La responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle fait partie de la responsabilité civile, qui reprend aussi la responsabilité extra contractuelle (= délictuelle).

La responsabilité civile permet de déterminer les conditions dans lesquelles une personne peut obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une autre personne

La responsabilité contractuelle résulte de la violation pour un débiteur de l’obligation née d’un contrat. Tandis que la responsabilité délictuelle naît de la violation d’une obligation qui ne provient pas du contrat.

Il y a deux manières de concevoir les choses : certains pensent que la responsabilité contractuelle est à part car c’est un effet du contrat. D’autres pensent que ce n’est pas à part car la responsabilité contractuelle prend sa source dans une obligation créée par le contrat. On constate que dans les deux hypothèses, de manière générale on à la fois dans la responsabilité contractuelle et délictuelle 3 éléments :

  • un fait générateur
  • un dommage
  • un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

Il y a une difficulté quant à savoir s’il y a une unité ou dualité de la responsabilité civile.

La responsabilité contractuelle a un domaine particulier différent de la responsabilité délictuelle. La responsabilité délictuelle est considérée comme étant la responsabilité de droit commun. La responsabilité contractuelle étant ainsi une responsabilité d’exception. Pour appliquer la responsabilité contractuelle il faut un contrat, la violation d’une obligation née du contrat et un dommage résultant de la violation de cette obligation.

En ce qui concerne la violation du contrat : le contrat commence à un moment donné, se finit à un autre moment. Parfois il y a des difficultés de délimitation du contrat. Il peut y avoir des négociations jusqu’à la conclusion du contrat, théoriquement on doit considérer que ces négociations ne font pas parties du contrat, donc si il y a une faute pendant ces négociations ont est dans le cadre d’une responsabilité extra contractuelle et non pas contractuelle.

Lorsqu’une personne commet des violences pour qu’une personne accepte un contrat, la responsabilité de celui qui a trompé ou commit des actes de violence alors cette responsabilité est de type délictuelle. Celui qui a agi contre un auteur de dol peut aussi agir et demander des dommages et intérêt en invoquant la responsabilité délictuelle.

A retenir : Il peut y avoir des hésitations sur le domaine du contrat, mais en dehors du contrat c’est toujours la responsabilité extra contractuelle.

Pour que la responsabilité contractuelle soit engagée il faut donc un dommage né de la violation d’un contrat. Les personnes désireuses de conclure un contrat vont le conclure, elles sont débitrices et créancières d’un certains nombres d’obligation. Si elles ne les exécutent pas alors ces inexécutions peuvent être la source de dommage pour les autres parties ; Si une faute est commise par l’un des contractants mais que cette faute ne résulte pas d’une inexécution des obligations du contrat alors la responsabilité ne peut être que délictuelle.

Il peut aussi y avoir une responsabilité civile à l’égard des tiers.

La jurisprudence a un moment donné dans les groupes de contrat, avait étendu la sphère contractuelle à des personnes qui n’avaient pas directement conclu de contrat entre elles. La cour de cassation dans l’arrêt du 12 juillet 1991 avait mis fin à cette jurisprudence extensive mais dans le cadre des chaînes translatives de propriétés, il était conservé cette extension du domaine des relations contractuelles.

Section 1 : les faits générateurs de la responsabilité contractuelle

Article 1137 et 1147 : articles qui traitent de la responsabilité.

On s’est interrogé sur le domaine d’application de ces articles. Ces deux fondements expliquent une difficulté liée à des obligations de moyens et des obligations de résultats. Il faut bien voir que la responsabilité contractuelle repose sur les 3 éléments (fait générateur, dommage, lien de causalité). Le fait générateur est l’inexécution d’une obligation contractuelle. Le débiteur d’une n’exécute pas, exécute mal ; Le créancier a le droit de demander réparation au débiteur. La question est de savoir qui doit prouver quoi : est-ce que le créancier de l’obligation doit prouver la faute du débiteur et est-ce que la faute doit être d’une gravité particulière ou non ?

A) La preuve de la responsabilité contractuelle

Il y a une relation de débiteur à créancier. Le créancier est en droit d’exiger que le débiteur exécute l’obligation du contrat. Le créancier doit prouver la faute ou le débiteur doit prouver qu’il n’a pas fait la faute ?

Ces diverses possibilités ont trouvé des solutions dans le droit positif : on retient la distinction des deux articles. Ces deux articles ne sont pas rédigés de la même manière :

  • article 1147 : prévoit un régime de responsabilité sans preuve de faute. Dès lorsqu’il y a une inexécution la responsabilité peut être engagé
  • article 1137 : paraît imposer à celui qui se plaint de l’inexécution de l’obligation de prouver que le débiteur n’a pas apporté à l’exécution des soins suffisants, qu’il ne sait pas comporté comme un bon père de famille.

Comment concilier ces deux articles : Demogue a proposé de distinguer entre des obligations de moyens ayant pour fondement l’article 1137 et des obligations de résultat ayant pour fondement l’article 1147.

L’obligation de moyen est l’obligation pour le débiteur d’apporter tous ses soins et de mettre en œuvre toutes ses capacités pour exécuter son obligation.

L’obligation de résultat est l’obligation pour le débiteur d’obtenir un résultat particulier, déterminé. Par exemple un médecin est tenu d’une obligation de moyen pour guérir le patient.

Le régime de preuve :

dans le cadre d’une obligation de moyen : le créancier doit prouver que le débiteur a commis une faute

dans le cadre d’une obligation de résultat : il appartient seulement au créancier de démontrer que le résultat n’a pas été atteint par le débiteur. Dans ce cas-là, le créancier n’a pas à prouver la faute du débiteur

La jurisprudence a parfois retenu pour les mêmes obligations une qualification d’obligation de moyen et parfois une qualification d’obligation de résultat.

La 1ère difficulté vient du fait que la distinction entre les obligations de résultats et les obligations de moyens est une distinction qui s’est diluée avec le temps. Dans un 1er temps l’obligation de résultat ne engageait la responsabilité du débiteur qui ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la cause étrangère. La cours de cassation a dilué le régime des preuves : le cas des obligations de résultat relatif puis des obligations de résultat atténués puis des obligations de moyen renforcé.

Cette distinction entre obligation de moyen et de résultat a perdu son intérêt.

B) La gravité de la faute

La question est de savoir si la faute du débiteur doit être d’une certaine gravité. Faut-il considérer que la gravité de faute ait sans importance ? Non,. Il convient en effet de s’interroger sur la gravité de la faute qui peut avoir certaines conséquences juridiques. Le droit positif attache des effets particuliers à la faute intentionnelle, à la faute lourde et à la faute inexcusable.

  • 1) Le dol, la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle

Il ne faut pas confondre le dol dans la formation du contrat et le dol dans l’exécution du contrat.

Si l’une des parties au contrat n’exécute pas intentionnellement ses obligations, c’est une faute qui manifeste la volonté du débiteur de ne pas exécuter. La cour de cassation considère que commet une faute dolosive le débiteur qui de propos délibérés se refuse à exécuter ses obligations contractuelles même si ce refus n’est pas dictés par l’intention de nuire à son co-contractant. Voir en ce sens cassation civil 04 février 1969, Dalloz 1969 page 60 ou encore commercial 19 janvier 1993, bulletin civil 04 n°24.

La faute dolosive ou intentionnelle entraîne l’obligation pour le débiteur de réparer l’entier dommage subit par le créancier et non simplement le dommage prévisible. Voir en ce sens l’article 1150 du code civil. La faute dolosive condamne ou empêche l’indemnisation part l’assureur du débiteur de l’obligation. Voir en ce sens l’article L131 alinéa 1 du code des assurances. Ce défaut d’indemnisation n’intervient cependant que dans le cas où le débiteur a la volonté de causer un dommage et non dans le cas où le débiteur prend seulement le risque de créer un dommage pour le créancier. Civ 1ère 10 avril 1996, bulletin civil 1 n°162.

La faute dolosive empêche également le débiteur d’invoquer une close exclusive ou limitative de responsabilité. Lorsqu’une telle close a été insérée dans un contrat le débiteur ne pourra pas s’en prévaloir lorsque sa faute est dolosive ou intentionnelle.

  • 2) La faute lourde, ordinaire, légère

On range différentes sortes de fautes. On distingue la faute lourde, ordinaire et légère. Le point commun c’est qu’elles sont appréciées de manière abstraite par comparaison avec l’attitude qu’on était en droit d’attendre d’un contractant normalement compétent.

  • a) Faute lourde.

C’est une faute particulièrement grossière, d’une extrême gravité et qui dénote l’incapacité de son auteur à assumer la responsabilité.

Cette erreur, étant tellement grave, qu’on en tire les mêmes conséquences que la faute dolosive.

Cette assimilation repose sur l’idée que ce serait trop facile de déguiser sa mauvaise foi en bêtise.

  • b) Faute ordinaire.

Faute moyenne ni légère, ni très grave. Elle entraîne l’application du droit commun. C’est-à-dire qu’elle peut faire l’objet de clauses limitatives de responsabilité, elle oblige le débiteur à réparer le dommage prévisible et peut faire l’objet d’assurances.

  • c) Faute légère.

Même régime juridique que la faute ordinaire à une exception prêt. Elle concerne les contrats à titre gratuit : elle exonère toute personne de responsabilité.

III : Le lien de causalité.

Le dommage doit résulter directement du manquement. L’idée qui justifie cette exigence c’est qu’il ne serait pas juste de faire supporter à une personne des conséquences qui sont trop indirectes par rapport à cette faute.

Article 1151 du code civil : les dommages et intérêts ne peuvent être accordés que pour le préjudice qui est une suite directe et immédiate de l’inexécution de la convention.

Il doit exister un lien de cause à effet suffisamment certain et direct entre le dommage et le manquement. Il appartient au juge de l’apprécier.

2 sortes d’hypothèses :

  • cas de dommages en cascades
  • il se peut que plusieurs causes soient à l’origine d’un même dommage. Dans ce cas, cela pourra déboucher sur une exonération, totale ou partielle, de responsabilité soit sur une coresponsabilité.

Possibilité des parties de convenir entre elles des conséquences qui devront être attachées à une inexécution ou à une mauvaise exécution.

Section 2. Les conventions portant sur la responsabilité contractuelle

Dans la pratique, on peut avoir deux sortes de clauses dans les contrats. Celles qui concernent l’étendue de la responsabilité et celles qui prévoient des dommages et intérêts dans un cas de manquement.

I : Les clauses relatives à l’étendue de la responsabilité.

Dans une première hypothèse, on peut concevoir des clauses qui étendent la responsabilité du débiteur par rapport au régime légal. C’est le cas des clauses qui prévoient que le débiteur sera responsable même en cas de force majeure. Ou bien des clauses qui substituent des obligations de moyens à des obligations de résultats.

Mais le plus souvent, on trouve des clauses qui limitent la responsabilité du débiteur voire qui la supprime dans certains cas.

Le principe c’est que ces clauses sont licites. Le problème c’est qu’elles peuvent être abusives, notamment lorsqu’elles figurent dans des contrats d’adhésion.

C’est pourquoi la loi et la jurisprudence ont posé des limites.

  • Dans un contrat entre professionnel et consommateur, la jurisprudence a tendance à considérer que les clauses de non-responsabilité du professionnel sont nulles. Ce n’est pas systématique. Parfois, le législateur prend le relais de la jurisprudence.
  • Les clauses de non-responsabilité ne peuvent pas porter sur l’obligation essentielle du contrat, elles ne peuvent concerner que des obligations accessoires.
  • La gravité de la faute peur faire échec à l’application de l’obligation. La faute dolosive et la faute lourde ne peuvent pas être couvertes par une clause limitative de responsabilité.
  • La nature des dommages est prise en compte. Les dommages corporels ne peuvent être soumis à de telles clauses.

Les obligations contractuelles de sécurité relèvent de l’ordre public et par conséquent, on ne peut pas y déroger.

II : Les clauses relatives au montant des dommages et intérêts : les clauses pénales.

Elles sont régies par le code civil : articles 1152 et 1226 et suivants.

Clauses qui fixent, par avance dans le contrat, le montant des dommages et intérêts qui seront dus en cas de tel ou tel manquement.

De telles clauses sont interdites dans les contrats de travail et dans les contrats de bail d’habitation. Et dans certains autres contrats, le législateur a fixé un maximum par exemple dans les contrats de crédits.

Dans tous les autres contrats, ces clauses sont licites et le montant est libre.

En pratique, elles sont fréquentes car elles ont beaucoup d’avantages. Elles permettent d’éviter des désaccords et des procès au moment où intervient un manquement. Ca permet aussi d’éviter les lenteurs de la justice.

Si la clause prévoit un montant modéré, c’est une manière indirecte de limiter la responsabilité du débiteur.

Si la clause prévoit un montant élevé, le débiteur va être prudent. Même rôle que l’astreinte. Cependant, ces clauses pénales, par le passé, ont engendré des abus.

Ces clauses fixent une réparation forfaitaire d’un dommage.

Lorsque le montant est totalement disproportionné, il y a abus.

De tels abus ont suscité l’intérêt des législateurs.

Une loi de 1975 a donné aux juges un pouvoir modérateur.

Une autre loi de 1985 a rajouté que le juge peut, d’office, utiliser ce pouvoir, même si le créancier, ni le débiteur ne lui a demandé.

Section 3 : L’action en responsabilité.

2 aspects :

  • – les conditions de l’action
  • – les résultats de l’action

I : Les conditions de mise en œuvre de l’action.

  • En principe, avant de pouvoir intenter une action en responsabilité contractuelle, le créancier, victime du manquement, doit mettre en demeure son débiteur défaillant.
  • En matière contractuelle, l’action en responsabilité se prescrit, en principe, dans un délai de 30 ans.

Pour les contrats commerciaux et mixtes, les prescriptions sont réduites à 10 ans.

Lorsqu’il s’agit d’un non paiement d’échéances périodiques, l’action se prescrit dans un délai de 5 ans.

En matière de contrats de transports, les délais sont encore réduits : 1 an ou 2 ans selon les cas.

  • La victime du manquement a le choix. Elle peut assigner son cocontractant au lieu de son domicile, soit au lieu de la livraison de la chose ou bien au lieu de l’exécution de la prestation de services.
  • Pour ce qui est du demandeur, c’est le contractant victime du dommage mais il peut s’agir de ses héritiers universels.

Par ailleurs, dans de très nombreux procès, les assureurs ou les organismes sociaux sont amenés à intervenir s’ils ont déjà dédommagés la victime de son préjudice. Ils se trouvent subrogés et ce sont eux qui vont poster l’action en responsabilité contractuelle.

Il se peut aussi que le défendeur ait été assuré. Dans un cas de ce genre, la victime a le choix : elle peut agir contre son cocontractant ou directement contre l’assureur du responsable du dommage.

II : Les modalités de la réparation.

Il appartient au juge d’apprécier, souverainement, la nature et l’ampleur du dommage. Ils doivent donc aussi déterminer l’obligation de réparation.

Il est parfois possible, au moins en partie, de réparer un dommage en nature.

La plupart du temps, la réparation se fait par équivalent pécuniaire.

Le juge condamne le contractant défaillant à verser à la victime une indemnité que l’on appelle dommages et intérêts. Le gros problème de ces dommages et intérêts, c’est celui de leur évaluation.

Cette évaluation doit être faite au jour du jugement.

Si le préjudice de la victime s’avère moins grave que ce que le juge a estimé le juge le jour du jugement, l’indemnité lui demeure, en principe, acquise sauf si le juge a, lui-même prévu, que l’auteur pourrait revenir devant lui, lui demander une baisse.

Si l’état de la victime s’aggrave, il est toujours possible pour la victime de demander au juge une révision à la hausse du montant des dommages et intérêts.