Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique

La répression des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique:

HOMICIDE INVOLONTAIRE Article 221-6 – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Article 222-19 – Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende.

Article 222-19-1 – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende ; par exemple si le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, s’il se trouvait en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; ou s’il n’a pas le permis de conduire…

Article 222-19-2 Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende dans différents cas énumérés dans le code pénal.

A)- La répression des personnes physiques

1°)- Les modalités de répression des personnes physiques :

Elles vont différer en fonction du caractère direct ou indirect du lien de causalité entre la faute et l’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie, c’est une innovation de la loi de 2000, qui a voulu que sa distinction sur la gravité de la faute ait un effet sur la répression.

Il y a une indifférence à la nature de la faute en cas de causalité directe entre le fait générateur et le dommage, Code Pénal , article 121-3.

En présence d’une causalité directe entre le fait commis et l’atteinte, la nature de la faute est résolument indifférente, il peut s’agir d’une faute simple ou aggravée.

Une personne physique peut être coupable d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité physique, dès lors que la faute simple est en relation de causalité directe avec le dommage (Code pénal ; article 121-3 al 4).

Le caractère direct de la causalité suffit à prendre en compte une faute simple.

Le juge pénal semble avoir entendu le sens du « caractère direct » dans le sens immédiat, l’événement qui précédait immédiatement le dommage était direct et a contrario tous les événements antérieurs étaient indirects.

Cette conception a évolué, le juge pénal n’hésite pas à considérer qu’un fait est indirect même s’il est média par rapport à ce dommage.

Idée de la causalité adéquate.

La nécessité d’une faute aggravée en cas de causalité indirecte ; Code Pénal ; article 123-3 qui décide qu’en ce qui concerne les personnes physiques, celles-ci ne peuvent être réprimées que sur le fondement d’une faute aggravée, d’imprudence, quand le lien de causalité entre cette faute et l’atteinte à l’intégrité physique est indirect.

Le législateur a élevé l’exigence relative à la faute, en cas de causalité indirecte, but de la réforme de 2000.

En cas de causalité indirecte, de faits éloignés matériellement entre l’atteinte et le fait poursuivi, la répression ne peut intervenir que sur le fondement d’une faute particulièrement grave qui est la justification de la répression.

Afin de réduire la mise en œuvre excessive de cette répression, antérieure à la loi, par la jurisprudence, sur le fondement d’agissements qui ne sont que des comportements non graves.

Ce qui a conduit à une dépénalisation, sur le fondement de ces exigences, juste après l’entrée en vigueur de la loi.

Mais aujourd’hui, nuance, on assiste à une correction de la jurisprudence qui a pris la mesure des deux fautes, et s’aperçoit que la faute aggravée n’est pas un obstacle à la répression pénale.

Il n’y a pas de définition générale du caractère direct ou indirect de la causalité, en termes d’opportunité, pour garder la maîtrise de la mise en œuvre, l’apprécie au cas par cas.

2°)- Les peines :

Elles sont strictement délictuelles, voire contraventionnelles, mais jamais criminelles.

En effet, nous sommes en présence d’infractions dites involontaires par nature, dont le résultat a été involontairement produit. L’imprudence ne peut être qu’au plus délictuelle.

La répression pénale est accordée au résultat, étant entendu qu’il y a ici deux types de résultats pris en compte par la répression :

– l’atteinte à l’intégrité physique, en termes d’ITT :

Le seuil est de 3 mois, les infractions vont donc dans un premier temps se subdivisées selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à trois mois.

Ensuite, il a des circonstances aggravantes, en fonction de la gravité de la faute, qui est toujours la même quelles que soit l’ITT.

L’imprudence simple, ayant entraîné l’ITT de mois de 3 mois, sans aucune circonstance aggravante est une contravention (CODE PÉNAL ; ARTICLE 222-20-1).

En cas de circonstances aggravantes tenant au contexte: atteinte commise dans le cadre de la conduite d’un véhicule automobile, ou selon la gravité de la faute (la conduite en état d’ivresse).

L’ITT supérieure à 3 mois, on est toujours dans le domaine délictuel : 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende (CODE PÉNAL ; ARTICLE 222-19), avec les mêmes possibilités d’aggravation que précédemment, pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement (conducteur avec plusieurs circonstances d’aggravation). Les aggravations liées à la conduite automobile datent de 2003.

– le décès (CODE PÉNAL ; ARTICLE 221-6 et s).:

La peine de l’infraction planchée en cas de décès : 3 ans d’emprisonnement et 45 000€, et circonstances aggravantes : jusqu’à 5 ans (violation délibérée de règle de sécurité).

Les peines pourront être portées jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000€ lorsque l’infraction a été commise par un conducteur automobile, avec deux circonstances aggravantes. C’est le maximum des peines délictuelles.

B)- La répression des personnes morales :

Code pénal ; article 121-3 mais l’al 4 ne s’applique pas à elles, pouvant être déclarées responsables de n’importe quelle faute, quel que soit le lien de causalité. Une faute simple suffit à engager sa responsabilité pénale quand bien que le lien serait indirect.

C’est une compensation de la restriction de la responsabilité des personnes physiques par la loi de 2000.

La question qui s’est posée est de concilier les articles 121-2 et 121-3. L’article 121-2 relatif à la responsabilité pénale des personnes morales, la subordonne à la démonstration d’une faute commise par une personne physique, alors que 121-3 : en matière d’homicide involontaire, la personne morale peut être pénalement responsable alors qu’aucune infraction ne peut être reprochée à la personne physique.

Incompatibilité ?

Crim: il n’y avait aucune incompatibilité entre les textes, à savoir qu’une personne morale pouvait être déclarée responsable sur le fondement d’un fait commis par ses organes ou représentants constitutif d’une faute d’imprudence qui par ailleurs est incapable d’engager la responsabilité pénale de ses organes ou représentants.

On ne poursuivra pas la personne physique, mais la personne morale.

Les peines sont celles prévues par le droit pénal général : peines d’amende, multipliées par cinq par rapport aux personnes physiques, et un certain nombre de peines complémentaires prévues par les textes.

Conclusion : le régime répressif :

Les atteintes involontaires à l’intégrité physique sont des infractions matérielles instantanées, définitivement consommées au jour du résultat, mais c’est la survenance du résultat qui consomme l’infraction (élément constitutif) : tant que ce résultat n’est pas acquis, l’infraction se consomme, sans qu’elle soit continue.

Ce qui permet la répression d’infractions dont le résultat est intervenu à l’issue d’un délai particulièrement long, après la faute de l’auteur.

Crim ; 4/11/1985.

Qu’en est-il si le dommage évolue postérieurement à une condamnation : selon la Crim on ne peut pas poursuivre, principe de non bis in idem. Mais dans un arrêt de 1954, elle avait admis de nouvelles poursuites passant d’homicide involontaire à volontaire.

La tentative n’est pas punissable pour des raisons textuelles, qui ne la prévoit pas (dans le domaine délictuel, il faut un texte) et la tentative n’est pas envisageable dans un domaine d’infraction involontaire.