La rémunération des crédits et les frais sur les crédits

La rémunération des crédits et les frais.

On va se limiter à la rémunération du crédit et les garanties du crédit.

  • I ) La rémunération des crédits.

Le crédit en matière bancaire revêt un caractère onéreux, cela participe de la notion de crédit tel que l’envisage le code monétaire et financier.

La fourniture de crédit suppose toujours une contre partie dont profite le dispensateur de crédit. La rémunération du crédit pourrait être déterminée ou déterminable parce que cela fait partie de l’objet de l’obligation de l’emprunteur et selon l’article 1129 du code civil, l’objet de l’obligation doit être déterminée ou déterminable. Cela pose la question des crédits à taux variable. Généralement, la rémunération du crédit se compose de 2 éléments :

l’intérêt,

C’est le loyer de l’argent.

les commissions ou frais bancaires,

Ils s’ajoutent aux intérêts.

L’intérêt du crédit :

Il y a plusieurs règles très précises qui concernent la stipulation des intérêts.

Tout d’abord, la stipulation même de ces intérêts. C’est une règle en soi. Le code civil, à l’article 1905, oblige les parties à stipuler dans le contrat l’existence d’intérêt. Si le contrat ne stipule pas les intérêts, le prêt sera conclu à titre gratuit. La jurisprudence pose une exception à cette nécessité de stipuler les intérêts, c’est en matière de compte courant. Pour les comptes courants, qui sont traditionnellement ouverts aux commerçants, le découvert en compte est productif d’intérêts même si ceux-ci n’ont pas été stipulés.

Les comptes courants commerciaux dérogent au code civil en se qui concerne la capitalisation des intérêts, c’est l’anatocisme. Les intérêts sont intégrés au capital pour donner lieu à d’autres intérêts. Les intérêts ne peuvent être capitalisés que s’ils ont été déposés au moins une année. En matière de compte courant, cela peut être d’une durée inférieure à un an.

La fixation de leur taux. Il ne suffit pas aux parties de stipuler l’existence d’intérêts, encore faut il en fixer le montant. Si ce montant n’est pas fixé, s’appliquera l’intérêt au taux légal. On doit distinguer 2 sortes de taux d’intérêts :

– l’intérêt au taux légal qui s’applique à défaut de volonté contraire entre les parties

– l’intérêt au taux conventionnel qui peut être supérieur à l’intérêt légal.

Ce taux d’intérêt conventionnel doit faire l’objet d’un commun accord entre les parties même si en réalité c’est la banque qui le fixe. La banque s’appuie sur un taux bancaire de base qui est un taux qui fluctue en fonction des taux pratiqués sur les marchés financiers. En fonction de ce taux et du client qu’elle a en face d’elle, la banque fixe le taux conventionnel. Ce taux conventionnel peut prendre une forme révisable ou indexé. On peut avoir à faire à un taux d’intérêt variable. La Cour de Cassation était assez hostile au taux d’intérêts variables au motif qu’il ne respecterait pas les règles sur la détermination du prix. La Cour de Cassation a été obligée de tirer les leçons d’une autre jurisprudence qu’elle a adopté sur une autre question, le prix n’a pas a être obligatoirement déterminé dans le contrat sauf pour le contrat de vente, mais en droit commun il n’a pas besoin d’être déterminé. Cela a fait admettre les taux d’intérêts variables. Le taux d’intérêts variables est le taux d’intérêts avec une base fixe qui comporte une part qui va varier en fonction de certains paramètres et notamment en fonction des taux de refinancement de la banque sur le marché. La banque n’est pas obligée de mentionner, lorsque le taux est variable, les modifications.

Est ce que la banque doit, sur tous les documents qu’elle adresse au client, mentionner le nouveau taux?

Selon la cour de cassation, en obligeant pas la banque à mentionner, lorsque le taux est variable, toute modification, cette dernière n’engage pas sa responsabilité envers le client.

Le taux d’intérêt peut être calculé. Dans la loi, ce taux est baptisé « taux effectif global » (TEG) qui doit apparaitre sur le contrat. En matière de crédit à la consommation, on parle de TAEG (T Annuel EG). Le TEG doit figurer dans le contrat de prêt. Article L 313-1 du Code de la Consommation.

Il englobe les intérêts du crédit, mais également toutes les commissions en lien direct avec le crédit.

Un arrêt vient de dire que lorsqu’on souscrit un crédit auprès d’une banque mutualiste, les parts que l’on souscrit doivent être inclus dans le taux du crédit. En faite, ce TEG ne peut pas dépasser un certain montant. Le législateur souhaite éviter de contourner les règles sur le taux par des frais annexes qui viendraient surenchérir le crédit. Tous les frais liés à l’octroi du crédit doivent être inclus dans le taux, lequel contient un plateau en vertu de la loi. Ce TEG, l’article L313-2 Code de la consommation indique qu’il doit être mentionné dans tout écrit relatif au prêt. Cette mention du TEG est requise ad validitatem – à titre de validité du taux. Si l’écrit constatant le prêt ne contient pas cette mention, le taux est nul ; la clause de taux est nulle. Ce qui signifie que devra être substitué le taux légal. La règle est extrêmement importante en pratique. Beaucoup d’emprunteurs invoquant soit l’absence de mention du taux soit l’erreur dans le calcul de ce taux. A partir de cette règle, Il y a 2 cas litigieux à discuter :

– mention du TEG et découvert en compte,

On constate en pratique qu’il est difficile pour les découverts en compte de fixer dès la conclusion de l’ouverture du compte de taux d’intérêt du découvert. La stipulation du taux est parfois incompatible avec certaines formes de crédit qui se produiront avec le fonctionnement du compte. Comment savoir si les taux des AGIOS que l’on paie est valable ou non ? La cour de Cassation a répondu que cette mention était obligatoire, comme le prévoit la loi. Cette mention généralement va se faire dans les relevés de compte adressés au client. Autrement dit, ce sont les relevés de compte adressés périodiquement au client qui vont faire mention du taux d’intérêt. Il faut que le client accepte le taux pour qu’il lui soit opposable. Cela signifie que les taux mentionnés sur les relevés de compte ne peuvent valoir que sur les futurs découverts, et pas sur les découverts passés. Les juges refusent que les banques modifient a posteriori un manquement a priori. La Jurisprudence va affirmer que le taux mentionnés dans les relevés s’imposent au client des lors qu’il n’a pas protesté dans un délai raisonnable à la réception des relevés de compte. Cette absence de protestation vaut acceptation tacite du taux mentionné.

Ainsi, tout ce qui est mentionné dans un relevé de compte, et que l’on omet de contester dans un délai de 2 mois est opposable ; cela vaut acceptation des conditions fixées et relevées. On retrouve le même problème sur toutes les opérations effectuées sur le compte.

– l’action en nullité du taux et le temps pour agir,

Le taux de crédit est fixé librement par les parties mais dans la limite d’un plafond légal appelé l’usure. Ce plafond figure à l’article L 311-1 Code de la Consommation pour interdire aux établissements bancaire de pratiquer des taux excessifs. Il y a une définition figurant dans la loi ; tous les 3 mois, la banque de France calcule le taux maximum en fonction du taux effectué par tous les marches. Il y a peu d’établissement qui pratiquent le taux usuraire parce qu’elle est calculée tous les 3 mois de manière informatique et le banquier sait qu’il ne peut pas le dépasser. Il peut y avoir des litiges sur le montant du taux concernant les frais que les banques ajoutent au taux d’intérêt lui-même. Il peut y avoir un taux normal mais auquel s’ajoutent des frais bancaires qui amènent le taux à dépasser le maximum légal. C’est sur la qualification de ces frais que peut porter le litige. La limite de l’usure protège les seuls emprunteurs particuliers. L’interdiction de l’usure, avant, était générale ; on ne tenait pas compte de la qualité de l’emprunteur. En effet, l’usure était un péché, étant immoral.

Depuis 2003, l’interdiction de l’usure a été limitée au crédit aux particuliers si bien que c’est désormais possible pour les banques de pratiquer l’usure envers les personnes morales ayant une activité économique (avec une entreprise, la banque peut dépasser l’usure). Cette liberté ne vaut pas pour les opérations de découverts en compte.

Depuis 2005, avec la loi sur les PME, on a étendu la possibilité de pratiquer l’usure aux personnes physiques ayant une activité professionnelle, ce qui vise les entreprises individuelles. Désormais, seuls les particuliers en qualité de consommateurs sont protégés par le dispositif de l’usure. La loi du 1er juillet 2010 n’est qu’une transposition d’une directive européenne du 23 avril 2004.

  • II – Les frais accompagnants le crédit

Ils s’ajoutent au taux d’intérêt lui-même et qui correspond à différents services que rend la banque à l’emprunteur. Il faut que les frais correspondent à des services sinon ils sont dépourvus de cause. Les frais sont-ils en lien direct avec le crédit auquel cas ils seront englobés dans le TEG, ou s’ils ne sont pas en lien avec le crédit, ils sont dont indépendants et ne seront pas inclus dans le TEG. La question de la qualification de ce prêt peut permettre un contentieux. Quant aux modalités que prennent ces frais, il peut s’agir soit d’une commission fixe perçue par la banque soit d’une rémunération proportionnelle à certains couts engendrés par le crédit. E.x il existe la commission du plus fort découvert où la banque perçoit une rémunération proportionnelle au découvert le plus important que le client aura eu. Les frais ne sont pas fixes alors et dépendront du taux de découvert pendant le crédit.