La responsabilité civile de l’aliéné ou de l’infans

FAUTE DES PERSONNES PRIVÉES DE RAISON

QUESTION: savoir si toute personne est apte à commettre une faute? On pense à 2 catégories de personnes:

– les personnes privées de raison (étudié ici)

– les Personnes Morales et leurs organes (étudié dans un autre chapitre).

La faute implique un élément subjectif qui est un élément de conscience: avoir conscience de ce que l’on fait (analyse traditionnelle de la faute). Or, ces personnes ont-elle une conscience suffisante pour qu’on leur impute la faute?

On distingue :

  • – PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES MENTAUX
  • – PERSONNES QUI N’ONT PAS ATTEINT L’ÂGE DE RAISON (les infantes _ un infans).

= enfants en bas âge qui n’ont pas encore un discernement suffisant. l’infans désigne l’enfant qui, en raison de son jeune âge, ne peut être ni jugé, ni condamné (jusqu’à 6 ou 7 ans).

2 catégories radicalement différentes mais toutes 2 sont privées de raison. Traditionnellement, on considère que la raison humaine est indispensable à l’existence de la faute. Selon cette analyse, la faute contiendrait 2 éléments:

> Un élément objectif = l’illicéité de l’acte accompli.

> Un élément subjectif = l’imputabilité. Avoir un degré de conscience tel qu’on comprend ce que l’on fait. Cet élément implique un libre-arbitre chez l’individu. A défaut, pas d’imputabilité de la faute. Or, on pense que ces 2 caté sont privées de cet élément. Donc fin du syllogisme, elles ne peuvent pas commettre de faute.

Analyse discutée par certains auteurs qui ont fait observer que la faute est une notion objective. En revanche, la responsabilité supposerait une condition supplémentaire par rapport à la faute:

1) appréciation° in abstracto: que l’auteur ait commis la faute,

2) que la faute soit imputable à l’agent.

Peu importe l’analyse retenue, sans imputabilité, pas de responsabilité.

Jurisprudence de 1968, la Jurisprudence a considéré que les déments et les infantes ne pouvaient pas être civilement responsabilité de leurs actes (pas plus qu‘ils ne le sont pénalement!).

A) LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ALIÉNÉS

Loi du 3 janvier 68 sur la réforme du régime des incapables majeurs a prévu dans art Code civil que les pers agissant sous l’empire d’un trouble mental n’était pas moins responsable que les autres. Insertion à l’article 489-2 Code civil : “Celui qui a causé un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation”. Réforme récente. Depuis le 1er janvier 2009, entrée en vigueur > renumérotation. Donc Aujourd’hui, est devenu art 414-3 Code civil (texte inchangé): sont responsables dans les mêmes conditions que les autres (ni plus, ni moins). A. p.68, Jurisprudence a rendu décisions précisant domaine de cette responsabilité nouvelle:

  • 1976: ce texte s’applique à toutes les pers majeures et mineures (précision importante car la loi de réforme concernait les incapables majeurs).
  • Civil 2, 4 mai 1977: art 489-2 concerne toutes les responsables civiles (pas seulement la responsabilité pour faute). Responsable dans les mêmes conditions que les autres.
  • Puis il a fallu préciser la notion de « trouble mental. » Est-ce qu’on peut considérer qu’un trouble physique qui se traduit par une perte de conscience est un trouble mental? Ex: la crise cardiaque, épilepsie, syncope… Non, ce n’est pas un trouble mental (loi nouvelle pas applicable). Trouble mental entendu au sens strict: fait que les facultés intellectuelles d’une personne se trouvent atteintes; atteinte pathologique. Est-ce que les enfants en bas sont affectés de troubles mentaux?Non. Les infantes demeurent irresponsables. Autrement dit, il y avait 2 catégories de personnes qui voyaient leur responsabilité écartée: les personnes atteintes de troubles physiques (arrêt de 1981) et les infantes. Toutes les autres sont déclarées responsables.

QUESTION du fondement de cette responsabilité nouvelle: est-ce une responsabilité objective qui pèse sur toute personne atteinte d’un trouble mental? Sans recherche s’il y a une faute? (proposition doctrinale). La Cour de Cassation a rejeté cette analyse: les attardés ne sont pas plus ou moins responsables : la faute victime doit prouver une faute.

En 1968, le législateur a décidé de supprimer la condition d’imputabilité jusque-là imposée par la Jurisprudence pour engager la responsabilité des personnes. Désormais, même si une personne n’a pas conscience de ce qu’elle fait, sont responsables dans les mêmes conditions que les autres.

Désormais, il faudra organiser un procès public.

B) LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L’INFANS

Cour de Cassation a en effet considéré que l’infansia n’est pas l’équivalent d’un trouble mental = infantes demeurent irresponsables.

Revirement spectaculaire intervient par une série d’arrêts de l’Assemblée plénière du 9 mai 1984 Derguini et Lemerre: les enfants en bas âge privés de discernement peuvent être déclarés responsables des fautes qu’ils commettent. Conduit à ne plus tenir aucun compte du fait que leurs capacités intellectuelles ne sont pas tout à fait développées. Cette responsabilité est contestée aujourd’hui par une tranche de la doctrine mais le principe est maintenu.