La responsabilité contractuelle du fait d’autrui

LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI

Constat: dans la majorité des cas, les contractants n’exécutent pas seuls les engagements qu’ils prennent à l’égard de leur cocontractant.Si le dommage est causé par l’une des personnes qui participent à l’exécution de l’obligation, le contractant est-il responsable?

Si oui, il existe une RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI. Rapprochement de la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leurs préposés. Différence essentielle : dans un cas il y a un contrat, pas dans l’autre. Lorsqu’il y a un contrat, les règles contractuelles s’appliquent.

La loi prévoit parfois cette hypothèse:

art 1797 Code civil :« l’entrepreneur répond des personnes qu’il emploie à l’égard du maitre de l’ouvrage pour les dommages qu’il pourrait lui causer ».

art 1994 Code civil :« le mandataire répond des personnes qu’il s’est substituée dans l’exécution du mandat. »

– idem à l’égard de certains contractants professionnels: les commissionnaires (texte dans Code du commerce) sont responsables des personnes qu‘il emploie, les notaires sont responsables des clercs qu’il emploie, les avocats sont responsables de leurs collaborateurs, les entrepreneurs sont responsables des sous-traitants qu’il utilise pour l’exécution de leur contrat, etc.

  • Selon la Jurisprudence, récemment, il n’y avait responsabilité contractuelle sans faute que lorsque la loi le prévoyait expressément. Les hypothèses sont nombreuses mais ça ne couvre pas tout.
  • Puis,Civile 1, 18 octobre 1960: principe de portée générale de Responsabilité contractuelle sans faute. Concerne ici un contrat chirurgical (patient/chirurgien). Dans ce contrat, l’auteur du dommage était l’anesthésiste, collaborateur du chirurgien. Ce dernier a été déclaré responsable du fait de l’anesthésiste.

I/ NOTION et FONDEMENT

  • Contestation de la notionen doctrine. Certains auteurs, anciens mais éminents, comme Rodière, ont contesté l’existence d’une RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI. Pour lui, la responsabilité contractuelle ne peut être que personnelle.

Il faut admettre que la responsabilité contractuelle du débiteur du fait d’autrui, c’est une nécessité.

  • Originalité et utilisé de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI.Aujourd’hui, les discussions portent sur ça.Spécificité p. r à la responsabilité contractuelle? 2 courants doctrinaux:

1)le courant assimilationniste. La RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI est assimilable à la responsabilité délictuelle des commettants du fait de leurs préposés. Autrement dit, la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI serait bâtie sur ce modèle. En conséquence, elle aurait un régime semblable. De ce point de vue, la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI est tellement originale qu’elle ressemble à celle des commettants.

2) Courant qui semble l’emporter: estime que la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI ne ressemble pas vraiment à la responsabilité délictuelle des commettants. C’est en réalité une expression° spécifique de la responsabilité contractuelle du fait personnel. Pas de véritable originalité de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI.

  • Fondementsde ces courants doctrinaux(risque, force obligatoire du contrat).

1) Les assimilationnistes se fondent surl’idée de risque. La RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI est la contrepartie du risque créé par le débiteur. Le débiteur tirez profit de l’activité d’autrui et sa responsabilité est donc une contrepartie. Théorie du risque-profit. De plus, le débiteur a une certaine autorité sur les personnes qui contribuent à l’exécution du contrat. De toute façon, cette responsabilité se justifie par le fait que le débiteur déploie une activité pour l’exécution du contrat (théorie de l’activité). Ils raisonnent en termes de risque car assimilation à la responsabilité délictuelle des commettants elle-même fondée sur le risque.

2) fondement sur laforce obligatoire du contrat. Le fait que le débiteur utilise des collaborateurs ne change rien à son engagement. Si un dommage est causé à l’occasion de l’exécution, c’est lui qui doit répondre en vertu du contrat.

Cela a une incidence directe sur le régime de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI. La structure de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI est différente de la responsabilité délictuelle des commettants. Certaines dispositions de cette dernière responsabilité ne se retrouvent pas pour la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI.

II/ RÉGIME

Une dissociation s’opère entre celui qui exécute et celui qui s’engage contractuellement. La Jurisprudence pose 2 conditions:

A) CONDITIONS D’EXISTENCE D’UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI(2)

1°) ENGAGEMENT PERSONNEL DU DEBITEUR

Il se peut qu’une personne s’engage à choisir des exécutants. C’est un peu différent! Dans ce cas-là le débiteur ne sera qu’un simple mandataire.

Ex1:les agences de voyage: elle peut avoir des missions assez différentes.

> Si on lui achète un billet d’avion, elle n’a qu’un rôle de mandataire (exécution par la compagnie d’aérienne). En fait, on contracte avec le transporteur. Avec l’agence de voyage, on conclut quand même un contrat de mandat. Du coup, il n’y a pas RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI de l’agence de voyage si on est victime d’un dommage pendant le transport.

> Agence organise un voyage de A à Z. Elle se charge alors d’une série de prestations. Si on est victime d’un dommage, l’agence est responsable du fait des personnes auxquelles elle aura eu recours pour l’exécution du voyage.

EX2:la construction immobilière

> On s’adresse à un promoteur en lui demandant de choisir un certain nombre d’entrepreneurs pour réaliser une construction (archi, maçon, menuisier…). Il sert de mandataire. Nous, on traite directement avec l’archi, le maçon… Si un dommage survient, le promoteur ne répondra pas du fait des entreprises à l’origine du dommage, seules elles seront responsables.

> Si le promoteur prend en charge la totalité de la construction. Il s’engage auprès de moi à construire le bâtiment et sous-traite auprès d’autres entreprises ensuite. S’il y a un dommage, il répondra contractuellement du fait des entreprises.

2°) DÉSIGNATION DES EXÉCUTANTS

Pas le cas si on impose un exécutant du débiteur.

Si on désigne personnellement les exécutants et qu‘on traité séparément avec chaque exécutant, personne ne répondra du fait d’autrui.

Ex de la chirurgie: se peut que le chirurgien se voie imposer tel ou tel participant à l’opération. Si le chirurgien opère dans un hôpital public mais dans un service privé, il va se voir imposer le personnel de l’hôpital public. Certes, il y a un contrat privé entre patient/chirurgien, mais il ne répondra pas de fait d’autrui car il n’a pas choisi le personnel.

  • Hypothèse de l’intrus. Quid lorsque l’inexécution du contrat est due à une personne extérieure qui s’introduit dans l’exécution et va faire échec à cette bonne exécution du contrat. Jurisprudence distingue:

– le débiteur savait qu’une personne s’introduisait et ne s’y soit pas opposé: débiteur répond de ces actes.

– le débiteur ignorait, il ne pouvait pas le deviner; il n’est pas responsable du fait d’autrui.

B- CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE(= celles de toute responsabilité contractuelle)

– une inexécution d’une Obligation contractuelle.Peu importe qui exécute le contrat.

– un rattachement du dommage à l’inexécution.Un dommage en relation de causalité avec l’inexécution.

Pas de spécificité de la mise en œuvre en matière de RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI. A cet égard, la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI se distingue de la responsabilité délictuelle des commettants. Ici, à p. du moment où il y a inexécution contractuelle dommageable pour le créancier, la responsabilité du débiteur est automatiquement engagée, pas de recherche de lien entre l’auteur du dommage et le débiteur. De plus, on n’exige pas de rattachement dommageable aux Fonction de l’exécutant.

C- EXONÉRATION DU RESPONSABLE (LA CAUSE ÉTRANGÈRE)

Débiteur peut invoquer toutes les causes d’irresponsabilité habituelles (la cause étrangère et faits justificatifs).

Or, la cause étrangère présente un certain particularisme en matière contractuelle. A travers cette cause étrangère, on découvre une certaine spécificité de la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI.

Une personne s’engage contractuellement mais a recours à des tiers: le débiteur répond des exécutant s’ils sont à l’origine du dommage. Conséquence: en dehors des caractères habituels d’irrésistibilité et d’imprévisibilité, on va exiger une condition d’extériorité. La cause étrangère doit être extérieure aux personnes auxquelles le débiteur a recours.

  • Difficultés liées à la condition d’extériorité.

– appréciation de l’extériorité:par rapport à l’exécutant dont le débiteur a recours.

On utilise une formule: «la cause étrangère doit être extérieure à l’entreprise du débiteur». Extérieure à toutes les personnes que le débiteur avolontairementintroduit dans l’exécution du contrat = le débiteur ne répond pas des intrus.

– personnes dont le débiteur répond:les personnes volontairement introduites dans l’exécution du contrat.

* les salariés, plus généralementles préposés.

*les collaborateurs. On parle parfois des auxiliaires. Ce sont des personnes qui vont aider le débiteur à exécuter les OBLIGATIONS contractuelles. A la différence des salariés, ce sont des personnes indépendantes, pas de lien de subordination à l’égard du débiteur. Elles vont l’aider à exécuter le contrat.

*les substituts. C’est très proche de la notion de collaborateur. Ce sont des personnes qui se substituent totalement au débiteur pour l’exécution de certaines prestations.

Ex: dans la construction immobilière, des entreprises spéciales se substituent pour certains lots de la construction. On peut parler de sous-traitance de certaines stipulations contractuelles.

Parfois, la loi impose au débiteur de répondre de certaines personnes.

– le locataire répond des personnes qui occupent le local. La loi parle des «personnes de la maison du locataire».

Débiteur ne peut pas invoquer fait des personnes volontairement introduites dans le contrat car la condition d’extériorité n’est pas remplie. Néanmoins, si un intrus s’immisce, le débiteur n’en répondra pas.

– Qu’impose l’extériorité de la cause étrangère?

1) Le débiteur doit prouver que la cause est étrangère à toutes les personnes qui se sont introduites dans le contrat, à l’entreprise du débiteur.

2) La Jurisprudence lui impose d’identifier cette cause étrangère.

3) Si c’est le fait d’un tiers, débiteur doit identifier la personne.

Si la cause est inconnue, le débiteur demeure responsable.

Cette jurisprudence très douloureuse, rigoureuse. S’est illustrée dans 2 séries de circonstance:

inexécution d’un contrat due à un attentat. Cas d’un transporteur empêché par un attentat criminel. Si on ne parvient pas à identifier la cause, l’origine exacte de l’attentat, on considérera qu’il peut être dû au personnel de la SNCF!

la grève. Elle peut empêcher le débiteur d’exécuter ses OBLIGATIONS dans le délai promis. La grève est exonératoire si elle est imprévisible, irrésistible et extérieure à l’entreprise. Or, ça parait difficile car elle émane du personnel de l’entreprise, elle est interne. Comme le débiteur répond de son personnel, il ne peut pas se prévaloir de la grève pour s’exonérer.

OR, il le peut dès lors que le mouvement de grève puise sa source à l’extérieur de l’entreprise: cas lorsque la grève est nationale, lorsque le personnel ne fait que répondre à un mot d’ordre des grandes centrales syndicales.

– rôle de l’abus de fonctions.Est-ce que le débiteur pourrait s’exonérer en invoquant l’abus de fonction de ses préposés?A suscité des difficultés en la Jurisprudence, pas totalement tranchée par la Cour de Cassation. Cela ne concerne que les hypothèses d’abus de Fonctiondes préposés.Faut-il raisonner comme en matière délictuelle?NON. On considère que même lorsqu’il abuse de ses Fonctions, il reste un préposé. Par conséquent, son acte dommageable n’est pas une cause extérieure à l’entreprise du débiteur. Faute d’extériorité, débiteur ne peut pas s’exonérer.

Cet abus de Fonction n’est qu’efficace si le préposé se soustrait à l’autorité du commettant. Alors, exonération possible (sous réserve des conditions de l’abus de Fonction traditionnelle).

Pr la RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DU FAIT D’AUTRUI, on ne peut pas car elle n’est pas fondée sur l’autorité du débiteur sur les exécutants mais sur la force obligatoire du contrat. Le débiteur doit en répondre car il s’est engagé contractuellement.

= abus de Fonction n’est pas exonératoire.

Cela dit, quelques arrêts ont raisonné en matière contractuelle comme en responsabilité délictuelle des commettants. ChambreCommerciale, 3 octobre 1989: débiteur exonéré au motif que le préposé avait commis un acte «extérieur à l’exécution du contrat ». En réalité, le préposé d’une entreprise de transport avait abusé de ses Fonction puisqu’il avait volé de la marchandise.

Cour de Cassation ne donne pas beaucoup d’explications. Hypothèses…

Explication possible (pas très solide): on pourrait considérer qu’à p. du moment où préposé abuse de ses fonctions, il devient un tiers. On considèrerait qu’un tiers s’immisce dans l’exécution.

Autre explication° (semble être la meilleure): lorsqu’un préposé sort de ses Fonction normales, on considère qu’il n’y a plus de relation de causalité entre l’exécution du contrat et le dommage causé au créancier. L’acte extérieur résulte du fait exclusif du préposé infidèle.