La responsabilité pénale

LARESPONSABILITÉPÉNALE DES PERSONNES PHYSIQUES

 Il nous faut étudier aujourd’hui dans ce second volet consacré à la responsabilité pénale, les sujets particuliers précisément de s’ être responsabilité pénale en abordant différent thème, comme la responsabilité pénale pour autrui, la responsabilité pénale des mineurs.

introduction sur la responsabilité pénale :

Le code de 1810 ne donner aucune véritable définition de cette responsabilité pénale, il se contenté dans son livre 2 de faire mention de l ‘adjectif responsable, dans son intitulé des personnes punissable, excusable ou responsable pour crimes et délits.

Mais pouvait-on encore élaboré un nouveau code pénale sans créé de disposition spécifique relative à la notion de responsabilité véritable colonne vertébrale de notre droit pénale; non bien sûr et c’est la raison pour laquelle le législateur d’aujourd’hui a prit soin d’exprimer ses principe de façon univoque, principe exprimer à plusieurs reprise par la jurisprudence de la chambre criminel de la cour de cassation ainsi que par le conseil constitutionnel lui-même.

Toute la question de la responsabilité pénale est désormais clairement traité et organisé dans le code en une quinzaine d’articles qui constitue le titre 2 du livre 1er , sur la base des article 121.1 a 122.8 le législateur détermine ici le délinquant définie ou écarte sa responsabilité.

Pour l’heure penchons-nous sur les dispositions de l’article 121.1 qui nous dit « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »c’est en effet un des principe fondamental désormais que la répression ne doit s’exercer que vis à vis des personnes responsables et que les hommes sont responsable de leurs acte mais en principe seulement de leurs acte.

Mais être responsable qui ‘est-ce que cela signifie, d’une façon général c’est l’obligation de répondre des conséquences de ces actes, d’un point de vue pénale c’est répondre d’une infraction qui a était commise, d’une infraction en principe commise personnellement, d’une infraction commise personnellement en connaissance de cause, c’est aussi subir la sanction que la société a prévu pour sa répression.

La responsabilité est donc sous tendue par des questions importante celle de la culpabilité et celle de l’imputabilité.

C’est principe généraux de la responsabilité pénale depuis longtemps affirmé par la jurisprudence gravite essentiellement autour de l’idée de faute il ni a pas en principe de responsabilité pénale sans faute, nous l’avons vu dans une précédente émission sur les éléments constitutive de l’infraction, faute intentionnelle, faute d’imprudence , faute de mises en danger des liberté d’autrui qui constitue une sorte de catégories intermédiaire entre les 2 précédente , ou encore faute pénale de nature contraventionnelle, et ceci bien sûr à la différence du droit civile puisque les tribunaux dans un souci de meilleur justice organise dans certain cas une responsabilité sans faute vous le savais vous l’avez étudié en droit civile, et à la différence du droit administrative également, bien que plus récemment dans la mesure ou l’administration a pu se voir retenue d’indemniser les conséquence dommageable d’acte commis sans faute par ces agents.

Le droit moderne pénale ne punie pas sans distinction toute individus qui a accomplie un acte antisocial, la sanction n ‘est prononcer qu’autant que l’action ou l’omission peut être imputé à son hauteur, qu’autant que celle-ci peut être déclaré responsable, la responsabilité pénale, en droit pénale Français, en tous cas, est essentiellement une responsabilité moral.

1er volet : Les sujets de la responsabilité pénale

L’idée est de moins en moins de frapper l’acte délictuel en soi que de punir celui qui l’a puni et la responsabilité pénal connaît ainsi une évolution qui va d’une responsabilité objective vers une responsabilité plus subjective de la même façon que l’on est passé d’une responsabilité collective a une responsabilité plutôt individuelle; et c ‘est ce dernier aspect qui va nous intéresser maintenant, en nous interrogeant dans une premier partie sur la responsabilité pénale pour autrui

1) Caractère personnel de la responsabilité pénale

Dans cette première partie relative au sujet de la responsabilité pénale, il convient de se demander, si cette responsabilité n’est susceptible de peser que sur l’auteur personnel de la faute ou si elle peut être encourue parfois par un individu pour des actes accomplie par un autre.

C’est toute la question du caractère personnel de la responsabilité pénale, dont nous avons déjà parlé il y a quelque instant dans notre introduction, ce caractère personnelle constitue bien entendue la règle de notre droit positif moderne, c’est celui qui a manifester une volonté coupable, ou du moins commis la faute et celui la seule qui encoure la répression.

Cette prise de position purement jurisprudentielle à l’ origine est désormais clairement affirmée dans l’article 121.1.

Le fait personnel, c’est le fait de celui qui commet les faits c’est aussi le fait de celui qui tente de les commettre, c’est aussi le fait du complice qui aide, provoque, ou donne des instructions pour commettre l’infraction.

Cette orel, qui à première vu s’impose comme évidente, peut connaître cependant des certaines atténuations, c’est toute la question de la responsabilité pénale du fait d’autrui, celle-ci bien entendue constitue une exception direct à la règle de la personnalité pénale dont nous voyons dans un premier point :

2) la responsabilité pénale pour autrui

Nous ne développerons pas ici la situation dans laquelle il n’y a atteinte non pas au principe de la responsabilité individuelle mais à celui de la personnalité des peines qui en ait un corollaire des lors que celle l’obligation de payer les amendes, et les frais de justice peuvent être mis à la charge d’une personne différente de celle qui a commis les faits incriminé.

On se trouve ici dans la situation de la condamnation pénale pour autrui et non de la responsabilité pénale pour autrui dans la mesure ou la personne qui va payer n’a fait l’objet d’aucune poursuite, elle va seulement payer pour quelqu’un d’autre, ce que pu être le cas, avec ce qui peut être le cas avec le paiement par le héritiers des amendes du délinquant décédé par exemple cela arrive parfois, ou le paiement des amendes par le titulaire de la carte grise pour des infractions en matière de stationnement nous avons déjà parlé, ou encore le paiement, par le chef d’entreprise, des amendes et frais prononcé contre le salarié pour des contravention au code du travail, ou du code de la route.

Parler de la responsabilité penalties autrui, c’est en dehors de quelque rare cas de responsabilité collective, et en dehors de quelque situation marginale concernant la responsabilité pénale des propriétaires d’immeuble, des contraventions mineur en matière d’entretien commise par le locataire, c’est parler de la responsabilité du chef d’entreprise du fait d’infraction dont ce sont rendu coupable ces employés.

Il arrive en effet que la loi, par des textes or code pénale, punissent une personne pour des actes accomplie par une autre et que la jurisprudence en l’absence même de tous texte formelle fasse de même, l’auteur matériel des actes incrimine et tant généralement préposé ou un employé de celui qui encoure la répression c’est à dire l’employeur.

La responsabilité de celui-ci peut paraître, par exemple retenue sur la base de disposition prévu par le code de travail notamment en matière d’hygiène et de sécurité, et ce trouvé ainsi poursuivie devant les juridiction pénale, et condamné pour violations des prescription édicter pour la protection et la sécurité du personnel mais commise dans son entreprise comme le prévoit les article 263.1 et 263.2 du code du travail. autre exemple en matière de fraude et de tromperie sur les marchandise vendue, incrimination prévu aux articles 213.1 et suivant du code de la consommation, incrimination par laquelle la responsabilité du dirigeant peut être retenu pour des faits commis par un employé, la sanction d’ailleurs étant assez sévère puisque 2années d’emprisonnement peuvent être encourue, ainsi dans une décision rendue par la chambre criminel, le 12 mars 1992, mes magistrat ont pu décider qu’un directeur d’un magasin de grande surface était tenu de prendre toutes les mesure possibles pour assurer le respect de la réglementation par ses salariés, et je site toujours la décision, il ne peut donc se dégager de sa responsabilité au motif que la fraude, acte intentionnelle, la fraude donc a été commise par un salarié disposant d’une certaine autonomie dans la gestion de son rayon.

La règle est donc rigoureuse d’autant q ‘ils puissent agir d’infraction non intentionnel, mais aussi intentionnelle de la part de l’employé comme on vient de la voir en matière de fraude.

Il est vrai que cette rigueur ce trouve parfois quelque peu atténue, d’abord par le fait que la responsabilité du chef de l’entreprise peut se trouver écarter en prouvant l’existence d’une délégation, délégation qui doit être antérieur à l’infraction commise, qui doit être certaine et qui doit être non équivoque et en principe prévu par la loi, comme nous l’indique la jurisprudence, donc

Possibilité de voir sa responsabilité écarté en cas de délégation, 2eme atténuation également, une responsabilité atténué par le fait que normalement une faute personnelle doit pouvoir être reproché au chef d’entreprise, sorte d’agent moral qui par négligence, ou en ne prenant pas toutes les mesures utile pour assurer le respect de la réglementation par ses salariés, a laisser enfreindre une prescription légale.

En principe en cas d’infraction dû à la désobéissance du salarié, le patron sera exonéré de toute responsabilité pénale bien entendue.

La responsabilité du chef de l’entreprise n’est donc pas automatique, et inéluctable, il peut s’en défaire est invoqué des causes de non imputabilité particulière à sa situation mais qui malheureusement varie selon l’intérêt protégé par l’incrimination.

L’exonération paraissant peut être moins facile, voire même impossible quand le législateur entend par ses disposition protégé les intérêt économique et patrimoniaux de la collectivité national tout entière comme en matière de fraude, ou a délégation a un tiers ne sera pas vraiment possible, ou encore en cas de publicité mensongère, donc moins facile que dans les cas de protection de la sécurité de l’hygiène des personnes, ou elle semble plus aisée.

S’agissant du fondement de cette responsabilité du chef d’entreprise, plusieurs principe ont était proposé: théories du risque, la notion d’auteur morale d’une infraction commise par un autre, la théorie du pouvoir c’est à dire le rattachement de la responsabilité du chef d’entreprise, a l’ensemble des pouvoirs dont il est détenteur, à la fois sur les hommes et sur les choses.

En fait la doctrine s’efforce de démontré que derrière cette soit disant responsabilité pour autrui, qui finalement dérange quelque peu, il existe une responsabilité personnelle du chef d’entreprise lui-même ne remettant pas en cause le principe fondamental de la responsabilité pénale individuelle, une responsabilité personnelle à raison du fait délictueux commit matériellement par autrui.

Peut-être par prudence le législateur, dans le nouveau code pénal, a préféré ne pas réglementer cette responsabilité d’un type particulier souvent mal perçu, souvent mal comprise. Mais dans la mesure où le caractère personnelle de la responsabilité pénale a été expressément repris par le nouveau code et affirmé à plusieurs reprises par le conseil constitutionnel, devrai désormais se trouver exclu toute espèce de responsabilité pénale pour autrui.

Autre argument également avancé : le code énonce clairement le caractère intentionnel de la faute et d’autre part le code organise une responsabilité pénale des personnes morales qui, au moment de sa proposition et de sa discussion

Avait, entre autre ambition, de faire, en principe, disparaître cette présomption de responsabilité pénale pesant aujourd’hui sur les dirigeants à propos d’infractions dont ils ignorent parfois l’existence.

Reste à savoir si les tribunaux suivront cette voie. Par ailleurs, à supposer qu’ils le fassent, encore faut-il premièrement que l’entreprise ait la perso morale, ce que n’ont pas toute les entreprises (notamment les entreprises individuelles) et deuxièmement que l’infraction en cause ait été prévue par le législateur comme pouvant être mise à la charge d’une personne morale puisque leur responsabilité est spéciale et non pas générale comme nous le verrons dans la deuxième partie de notre émission.

Pour être complet sur la question des sujets de la responsabilité pénale il convient de faire une place à l’étude de celle-ci au regard de la qualité particulière que peut représenter le délinquant qui a commis l’infraction. Cette qualité particulière peut en effet conduire à des conditions d’existence et a un régime particulier de responsabilité distinct du droit commun.

La tendance du législateur va de plus en plus dans le sens de l’individualisation, dans le sens de l’affinement de cette responsabilité pénale, et ça dans un but de meilleure adaptation de la répression.

On l’a dit, la responsabilité pénale tend à devenir de + en + subjective, alors q a l’origine le législateur ne prenait en compte que l’infraction, l’acte, plutôt que l’auteur.