La responsabilité administrative pour faute (lourde ou simple)

La responsabilité pour faute en droit administratif

On peut distinguer différents types de fautes, soit la faute est différencier en fonction de son degré (prouvé ou présumée) ou en fonction de sa gravité.

La victime d’une victime ne peut être indemnisé que si elle prouve la faute de l’administration. Le requérant amène des éléments de preuve d’une faute. Le requérant trouve dans le juge un allié assez certain, procédure inquisitorial ce qui fait que face aux allégations d’une victime le juge va pouvoir demander à l’administration de prouver qu’elle n’est pas fautive. Dans cette hypothèse le juge établie une présomption de faute. Inversement de la charge de la preuve.

Deux matières où la présomption de faute marche tout le temps : dommage de travaux public et dommages dans les hôpitaux publics (tomber malade à l’hôpital, infection nosocomial et lorsque des soins bénins et courants ont cautionné des dommages).

Différence faute lourde/simple. Au départ reconnaissance que de la faute lourde, puis déclin. On part du principe que le souverain ne peut mal faire. Précaution du Juge Administratif pour mettre en cause l’action administrative. La construction de la faute lourde, la faute simple, faute basique ne suffit pas pour engager l’administration. Cela permet de conserver un droit à l’erreur pour l’administration. Cela devient un défaut.

  1. Le déclin de la faute lourde

Faute grossière (pas forcément grave avec des conséquences dommageables graves). Elle est en situation de recul et on ne la retient que dans les domaines de l’action de l’administration est compliquée et qu’on ne veut pas entraver.

Activité de contrôle et de tutelle : Conseil d’Etat Ass 29 mars 1946 Caisse départementale d’assurance sociale de Meurthe et Moselle. Le préfet a de manière répété et constante non exercé ses compétences. Ce 21 juin 2000 Commune de Rocquebrune cap Martin, faute lourde pour le contrôle du préfet sur les collectivités territoriale.

Contrôle aérien, Ce 2 avril 2010 ministre écologie/consorts syrot. Exonération Etat de toute faute mais ne précise pas s’il s’agit d’une faute lourde qui est nécessaire. Cela signifie t’il qu’on est abandonné la faute lourde dans ce domaine.

Activité des juridictions judiciaires : responsabilité légale qui dispose que l’Etat doit réparer le disfonctionnement du service de la justice. Soumis à faute lourde. Cass 2001, sur l’affaire du petit Grégory.

Faute lourde pour les activités de juridictions administrations Conseil d’Etat ass 19 décembre 1978 Darmont. 5hypothèse : décision ultérieurement annulée, la décision n’est pas revêtu de la chose jugée, dommage causé par un acte qui s’insère dans la procédure, disfonctionnement de la juridiction (délai excessif de jugement), contenu de la décision est entachée d’une violation de prescription du droit communautaire).

Activité des services fiscaux présentant une certaine difficulté.

Les activités de police, uniquement celle qui sont des opérations de terrains. Conseil d’Etat 1968 Amodruz et pour les activités de réglementation dans des conditions difficile, Conseil d’Etat 20 octobre 1972 Marabou.

Conseil d’Etat section 21 mars 2011, M K (306 225), le Conseil d’Etat a décidé d’abandonné la faute lourde pour la faute fiscales (recouvrement de l’impôt, y compris pour l’établissement).

  1. La généralisation de la faute simple

La faute simple se généralise, dans la plupart des cas, le Juge Administratif va se contenter d’une faute simple, manquement qui ne présente pas une véritable responsabilité. LA faute a deux origines, une inégalité fautive (Conseil d’Etat Sect 26 janvier 1973 Briancourt), l’excès pouvoir qui entraine une inégalité est fautive. L’inégalité doit causer un préjudice à quelqu’un. L’autre faute est le fait matériel. L’opération matérielle administrative vous a causé un dommage. Une faute simple peut être agrégée dans les deux cas.

La faute simple s’est imposée dans :

-activité de tutelles et de contrôles : pour le contrôle du gouvernement sur les centres de transfusion sanguine. Ce contrôle est soumis sous le régime de la faute simple, Conseil d’Etat Ass 9 avril 1993, M D.

– l’inspection du travail sur les salariés protégés, Conseil d’Etat 1995, L’esprit.

– contrôle technique sur les navires, Conseil d’Etat Sect 13 mars 1998 Améon et autres.

La responsabilité médicale :

Régime qui a beaucoup évolué, la loi du 4 mars 2002 détermine le régime de responsabilité, cette loi est revenue sur les errements de la jurisprudence, il ya une accélération des problèmes liées à la responsabilité administré, liées aux questions éthiques et sur la technique.

Régime générale de la responsabilité médicale :

Initialement soumise à un régime soumis à deux types d’actes, actes médical (exécuté par un médecin ou sous sa responsabilité) soumis au régime de la faute lourde. L’acte non médical, tous les autres actes, il est réputé beaucoup plus simple, donc soumis au régime d’une faute simple. Fonctionnement correcte dans un champ médical clair au sein duquel les responsabilités étaient clairement distribuées. Toutefois, le juge administratif a été soucieux de faire évoluer la mise en jeu de la responsabilité administrative. Il a voulu prendre mieux en compte les disfonctionnements de l’hôpital, l’acte médical était conçu de plus en plus restrictivement quitte à faire perdre la cohérence de l’acte médical ou n médical. Le Conseil d’Etat considérait que même l’acte médical fautif était rendu possible par une faute de service (mauvaise gestion, organisation du service). Il s’agit d’une faute rendu possible par le service, risque de déresponsabilisation du médecin. D’où la volonté de dépasser cette situation, Conseil d’Etat Ass 10 avril 1992, Epoux V, à partir de cet arrêt la responsabilité médicale est engagée pour faute simple. Elle a eu 5 ou 6 problème médical en même temps. Le Conseil d’Etat ne mentionne pas la faute lourde, on passe donc à un régime de faute simple pour l’acte médical, l’arrêt du Conseil d’Etat Sect 20 juin 1997 étend Theux cette responsabilité au SAMU. Le Conseil d’Etat n’accepte pas la requête considérant qu’il n’y a pas de faute mais à cette occasion la Conseil d’Etat ne mentionne pas de faute lourde, « aucune faute n’a été commise », il n’y a plus de distinction.

Cette évolution a été codifiée par la loi de 4mars 2002, L142-1-i du CSP disposant que de manière général l’activité médicale à un régime de faute simple. Présomption de faute pour maladie et infection nosocomiale.

Enjeux de la naissance : peut-elle constituer un préjudice ?

La naissance n’est jamais un préjudice. Et naître avec un handicap. Le Conseil d’Etat a répondu oui sous réserve. Ce Sect 14 février 1997 CHR Nice/Epoux Quarez. Une femme enceinte subit une amniosynthèse pour savoir si l’enfant est trisomique, elle est mal faite et ne diagnostique pas la trisomie. L’enfant né handicapé. L’amniosynthèse n’est pas fautive car elle n’est pas à l’origine de la maladie. La faute relèverait de l’acte médical, c’est les parents qui sont indemnisés et non l’enfant. Les parents sont indemnisés d’une rente pendant la vie de l’enfant, ils vont devoir supporter une charge à laquelle ils voulaient se soustraire (volonté d’une IVG si l’enfant était trisomique), l’handicap n’est pas perçu comme un préjudice de l’enfant.

La cour de cassation dans l’arrêt 17 novembre 2000 Perruche, rompt avec cette position. L’enfant né d’un handicap peut être indemnisé du fait de son handicap. Une femme attend de la rubéole durant sa grossesse, elle voulait avorter si son enfant était atteint, le laboratoire d’analyse a fait une erreur et empêcher la mère d’avorter.

La loi du 4mars 2002 est une réponse à l’arrêt Perruche. Le laboratoire n’est pas la cause du handicap, mais la cour de cassation indemnise l’enfant pour son handicap, sous entend qu’il vaut mieux ne pas vivre que d’être handicapé. D’où la loi dit que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Cela s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le législateur continue en disant que en revanche si la faute du praticien a occasionné un handicap, celui-ci pourra être indemnisé. La Loi rompt aussi avec la jurisprudence du Conseil d’Etat en considérant qu’on ne peut pas avoir une indemnité à vie pour le handicap. Le législateur considère que cette disposition est d’application immédiate, suscite des difficultés. Condamnation de la France par la CEDH (avis contentieux avant du Conseil d’Etat, Drahan). Arrêt 6 octobre 2005 Drahan/Maurice. C. Ensuite QPC 11 juin 2010, Mme Viviane N (recueil Dalloz N° 32, note 2086), le Conseil constitution donne raison à la requérante contre les dispositions transitoires de cette loi. Le Conseil constitutionnel ne peut pas faire autrement car sinon il montrerait que la Constitution est moins protectrice que la CEDH. De plus la cour de cassation et le Conseil d’Etat n’applique plus la loi de 2002, ils sont revenu à la jurisprudence antérieur, application arrêt Quarez et pour la cour de cassation a essayé de réformer l’arrêt Perruche.

Enjeux du risque exceptionnel :

Le risque exception (aléa thérapeutique) doit il être informé au patient. Face à tout cela, le législateur a considéré qu’il fallait articuler les différentes responsabilités, construit sur l’obligation d’information. L111-2, « toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé ».CE Sect 5 janvier 2000 Consort Telle, si le praticien n’informe pas, faute de nature à) engager sa responsabilité. L’information doit être pertinente car elle doit permettre au patient de consentir à l’acte de manière éclairée. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat va revenir sur sa jurisprudence antérieure pour se rapprocher de celle de la cour de cassation plus souple. Qui prouve l’information ? L’information est obligatoire et il y a présomption de faute. C’est au praticien de démontrer qu’il a correctement satisfait à son obligation légale. Quelle est l’étendue de l’obligation d’information, cour de cassation 7 avril, le médecin est tenu sauf urgence de donner une information loyale clair appropriée sur les risques graves afférents aux obligations et soins proposées et le praticien n’est pas soustrait à cette obligation du fait qu’il ne survient qu’exceptionnel. Le Conseil d’Etat prend en compte cet arrêt.

Il est des hypothèses ou l’information a été faite mais l’aléa thérapeutique survient. Le Conseil d’Etat a considéré dans un arrêt Conseil d’Etat Assemblée 9 avril 1993 Bianchi, admet un régime de responsabilité sans faute du fait du risque de l’activité médicale.

Il construit cette responsabilité sans faute sur 5 conditions :

-L’acte médical est nécessaire (pas simple confort)

– l’acte présente un risque dont l’existence est connu mais qui est exceptionnel (Conseil d’Etat 19 mars 2010 Consort Ancy, le fait que l’acte soit considéré comme un risque commun n’est pas exonératoire de responsabilité).

– rien ne laisse présupposer que le patient soit exposé au risque.

– l’exécution de l’acte est la cause directe du dommage et sans rapport avec l’opération.

– les dommages présentent une extrême gravité.

La jurisprudence Bianchi vient inverser la jurisprudence antérieur, avant présomption de faute (disfonctionnement du service) mais pas satisfaisant.

Activité de secours et de sauvetage : SAMU, Pompier, Conseil d’Etat 29 avril 1998 Commune de Hannapes, faute simple. Pareil pour les services sociaux.

Service de la justice, loi du 5juillet impose à l’Etat de réparer les dommages dus aux disfonctionnements de la juridiction judiciaire. Arrêt Darmon, sur la faute lourde. Pose 2 considérations, il est possible d’engager la responsabilité de l’Etat du fait de l’activité juridictionnelle, toute fois le dommage fautif ne peut pas venir du dispositif d’une décision revêtu de la force de chose jugée. Le résultat de la justice n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Principe de bonne politique, séparation des pouvoirs. L’acte judiciaire dans son résultat n’est pas une faute (la procédure oui). Le juge a admis que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagé en cas de délai trop long, instance juridictionnelle trop long, Conseil d’Etat Assemblée 22 juin 2002 Magiera, le caractère excessif de la durée de jugement est une faute simple. Ne remet pas en cause la jurisprudence Darmon. Conseil d’Etat Sect 17 juillet 3009 Ville de Brest. Continuité de cette jurisprudence.

Services pénitentiaires soumis à la faute simple, Conseil d’Etat 2003 Chabba. En l’espèce un suicide, faute simple du service.

La faute simple se généralisé, le Conseil d’Etat entend promouvoir l’indemnisation, le meilleur engagement de la responsabilité de l’Etat. Parallèlement, le Conseil d’Etat a construit un régime de responsabilité sans faute.

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