La répartition des compétences dans l’État fédéral

La problématique de la répartition des compétences

La problématique de la répartition des compétences est centrale dans tous les États fédéraux.

Elle concerne au premier chef la répartition des compétences législatives puisque ce qui caractérise l’État fédéral est la pluralité des fonctions législatives. L’État fédéral est un État dans lequel les fonctions sont organisées à « deux paliers ». La pluralité du pouvoir législatif ne veut pas forcément dire pluralisme juridique. En réalité, dans les principaux États fédéraux, il y a une certaine unité du Droit (il y a bien une unité du Droit américain !).

Avec les compétences, il faut aussi évoquer la question des institutions des autorités fédérées car l’une des compétences des États fédérés est de déterminer leurs propres institutions pour se gouverner. A cet égard, le degré de liberté des différentes entités varie.
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On trouve dans presque tous les États fédéraux, on trouve des clauses d’homogénéité. Ce sont des dispositions de la constitution qui impose un socle minimal aux institutions des entités fédérées.

Par exemple, la Constitution indique que les États-Unis garantit chaque État une forme républicaine de gouvernement et le protégeront contre toute invasion ainsi que contre la violence de l’intérieure. On entend par « forme républicaine », le gouvernement représentatif.

En Allemagne, l’article 28 de la Loi Fondamentale précise que les landers doivent se doter d’institutions qui correspondent au régime démocratique, républicain et social de la République fédéral. En revanche, il n’y a pas de dispositions précises sur l’organisation des institutions. Il n’en demeure pas moins que malgré cette liberté, les institutions sont toujours très semblables.

Cette homogénéité va bien au delà de ces clauses et cela témoigne du fait que les États fédéraux sont d’abord des États avant d’être des fédérations. Finalement, l’État fédéral est un cas limite du fédéralisme puisque l’État fédéral a une forme unitaire en réalité.

On trouve quelques fois plus de variétés dans d’autres États que les États fédéraux.

En Espagne, tous les statuts n’organisent pas la responsabilité du gouvernement devant le Parlement régional.


Normalement, les Constitutions fédérales ne régissent que les rapports entre État fédéral et États fédérés mais il y a quelques exceptions.

On peut citer le cas de la Constitution du Mexique. C’est le seul cas de Constitution fédérale où l’on trouve une nomenclature précise des compétences que les collectivités locales doivent exercer. La Constitution du Mexique est très détaillée : dans le titre V, on a des dispositions dont l’idée est de garantir l’autonomie des communes à l’intérieure de l’organisation administrative de chaque État membre. Cela se traduit par des dispositions définissant les bases de l’organisation municipale. Cela concerne les fonctions et services publics que les communes doivent assumer, les pouvoirs juridiques sous réserve du respect des lois fédérales ou étatiques.

Dans les pays européens, il n’y a aucun exemple de ce type.

Il y a deux cas au Monde qui précise les compétences des collectivités locales, avec moins de précision toutefois que la Constitution du Mexique : Brésil et Afrique du Sud.


Comment s’analyse la répartition des compétences sur le plan de la législation entre le pouvoir fédéral et entités fédérés ?

D’abord, c’est la Constitution qui attribue un pouvoir législatif aux autorités subnationales. Cela est vrai dans les États fédéraux ou les États à autonomie régionale. Cela est également vrai pour le Royaume-Uni dans la mesure où les lois de 1878 relatives à l’Ecosse et l’Irlande du Nord sont considérées comme constitutionnelles.

Il s’agit bien du pouvoir de faire des lois car il est fréquent de lire législatif pour parler d’une simple assemblée délibérante. En Allemagne, la Loi fondamentale répartit explicitement le pouvoir de faire le loi entre la fédération et les landers. En Italie, le nouvel article 117 issu de la révision constitutionnelle de 2001 dit expressément que le pouvoir législatif est exercé par l’État et les régions dans le respect de la Constitution. En Espagne, le Tribunal constitutionnel a jugé que lorsque la Constitution renvoie à une loi, cela peut être une loi nationale ou régionale selon la répartition des compétences matérielles.

Quelque fois on peut être trompé par le vocabulaire : la Constitution Belge réserve le mot loi aux lois fédérales et il est question de décret pour les régions et les communautés. Or les décrets sont des actes législatifs. Il n’y a pas de hiérarchie entre les lois et les décrets !

Le doute ne peut subsister qu’au Royaume-Uni dans la mesure où la loi sur l’Ecosse rappelle que le Parlement de Westminster, seul dépositaire de l’autorité, conserve la possibilité de légiférer sur l’Ecosse.
Ce dispositif a été complété par une convention dite du Sewell au terme de laquelle il est convenu que le Parlement britannique n’interviendra pas dans les matières du Parlement écossais sans accord de celui-ci. Le Parlement écossais peut adopter une motion donnant son accord à ce qu’une loi de Westminster comporte une disposition concernant l’Ecosse dans une matière transférée à l’Ecosse « lorsqu’il paraît approprié de définir un régime uniforme pour l’ensemble du Royaume-Uni ou encore si l’agenda parlementaire écossais ne permet pas d’adopter de législation opposée ».

Eu égard à la tradition britannique, le Parlement de Westminster, seul dépositaire de la souveraineté, pourrait toujours reprendre une partie des pouvoirs qu’il a transféré à l’Ecosse.


Comment s’exerce le pouvoir législatif par ces entités ? La pratique est extrêmement variable selon les pays.

En Europe, dans les États fédéraux et à autonomie régionale, il joue un rôle beaucoup moins important qu’aux États-Unis où les lois qui interviennent sont très détaillés.

Dans les pays européens, l’exercice des pouvoirs législatif est beaucoup moins développé qu’on ne pourrait l’imaginer a priori.
Par exemple, en Allemagne, le land de Rhénanie adopte à peu près une vingtaine de lois par an. A cela il faut ajouter le vote du budget.
En Espagne, trois à dix lois par communauté autonome mais plus d’une vingtaine en Catalogne. On ne sera pas surpris que c’est les régions qui mettent le plus en avant leur singularité qui légifère le plus.
Les régions italiennes, bien qu’ayant moins de pouvoir que les autonomies espagnoles, légifèrent plus : 40 lois par an en moyenne. La tendance augmente depuis la révision de 2001.
En Ecosse, moins d’une vingtaine de lois par an.

Cela suggère une observation : – absence de corrélation entre le volume législatif et le statut constitutionnel des entités fédérés. Les États fédérés allemands légifèrent autant que l’Ecosse. En Italie, les régions à statut spécial, ne se distinguent pas des autres régions