt de retard qui vise à réparer le préjudice subi par l’État. L’intérêt n’est donc pas une sanction c’est une réparation.

Les sanctions fiscales sont prévues par la loi dans trois hypothèses :

Faire suite à des insuffisances de déclaration: en cas d’inexactitude ou d’omission => majoration de 40% en cas de manquement délibéré.

Défaut de production d’une déclaration ou de retard dans sa production.

Défaut total ou partiel de paiement ou en cas de retard

2. Les sanctions pénales

Prononcées par le tribunal correctionnel, essentiellement afin d’assurer la répression de délits pénaux.

Quiconque s’est frauduleusement soustrait (ou tentative) à l’établissement ou le paiement des impôts (omission volontaire de déclaration, ou dissimulation, organisé son insolvabilité), est passible indépendamment des sanctions fiscale d’une sanction pénale (amende/ prison).
Sont aussi incriminé pénalement d’autres comportements qui ont en commun l’intention de leur auteur d’échapper à l’impôt en enfreignant la loi : délits commis par les agents d’affaires, les experts-comptables qui participent à l’établissement de documents comptable falsifié, le délit de rébellion collectif à l’égard de l’impôt, certaines fraudes sur la TVA, aider quelqu’un a déplacé sa fortune à l’étranger.