La répression du meurtre aggravé et du meurtre simple

La répression du meurtre (meurtre aggravé et meurtre simple).

Article 221-1 du code pénal défini le meurtre : Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. Mais cette peine concerne le meurtre simple.
si le meurtre est accompagné de circonstances aggravantes, on parle de meurtre aggravé. de nombreuses circonstances aggravantes sont listées dans le code pénal.

I. Le meurtre simple.

La peine principale est prévue à l’article 221-1 du code pénal. C’est la réclusion criminelle à temps de 30 ans. Il s’agit d’un maximum encouru, mais en cas de déclaration de culpabilité du chef de meurtre, la Cour d’assise ne peut pas prononcer une peine privative de liberté inférieure à un an lorsqu’elle en prononce une. Cette peine peut être assortie à une période de sureté, article 132-23 du code pénal sur la période de sureté.

Au plan civil, l’article 227 du code civil prévoit l’hypothèse de l’indignité successorale c’est-à-dire que celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt est indigne de lui succéder. Cette peine s’applique également au complice.

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II. Le meurtre aggravé.

Lorsqu’il y a une infraction aggravée, 2 options de politiques criminelles sont envisageables :

  • – On peut opter pour la conception légaliste. Le législateur, dans des textes restrictifs, détermine seul quel cas entraine aggravation.
  • – On peut opter pour la conception judicaire, le législateur laisse au juge le soin de déterminer au cas par cas les causes d’aggravation du meurtre. (Dans l’article 12 du code pénal Suisse, le juge devait apprécier si les circonstances du meurtre révélaient le caractère particulièrement pervers ou particulièrement dangereux du meurtre).

Dans la conception légaliste (droit français), un autre choix doit être fait par le législateur :

  • La conception synthétique : le législateur emploie des formules souples renvoyant à des circonstances générales, exemple, lorsque le législateur parle de la particulière vulnérabilité de la victime.
  • La conception analytique ou énumérative : elle consiste à dresser un catalogue précis des circonstances aggravantes.

A. Aggravation tenant au lien entre le meurtre et une autre infraction, article 221-2 du code pénal.

2 cas distincts sont envisagés, mais, quel que soit l’hypothèse dans laquelle on se trouve, on passe de 30 ans de réclusion criminelle à la perpétuité, avec une période de sureté spécifique soit de 18 ans soit de 22ans sur décision de la Cour d’assise:

1. Le meurtre concomitant à un autre crime.

Il faut 4 conditions réunies :

1) Il faut constater l’existence de 2 crimes (meurtre et un autre crime quelconque). Ce second crime doit avoir été consommé ou au moins tenté et il faudra constater dans le jugement cette tentative ou cette consommation pour pouvoir mettre en application la circonstance aggravante.

Le déroulement des faits est important :

Si la 1ère infraction est un viol et que la 2nde infraction est un meurtre, il va y avoir un meurtre aggravé.

Si les faits sont inversés, il y a meurtre suivi d’un viol, il n’y a pas de meurtre aggravé, en effet, ce n’est pas un viol parce que c’est un cadavre et cela constitue un délit et non pas un crime.

2) Les 2 crimes doivent être des infractions distinctes, c’est-à-dire qu’il faut une indépendance entre ces 2 infractions. Un fait unique ne peut pas être la base de plusieurs infractions et ce même s’il en découle plusieurs dommages, c’est le concours idéal de qualification.

3) Les 2 faits doivent être imputables à la même personne, il faut donc situer l’action de chaque protagoniste.

4) Les 2 infractions doivent être commises en même temps, «le meurtre qui précède accompagne ou suit un autre crime« . Il n’y a pas besoin d’un lien de causalité.

2. Le meurtre connexe à un délit.

On ne se contente plus d’une simultanéité dans le temps, il faut que l’infraction de meurtre soit commise dans un but particulier, but qui permettra d’établir une corrélation définie par le texte. 2 hypothèses sont prévues par le texte, «le meurtre doit avoir pour objet :

– Soit de préparer ou de faciliter un délit

– De favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité du ou des coupables du délit. »

Il faut donc un meurtre accompagné d’un délit quelconque. La connexité entre le meurtre et le délit est exigé mais il n’y a pas besoin de concomitance, ce peut être plusieurs années plus tard. Il n’est pas nécessaire que ce soit la même personne qui soit l’auteur du meurtre et l’auteur du délit.

B. L’aggravation tenant à la qualité de la victime, article 221-4 du code pénal.

Dans cet article, il y a plusieurs situations différentes.

La peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre commis sur un mineur de 15 ans :

Les mineurs jouissent d’une protection particulière jusqu’à l’âge de 15 ans.

Avant, on parlait d’infanticide, il n’existe plus. Plusieurs étapes on été franchi depuis 1810.

Dans le code pénal de 1810, il y avait dans l’article 300 la définition de l’infanticide qui était le meurtre d’un nouveau né et l’article 302 prévoyait dans ce cas une peine aggravée qui était la peine de mort, peu importait l’auteur et peut importait la préméditation.

La loi du 21 novembre 1901 a distingué selon la personne du coupable. Pour la mère infanticide, les peines ont été réduites. Cette loi a introduit une distinction entre l’infanticide meurtre et l’infanticide assassinat. Pour la mère infanticide, la peine prévue était les travaux forcés à perpétuité si c’était un assassinat et la réclusion à temps s’il s’agissait d’un meurtre. Pour les autres auteurs, c’était la peine de mort pour infanticide assassinat et les travaux forcés à perpétuité pour infarcie meurtre. Il y a eu la loi du 2 septembre 1941 qui transforme le crime d’infanticide en un simple délit dans le but d’aggraver la peine. C’est une correctionnalisation légale. On passe devant le tribunal correctionnel alors que le crime passait devant la Cour d’assise composé d’un jury populaire et les jurys étaient cléments en cas d’infanticide. La peine encourue était un emprisonnement entre 3 et 10 ans.

La loi du 13 avril 1954 a recriminalisé l’infanticide sachant que la mère bénéficie d’une excuse puisqu’elle n’encourt qu’une peine de 10 à 20 ans de réclusion et pour les tiers c’était la peine de l’assassinat ou de meurtre de droit commun.

Depuis le nouveau code pénal (1994), il n’y a plus de distinction entre meurtre et assassinat et il n’y a plus non plus de distinction par rapport à la qualité de l’auteur, On ne vise plus seulement les nouveaux nées, mais les mineurs de 15 ans et si le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de torture, ou d’acte de barbarie, la période de sureté peut être allongée jusqu’à 30 ans.

L’aggravation à raison du lien familiale unissant l’auteur à sa victime :

Il y avait 2 options possibles pour le législateur :

– Un protection large (ascendants, descendants, conjoint, frères et sœurs)

– Une protection étroite (système français) qui ne fonctionne que pour les ascendants, qui est le paricidium proprium (le parricide proprement dit).

Les éléments constitutifs sont les éléments relatifs au meurtre. Puis il va falloir démontrer l’existence d’un rapport de parenté, article 221-4 deuxièmement.

Il faut un rapport de filiation naturel ou légitime dès lors qu’il est certain. En cas de filiation naturelle ou légitime, ce sont tout les ascendants qui sont protégés. Par contre, en cas de filiation adoptive, seuls les père et mère adoptifs sont protégés. Ensuite, il va falloir démontrer un dol spécial c’est-à-dire que non seulement, il va falloir démontrer le lien de parenté mais il va falloir démontrer que l’auteur du meurtre avait l’intention de donner la mort à une personne connue comme étant un parent. Si ce dol spécial n’est pas prouvé, alors c’est un meurtre ordinaire. L’erreur ou la maladresse par rapport à la personne de la victime va faire tomber la circonstance aggravante, on sera sur un meurtre simple. Exemple, un homme ne voulait pas tuer sa mère mais sa femme.

Le meurtre sur personne vulnérable ou particulièrement protégée :

Les personnes protégées à raison de leur particulière vulnérabilité, article 221-4 troisièmement.

Les raisons de la vulnérabilité sont :

– L’âge,

Ce sont les personnes âgées puisqu’il y a un texte ad hoc pour les mineurs de moins de 15 ans. c’est au delà du 3ème âge. Il n’y a pas de présomptions de culpabilité par rapport à l’âge. La Jurisprudence statut au cas par cas. Elle prendra en considération le grand âge, ainsi que l’autonomie de la personne, si elle était dépendante de quelqu’un.

A une maladie ou a une infirmité,

Le législateur prend en compte un trouble de la santé, sachant que ce trouble est soit permanant mais il peut être également temporaire. Il peut s’agir d’une infirmité physique ou psychique.

A une déficience physique ou psychique,

Ce n’est pas dû à une maladie. La déficience est tout état temporaire ou durable mais que l’ont constate hors maladie et qui réduit la capacité de résistance d’une personne. Exemple, un alcoolique.

L’état de grossesse.

Cette liste est limitative. Ce sont des circonstances aggravantes réelles, on peut les constater objectivement «in rem» c’est-à-dire sur la chose, sur l’individu.

Cette cause de vulnérabilité doit entrainer une «particulière vulnérabilité« . Il faut faire la différence entre une simple vulnérabilité et une particulière vulnérabilité. Il y avait 2 interprétations possibles :

– Cet adjectif particulier serait une référence à la certitude. Exemple, enceinte ça se voit

– Ce terme permettrait d’exiger une relation de causalité entre la vulnérabilité et la réalisation du meurtre. On va punir plus sévèrement le meurtre parce qu’il a été facilité par cette cause de vulnérabilité.

La Jurisprudence française a optée pour la 2ème possibilité qui est la possibilité causale.

In fine, cet article précise, que cette particulière vulnérabilité doit être apparente ou connu de son auteur. Il y a 2 situations, l’état est apparent (femme enceinte) ou connu de l’auteur (là la vulnérabilité n’est pas apparente), le parquet devra démontrer que l’état de vulnérabilité était connu de l’auteur du meurtre.

Les personnes protégé en raison de leur fonction, quatrièmement bis et quatrièmement ter de l’article 221-4.

Sont protégées les personnes à raison de leur fonction de participation à la justice ou à un service public.

Sont ainsi particulièrement protégés :

– Les magistrats de l’ordre judicaire ou administratif

– les jurés,

– Les avocats,

– Les officiers publics ou ministériels,

– De nombreuses personnes qui représentent la force publique (militaires de gendarme, fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire,..)

– Les sapeurs pompiers,

– Les gardiens assermentés d’un immeuble,

– Les gardiens

– Les enseignants et toute personne travaillant dans un établissement scolaire,

– Les agents d’exploitation de transport,

– Le personnel médical.

– En outre, il y a aussi les conjoints, ascendants, descendants en ligne directe et sur toute personne vivant habituellement au domicile des personnes susmentionnées.

Il a été modifié le 14 mars 2011.

Aggravation en raison du rôle particulier joué par la victime, article 221-4 cinquièmement

– Les témoins,

– Les victimes

– Les parties civiles,

Dans 2 situations, lorsque l’infraction, en l’espèce le meurtre, a été commise pour empêcher de dénoncer les faits, exemple porter plainte. On est face à un meurtre préventif. Il y a aussi en raison de la dénonciation de la plainte ou de la déposition, on face à un meurtre vengeance.

On prend en considération le lien avec la justice mais également le mobile du meurtre. on arrive petit à petit à une subjectivisation du droit pénal.

C. Le meurtre aggravé à raison du mobile.

Le mobile est un élément d’aggravation des peines qui est récent, puisque la 1ere fois qu’on a pris en compte le mobile de l’auteur a été en 2003.

Le 1er mobile pris en considération est la loi du 3 février 2003 qui aggrave la répression lorsque le meurtre est commis à raison «de l’appartenance ou de la non appartenance de la victime vrai ou supposé à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée« . Sur ces circonstances aggravantes (ethnie, race), ce sont des notions qui ne sont pas définie juridiquement.

2ème mobile pris en considération : lorsque le meurtre est commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime. Le législateur est resté large.

Dernière prise en considération du mobile c’est lorsque le meurtre a été commis contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Le législateur, pour ce cas précis, a rajouté un nouvelle article, l’article 221-5-4 du code pénal qui pose une règle de compétence territoriale particulière puisqu’elle déclare «la loi française compétente si le meurtre est commis à l’étranger contre une personne résident habituellement en France« . La loi française peut être compétente à statuer sur un meurtre en étranger, par un étranger, sur un étranger. C’est le principe de l’universalité. Il y a une extension de compétence sur un cas particulier.

D. Les circonstances aggravantes fondées sur les modalités de réalisation du meurtre.

C’est l’hypothèse du meurtre commis en bande organisée, huitièmement de l’article 221-4 du code pénal. La notion juridique de la bande organisée est à l’article 132-71 du code pénal. «tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’une ou de plusieurs infractions. »

E. La qualité de l’auteur du meurtre, article 221-4 neuvièmement.

Le meurtre est aggravé lorsqu’il est commis par le conjoint, concubin, partenaire pacsé de la victime. Elle date de 2006 où il y a eu la loi sur la violence conjugale.

F. La préméditation : l’assassinat, article 221-3.

C’est une autre qualification pénale.

1. La notion de préméditation.

Selon l’article 221-3 «l’assassinat est un meurtre commis avec préméditation« . L’assassinat est bien défini comme un meurtre. C’est une infraction qui n’est pas une infraction autonome. Elle va dépendre de la qualification de meurtre. C’est un meurtre aggravé. Si la définition ou interprétation du meurtre change, cela aura des répercutions sur l’assassinat. Pour déterminer s’il y a assassinat; le président de la Cour d’assise doit poser 2 questions. La 1ere va porter sur le meurtre. L’accusé a t’il donné la mort volontairement? Ensuite, pour cibler sur l’assassinat. Y a t’il eu préméditation? Sur la notion de préméditation, il s’agit d’une circonstance générale donc on ne s’en sert pas uniquement pour le meurtre, article 132-72 du code pénal «la préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminer« . Ici c’est le dessein de commettre un meurtre.

Si on analyse la Jurisprudence, elle recherche cette préméditation dans les faits. On peut prendre en considération l’écoulement d’un délai c’est-à-dire un intervalle de temps entre la décision et la prise d’acte, aussi le calme d’esprit de la personne, le choix raisonné des moyens les plus aptes à donner la mort, le guet append suppose nécessairement la préméditation. A ce sujet, la loi du 5 mars 2007 a donné une définition du guet append. Il est définie comme le fait d’attendre un certain temps, une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre un crime, en l’espèce un meurtre.

2. La répression.

C’est la réclusion criminelle à perpétuité avec des peines complémentaires, la période de sureté traditionnelle, pour assassinat et autre meurtre aggravé, la loi du 17 mai 2011, n°2011525 qui permet de prononcer une période de sureté jusqu’à 30 ans lorsque la juridiction décide de recourir à une peine à temps ou alors lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée, possibilité de prononcer la période de sureté à vie. Cette situation crée la réelle perpétuité qui peut être prononcée lorsque le meurtre est commis sur un moins de 15 et qu’il est précédé, suivi ou accompagne de viol, de torture ou d’actes de barbaries. Cette situation a été étendue par la loi du 17 mai 2011 lorsque le meurtre ou l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de police, un militaire de la gendarmerie, un membre du service pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.

Conclusion : Cela démontre que le législateur essaye de renforcer la répression de ces meurtres en limitant les pouvoirs de révision de la peine.

3. L’excuse absolutoire.

Ce système, qui initialement avait pour but de faciliter la recherche de la preuve, est d’inciter au désistement des auteurs a été appliqué en 2004 à l’assassinat.

L’article 221-5-3 alinéa 1 du code pénal prévoit une exemption totale de peine (c’est une exemption de droit, c’est automatique) pour toute personne qui s’est rendue coupable d’une tentative d’assassinat ainsi que de l’empoisonnement, et qui ayant averti les autorités administratives ou judiciaires a permis d’éviter la mort de la victime et a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Dans ce cas, la peine ne peut être prononcée.