La responsabilité générale du fait d’autrui

LA RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DU FAIT D’AUTRUI

LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI FONDÉE SUR ART 1384, AL 1

Franchissement de la Cour de Cassation,Assemblée Plénière 29 mars 1991, Blieck. Retient une responsabilité du fait d’autrui sur art 1384, al 1. S’agissait d’une association gérant un centre de rééducation° pour adultes. L’un des pensionnaires avait incendié un bâtiment à l’occasion d’une sortie. Cour de Cassation a reconnu la responsabilité de l’association pour le fait de l’handicapé. Le centre avait « accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie du handicapé. » Notons qu’ils étaient traités selon la technique du milieu ouvert: possibilité de sortie si encadrement par les membres de l’association. Handicapés jouissaient d’une certaine liberté.

– controverse doctrinale s’est installée sur la portée de l’arrêt.Pose-t-il un nouveau principe de portée g de responsabilité d’autrui semblable à celui que l’on connait en matière de Responsabilité du Fait Des Choses ou est-ce un fait d’espèce?Dans un 1ertemps, on a pensé à un cas d’espèce. Arrêt ciblé sur les circonstances propres à l’espèce. De plus, en dehors des motifs de l’espèce, on disait qu’en matière de responsabilité administrative, on trouve une Jurisprudence semblable. En effet, l’Etat est responsable de certaines catégories de personnes et pas des handicapés mentaux traités dans établissements publics. Conseil d’Etat fonde la responsabilité de l’Etat sur le risque spécial représenté par le traitement de certaines personnes, spécialement quand elles sont traités en milieu ouvert. On a pensé que la Cour de Cassation a voulu étendre la même responsabilité sans pour autant poser un principe général.

I/ LE DOMAINE

La Cour de Cassation n’a pas voulu poser un principe de portée générale. Le domaine de l’article 1384, al 1 reste donc limité.

En plus des cas qui figurent dans le Code civil, Cour de Cassation a constaté 2 nouveaux cas de Responsabilité du Fait d’Autrui.

A) LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES AYANT pour MISSION DE RÉGLER LE MODE DE VIE D’AUTRUI

C’est le prolongement de la Jurisprudence Blieck: les hypothèses sont plus nombreuses. Est justifiée de manière générale par l’état de l’auteur du dommage et par l’autorité de certaines personnes que cet état commande.

Idée : lorsque certaines personnes sont dans un état tel qu’elles ne peuvent pas se gouverner seules, d’autres personnes ont une autorité sur elles.

Ces personnes étaient traitées dans des établissements spécialisés et en raison de leur autorité, ces établissements ont été déclaré responsables.

C’est une responsabilité construite sur le modèle de la responsabilité parentale, répond à la même préoccupation.

Dans les arrêts postérieurs, Cour de Cassation se réfère à certains pouvoirs qui permettent de déclarer une personne responsable. Ici, les pouvoirs s’appliquent sur des personnes. Sont caractéristiques du pouvoir de garde d’une personne les pouvoirs d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de la personne auteur du dommage. La responsabilité est donc la contrepartie de ces pouvoirs.

1°) LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ QUANT AUX AUTEURS DE DOMMAGE

= de qui doit-on répondre?De personnes qui présentent un danger potentiel pour autrui:

– les handicapés mentaux (arrêt Blieck)

– plus généralement les personnes socialement inadaptées, les mineurs délinquants et qui sont placés dans des établissements spécialisés sous un régime de liberté surveillée.

– les personnes en danger, et les mineurs en danger. Du fait de cette situation, ils ont besoin d’une protection particulière et not d’une surveillance. Concrètement, ce sont les mineurs placés par une décision de justice au titre de l’assistance éducative (enfants abandonnés à la naissance). Aussi, les mineurs sous tutelle parce que les 2 parents sont décédés.

Lorsqu’un dommage est causé par une de ces personnes, la Responsabilité du Fait d’Autrui de l’article 1384, al 1 peut s’appliquer.

La Jurisprudence a refusé de l’appliquer au cas d’un majeur en tutelle.

2°) LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ QUANT AU RESPONSABLE

= qui va répondre des dommages causés par ces différentes catégories de personnes?

Le répondant est une personne disposant de pouvoirs, d’une autorité caractérisant une certaine notion de garde. On va avoir un raisonnement parallèle que pour le gardien du fait des choses. 2 catégories:

– Essentiellement,les associations. De rééducation quand il s’agit d’adultes, d’action éducative lorsqu’il s’agit de mineurs.

Il faut que le placement résulte d’une décision judiciaire ou administrative. Elle est judiciaire le plus souvent.

des personnes physiques(très rare mais possible dit la Cour de Cassation). La Cour de Cassation admet quele tuteur d’un mineurpour voir sa responsabilité engagée sur ce fondement.

Une nouvelle fois, à ces catégories s’ajoutent la décision de justice ou administrative qui leur confie la garde de l’auteur du dommage.

  • Dans tous les cas, la responsabilité impliqueun pouvoir juridique, un pouvoir de droit. Il résulte soit d’une décision de justice, soit d’une décision administrative, soit de la loi elle-même dans l’hypothèse du tuteur. Par conséquent, cette responsabilité ne s’applique pas lorsque les personnes ont un simple pouvoir de fait.

> Pour engager la responsabilité de cx qui gardent des enfants à titre amical, pour une période courte ou longue, cela ne fonctionne pas sur ce fondement. Il faudra prouver une faute.

> Rappel du cas du tuteur d’un majeur. On considère que ses pouvoirs ne sont pas suffisants.

  • QUESTION:est-ce qu’un pouvoir conféréà une personnepar un contratpeut être suffisant pour faire déclarer une personne responsable en application de l’article 1384, al 1?En effet, arrive souvent qu’une personne soit confiée à un établissement en vertu d’un contrat: les établissements scolaires qui assurent des gardes d’enfants, les centres aérés, les nourrices, les crèches, les établissements psychiatriques.

1) on l’a cru pendant un moment. Certains arrêts ont donné à penser qu’un établissement qui disposait de pouvoirs juridique mais sur une base strictement contractuelle pouvaient voir leur responsabilité engagée.

2) ces arrêts ont été clairement infirmés par la suite. Pas de doute aujourd’hui: un pouvoir contractuel ne suffit pas à fonder cette responsabilité. La Jurisprudence justifie cette irresponsabilité pour les mineurs par le fait que la cohabitation avec les parents ne cessent jamais: c’est le cas pour les mineurs en internat, mineurs confiés à des tiers pendant de très longues périodes… Les parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. A cet égard, la Responsabilité du Fait d’Autrui demeure alternative: les parents ou les établissements. Et dans ce cas s’applique uneautorité parentale exclusive.

Autrement dit, tant qu’une décision de justice/administrative n’a pas confié le mineur à un établissement spécialisé ou à une personne physique, les parents restent les seuls responsables (article 1384, al 4 du Code civil). S’il y en a une, les parents sont déchargés de la cohabitation. La décision opère une sorte de transfert de responsabilité.

B) LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES AYANT pour MISSION D’ENCADRER L’ACTIVITÉ D’AUTRUI

Résulte de2 arrêts Civil 2, 22 mai 1995. Il applique l’article 1384, alinéa 1 à des clubs de sport et plus précisément à des clubs de rugby. A l’occasion de match, joueurs avaient causé des dommages à d’autres joueurs (souvent pendant les mêlées). Les victimes ont recherche la responsabilité du club de sport auquel appartenait les auteurs. Cour de Cassation a accepté l’application de cet article.

Dommage issus de dommages volontaires. Les joueurs ne sont pas les seuls responsables, le club aussi.

Motif: semblable à celui utilisé pour justifier la responsabilité ci-dessus. Les clubs de sport avaient reçu pour mission« d’organiser, diriger et contrôler les joueurs au cours des compétitions sportives ».

La justification n’est plus l’étatde l’auteur du dommagemais son activité. En dehors des matches, ces personnes ne sont pas plus dangereuses que d’autres… = c’est le pouvoir d’encadrer une activité dangereuse qui justifie l’engagement de responsabilité des clubs de sport.

2 OBS°:

– pour le 1ercas (A), les pouvoirs de Contrôle, de direction et de Contrôle sont exercés à titre permanent. Or pour le club de sport, ce sont des pouvoirs intermittents.

– Cour de Cassation a accepté d’engager cette responsabilité en dehors des activités sportives. Extension aux activités festives voire peut-être pour les activités ludiques (hypothèse à envisager).Chambre civile 2ème, 12 décembre 2002: la Cour de Cassation a accepté l’application de l’article 1384, al 1 à une association qui avait pour mission d’organiser un défilé de majorette. Association responsable du fait qu’une majorette avait lancé son bâton en l’air et était retombé sur une autre majorette. C’est une extension assez importante.

Depuis 2002, la Jurisprudence n’est pas allée plus loin. Juridiction du fond ont tenté d’étendre l’application de ce texte mais Cour de Cassation repousse ces tentatives. > Refus d’application à des parties de chasse. L’association n’avait pas de pouvoirs suffisants.

> Un syndicat: membres manifestaient et y’a eu des débordements. Cour de Cassation a refusé la responsabilité du syndicat, il n’a pas reçu de véritables pouvoirs de Contrôle, direction et Contrôle.

II/ LE RÉGIME

C’est une responsabilité de plein droit, objective, sans faute. Chambrecriminelle, 26 mars 1997l’a énoncé pour la 1èrefois. C’est tard par rapport à l’arrêt Blieck. On le savait avant mais la Cour de Cassation ne l’avait jamais dit expressément.

  • Quiddu fait générateur. On s’est beaucoup posé la Question de savoir si n’importe quel fait causal de l’auteur du dommage suffisait à engager la Responsabilité du Fait d’Autrui ou fallait-il une faute de l’auteur du dommage/un fait générateur? Il faut une faute ou au moins un fait générateur de l’auteur du dommage pour engager celle du répondant. La certitude de cette exigence est récente.

> Dans la plupart des cas, une faute est commise. Pour les matches de sport, il y a toujours une faute volontaire, caractérisée donc assez grave. Il y a eu violation des règles du jeu par les joueurs.

  • Il faut unerelation entre acte dommageable et la mission du responsable.

> Pour le 1ercas (A), Jurisprudence exige que le fait dommageable soit causé à un moment où le responsable exerçait sa mission, ses pouvoirs. Cette responsabilité persiste elle-même. Un contentieux abondant concerne les Hypothèse assez fréquentes où dommage causés à un moment où le mineur/le handicapé n’est plus sous la surveillance effective des établissements, not lorsque le mineur séjourne temporairement chez les parents. L’établissement demeure seul responsable. L’association demeure responsable tant que la mission qui lui est confiée n’a pas été suspendue ou interrompue par une décision judiciaire ou administrative. La raison: les pouvoirs exercés par l’association sont despouvoirs permanentsmême s’ils ne sont pas toujours effectifs. Tant qu’ils existent, la responsabilité demeure.

On voit encore que la responsabilité des parents et des associations sont alternatives et exclusives l’une de l’autre.

BILAN: Cour de Cassation exige une relation entre acte dommageable et la mission. La responsabilité demeure tant qu’elle n’a pas été suspendue/interrompue par une décision judiciaire ou administrative.

Selon la Jurisprudence, cette responsabilité existe principalement dans les dommages causés pendant les compétitions et pendant les périodes d’entrainement qui peuvent précéder. La responsabilité existe tant que les clubs de sport ont unréel pouvoird’organisation/direction/Contrôle sur les joueurs (= un pouvoir d’encadrement qui s’exerce).