La résolution pour inexécution

LA RÉSOLUTION DES CONTRATS POUR INEXÉCUTION

Ne pas confondre résolution et révocation. Révocation unilatérale (= je sors du contrat). Alors que la résolution du contrat est justifiée par l’inexécution du contrat et permettra l’anéantissement du contrat.

La résolution= problème d’exécution du contrat.

On peut parler aussi de résiliation quand le contrat disparaît pour l’avenir. On parle de résiliation tant pour un problème de révocation que pour un problème de résolution.

En cas d’inexécution du contrat, le contractant a une option :

  • il veut à tout prix l’exécution du contrat : saisine du juge et engager une action en exécution forcée du contrat.
  • La partie souhaite se débarrasser du contrat : la partie devra saisir le juge pour demander la résolution judiciaire et possibilité de demander des Dommages et Intérêts. La résolution du contrat doit normalement être demandée au juge (principe), mais exception.

  • Le principe : la résolution judiciaire.

En cas d’inexécution, le contractant doit demander au juge de prononcer la résolution. Il ne peut pas le faire lui-même. Art. 1184 Code Civil, le contrôle du juge est a priori. Cette résolution pour inexécution, on la retrouve surtout dans les contrats synallagmatiques, mais aussi dans certains contrats unilatéraux à titre onéreux (ex : prêt avec intérêts).

Si l’emprunteur ne paye pas les intérêts prévus, le prêteur pourra demander la résolution au juge. Dans tous les cas, il faudra que le créancier prouve l’inexécution, mais peu importe la cause de l’inexécution (faute, cas de force majeure).

Il peut y avoir une inexécution partielle, ou tardive. Mais, en cas d’abus, le juge pourra refuser la résolution et condamner à des Dommages et Intérêts, celui qui a demandé la résolution judiciaire du contrat de manière abusive.

Le débiteur pourra proposer l’exécution du contrat au lieu de la résolution.

Qui peut demander la résolution judiciaire ?

la partie lésée

le sous acquéreur en cas de vente successive (hypothèse : on prend un nouvel acquéreur qui agit en résolution de la vente si le débiteur du 1er vendeur n’a pas fait les travaux promis)

la caution pourra demander la résolution de cautionnement si le débiteur principal ne paye pas

Il n’y a pas besoin de mise en demeure du débiteur pour engager l’action en résolution.

Souvent la résolution judiciaire intervient après une exception d’inexécution restée infructueuse.

Une partie peut demander directement la résolution judiciaire.

Le juge a une certaine liberté lorsqu’il est confronté à une demande de résolution judiciaire :

il peut prononcer la résolution

il peut refuser de prononcer la résolution (ex : inexécution pas assez grave)

il peut refuser la résolution mais condamner à des Dommages et Intérêts

il peut donner au débiteur un délai pour s’exécuter (délai de grâce)

il peut modifier le contrat (normalement il n’a pas le droit) réfaction du contrat.

Les effets de la résolution : anéantissement rétroactif du contrat (mêmes effets que la nullité).

Il faudra aussi organiser les restitutions. Le problème du contrat de location, ou à exécution successive.

Le contrat sera anéanti pour l’avenir résiliation

  • Les exceptions à la résolution judiciaire.

Ces exceptions permettent d’obtenir la résolution du contrat sans passer par le juge, 3 sources d’exception :

  • a) Exceptions légales.

Le législateur intervient lorsqu’il y a un besoin de célérité (ex : art. 1657 qui concerne la vente de denrées ou d’effets mobiliers, la résolution a lieu de pleins droits après expiration du terme prévu pour l’enlèvement pour éviter le dépérissement des produits.

Restitution car anéantissement rétroactif du contrat.

Art. L 113-3 C des assurances : si l’assuré ne paye pas ses primes, le contrat pourra être résolu.

Art. L 114-1 C de la consommation : le consommateur a le droit de résoudre un contrat si le contractant a excéder 7 jours pour livrer le bien ou exécuter la prestation sauf force majeure.

  • b) Exceptions jurisprudentielles.

Jurisprudence contra legem : contraire à la loi.

2 arrêts : 13 octobre 1998 et 20 février 2001

Cette jurisprudence permet à un contractant de mettre fin à un contrat en invoquant la gravité du comportement du contractant, et qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI.

Ces arrêts peuvent être envisagés au titre de la révocation unilatérale ou au titre de la révocation pour inexécution.

Cela permet de sortir du contrat en invoquant l’inexécution sans passer par le juge.

Ici, cela fait échec à l’art. 1184 Code Civil (résolution judiciaire). Cette jurisprudence ne semble pouvoir être invoquée que pour prononcer la résiliation.

Le contractant qui prononce la résolution du contrat, le fait à ses risques et périls.

Si la résolution est abusive, le contractant lésé pourra saisir le juge et demander des Dommages et Intérêts : intervention du juge a posteriori.

Il faudrait que le juge puisse forcer à la reprise du contrat, alors que là, il donne seulement des Dommages et Intérêts.

Une partie peut sciemment se faire condamner à des Dommages et Intérêts pour se libérer d’un contrat dont elle ne vaut plus.

Le contractant qui souhaite la résolution du contrat pour inexécution au choix :

il saisit le juge qui va prononcer la résolution judiciaire (intervention a priori)

prononce lui-même la résolution mais à ses risques et périls.

  • c) Exceptions conventionnelles.

Les parties vont se mettre d’accord dès la conclusion du contrat, et en cas d’inexécution, l’autre partie pourra prononcer la résolution. Il faut prévoir une clause : la clause résolutoire ou pacte commissoire.

La résolution pourra être prononcée de pleins droits sans recours au juge.

La partie lésée pourra saisir le juge et en cas d’abus dans l’invocation de la clause résolutive, il pourra y avoir condamnation à Dommages et Intérêts.

L’avantage de cette clause est que l’effet est beaucoup plus rapide, très adapté au monde des affaires. Il y a également 1 certain danger, car cela anéanti le contrat de manière assez brutale. Clauses souvent imposées par la partie le plus forte.

Le législateur est souvent intervenu pour limiter ces clauses :

interdiction dans les baux à ferme (fermage)

en matière immobilière, le législateur a prévu un délai pour l’efficacité de la clause (clause efficace 1 mois après la mise en demeure infructueuse)

La jurisprudence est hostile à ces clauses et les juges utilisent différents procédés pour faire échec aux clauses.