La responsabilité pénale des entreprises

la responsabilité pénale des personnes morales

Elle est admise de façon assez récente, depuis la réforme du Code pénal. Si auparavant elle n’était pas admise c’est parce qu’il semblait que le principe de la responsabilité pénale du fait personnel se concilierait mal avec une personne morale. Le Code pénal de 1810 ne s’était pas penché sur cette question, parce qu’à cette époque le rôle des personnes morales était bien moindre dans la société qu’il ne l’est devenu par la suite. Les premiers tiers du XIXe siècle est plutôt par des entreprises individuelles du commerçant, donc personne physique, donc pas de personnes morales. Puis progressivement on a vu le rôle néfaste des personnes morales, d’où la tentation de les mettre en cause pénalement. Il est progressivement apparu nécessaire de pouvoir obtenir la responsabilité pénale des personnes morales. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu la question de l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales. Cette évolution est une révolution considérable qui a eu ses adeptes et qui a suscité aussi des réserves. Il faut rappeler les arguments qui sont favorables ou moins favorables à la responsabilité pénale des personnes morales.

Section 1 : le débat concernant l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales

Ce débat a précédé l’admission, mais c’est un débat dont il reste aujourd’hui des traces.

  1. I) La thèse hostile à l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales.

Il a été soutenu que les personnes morales n’ont pas de volonté ou de discernement et l’élément moral suppose la réunion de ces composantes.

Les sanctions pénales prévues pour les personnes physiques ne sont pas adaptées pour les personnes morales. Si c’est au dirigeant de l’entreprise, c’est contraire à la responsabilité personnelle.

Autre argument sur l’esprit du droit pénal et la responsabilité pénale. Certains auteurs ont considéré que le fait de soumettre une personne morale à des sanctions pénales ne prendrait tout le rôle, tous les aspects du droit pénal. Mais le droit pénal est aussi un droit dissuasif, pédagogique, qui, en formulant les interdits, est censé dissuader les personnes de la commission des infractions. Ce n’est pas simplement un droit sanctionnateur, répressif. Ses détracteurs dirent que cette responsabilité ne pouvait jouer qu’avec une volonté, une intelligence de la personne.

  1. II) La thèse en faveur de l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales.

Un argument tiré de la jurisprudence civile qui a tranché le débat entretenu sur le point de savoir si la personne morale était une réalité ou une fiction juridique. Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 1954 a consacrée la réalité juridique. Dès lors, les auteurs pénalistes favorablesinvoquaient cet argument de la réalité juridique. Les entreprises commettent de nombreux actes illicites et le meilleur moyen de sanctionner est de retenir la responsabilité pénale de la personne morale avec une amende très élevé e. Au sujet de ces sanctions pénales, les partisans de cette responsabilité pénale, faisaient remarquer que certaines sanctions pénales applicables aux personnes physiques sont applicables aux personnes morales comme l’amende, la fermeture, la confiscation d’un bien qui a permis l’infraction. Des sanctions pénales spécifiques aux personnes morales pouvaient être facilement conçues comme la dissolution qui équivaut à la peine de mort.

Argument de droit comparé qui s’appuyait sur le fait que de nombreux pays avait accepté la responsabilité pénale des personnes morales.

Cette admission l’a emportée lors de la réforme du Code pénal. Mais il existait certains cas dans lesquels le législateur avait prévu cette responsabilité pénale. Ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix prévoyait la responsabilité pénale de la personne morale pour la concurrence. Article L212-2 du Code pénal énonce ce principe de responsabilité pénale des personnes morales.

Section 2 : l’admission en droit positif de la responsabilité pénale des personnes morales

Si l’alinéa 1er de l’article L121-2 du Code pénal consacre cette responsabilité, son alinéa 3 précise que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Cette disposition permet une double poursuite contre la personne morale et contre la personne physique qui a commis l’infraction. Certaines juridictions sont favorables à la double poursuite, et d’autres se cantonnent à la poursuite de la personne morale. La doctrine dit que la personne physique ne doit être poursuivie que si elle a pris une part déterminante dans la commission de l’infraction. Circulaire du 13 février 2006 : en cas d’infraction intentionnelle, il est suggéré de poursuivre à la fois lapersonne morale et la personne physique. En revanche en cas d’infraction non intentionnelle, il est suggéré de poursuivre seulement la personne morale sauf s’il y a une faute sérieuse avérée de la personne physique justifiant qu’elle soit aussi poursuivie. Les sanctions applicables aux personnes morales sont contenues dans une section aux articles L131-37 à L131-49 du Code pénal.

  1. I) Le domaine de la responsabilité pénale.

  1. A) Domaine quant aux personnes morales.

Exclut de cette responsabilité pénale les groupements qui n’ont pas la personnalité morale comme la société en participation et la société créée de fait. Ce principe de responsabilité pénale a des limites concernant les personnes morales. Toutes les personnes morales ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, article L121-2 du Code pénal qui évoque les personnes morales à l’exclusion de l’Etat. En outre, l’article L121-2 alinéa 2 du Code pénal prévoit un statut particulier pour les collectivités territoriales et leur groupement qui ne sont responsables pénalement des infractions commises d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de services publics. Sous réserve de ces limites, toutes les personnes morales peuvent être pénalement responsables, qu’elles soient de droit privé ou de droit public. Pour celles de droit privé, peu importe qu’elles soient à la recherche de profit. Le principe qui concerne la responsabilité pénale du CFE concerne aussi les personnes morales. C’est ce que consacre : l’article L133-1 du Code pénal : « le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale empêche ou arrête l’exécution de la peine ». Personnes physiques et personnes morales sont mises sur le même plan, rapproché par la dissolutiond’une part et le décès de l’autre. Importantes conséquences en pratique : arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 juin 2000 (dans le même sens, arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 mai 2003) : une société poursuivie pénalement sera absorbée par une autre avant le jugement.Qui de la société absorbée ou absorbante doit être condamnée ? La société absorbante ne peut voir sa responsabilité pénale engagée à la place de la société absorbée car la responsabilité pénale est personnelle. Or, la société absorbée ayant disparu, plus de responsabilité pénale possible à son égard aucun arrêt ne peut être engagé.

  • Domaine quant aux infractions.
    • Limitation de la responsabilité pénale de la personne morale dans certains domaines.
  1. a) Divergence entre responsabilité pénale de la personne morale et responsabilité pénale de la personne physique.

La responsabilité pénale de la personne morale a été consacrée par le Code pénal nouveau que dans une certaine mesure selon les infractions divergences entre responsabilité pénale de la personne morale et responsabilité pénale de la personne physique car toutes les infractions peuvent être commises par une personne physique, qu’elle ait ou non une qualité définie par la loi. En revanche, le législateur avait prévu que les personnes morales engageraient leur responsabilité pénale que dès lors que la loi l’aurait expressément précisé, souligné par l’article L121-2 du Code pénal : « les personnes morales sont pénalement responsables dans les cas prévus par la loi ou le règlement ».

  1. b) Stabilité du principe de spécialité.

Cette exigence d’une prévision expresse était appelée le principe de spécialité : seules certaines infractions étaient susceptibles d’être commises par les personnes morales.

Problème 1 : elles étaient en revanche en grand nombre (diff.Codes), à telles point qu’on pouvait se demander, en pratique, si ce principe de spécialité valait encore.

Problème 2 : le législateur n’avait cessé d’intervenir à plusieurs reprises, de sorte que le nombre d’infractions commises par les personnes morales ne cessaient de croitre. Cette dernière justification est faible : malgré ces infractions, il demeurait des domaines pour lesquels ni la loi ni le règlement ne prévoyait la responsabilité pénale de la personne morale (notamment en droit pénal des sociétés, droit pénal de la consommation, terrains de prédilections de la responsabilité pénale des personnes morales). Le législateur prévoyait la responsabilité pénale de la personne morale pour viol ou agression sexuelle pour éviter le développement de sectes dirigées par un gourou, usant de dérives sectaires, mais n’avait pas prévu d’infraction dans le droit pénal des affaires (x ?).

  • Disparition du principe de spécialité : généralisation.

  • loi du 9 mars 2004 (en vigueur le 31 décembre 2005) : adaptation de la justice auxévolutions de la criminalité (dite Perben II) : disparition du principe de spécialité : article L121-2 du Code pénal supprime « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». Généralisation de la responsabilité pénaledes personnes morales : toute infraction pénale peut être commise par une personne morale. Exception : les infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881 pour lesquelles le législateur a voulu limiter la responsabilité pénale des personnes morales.
  • interprétations de la loi :

  • Doctrine : certains auteurs saluent une évolution satisfaisante car plus grande cohérence, et équitable à l’égard des personnes physiques qui agissent pour le compte de la personne morale, à l’égard de laquelle la loi n’avait pas prévue la responsabilité pénale des personnes morales, seule la responsabilité pénale des personnes physiques pouvait être engagée (désormais, celle de la personne morale aussi). D’autres auteurs sont sceptiques et regrettent une évolution excessive. Il aurait été préférable de la limiter au seul domaine du droit pénal des affaires. Elle est une forme de « pénalisation » de l’activité des personnes morales. Argument : à cette généralisation, répond en outre, une Interprétation large des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales.

Circulaire du 13 février 2006 : liste des infractions autrefois commises par les personnes physiques pour le compte des personnes morales : infractions/ démarchage illicite, méthodes de commercialisations illicites, en droit du travail relatives à l’hygiène et la sécurité.

  1. II) Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales.

Article L121-2 du Code pénal : les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leur organes ou représentants.

  1. Infraction commise par un organe ou représentant de la personne morale.
  • Infractions » : toutes les infractions sauf celles prévues par loi de 1881 sur la presse.

  • Signification de cette condition.
  1. a) Infraction commise par une personne physique.

Cette condition rappelle que la responsabilité pénale de la personne morale suppose qu’une infraction ait été commise par une personne physique, la personne morale, entité abstraite ne pouvant elle même accomplir l’élément matériel de l’infraction (rappelée à plusieurs reprises : arrêts de la Chambre criminelle des 2 décembre 1997 et 7 juillet 1998).

  1. Infraction commise par un organe ou un représentant.
    • Nécessité d’une identification de la personne physique : la Chambre criminelle a rappelé aux juges du fond à plusieurs reprises (arrêt de la Chambre criminelle du 18 janvier 2000) qu’il fallait établir qu’une infraction pénale avait été commise par un organe ou représentant de lapersonne morale. Permet de penser qu’il est nécessaire d’identifier la personne physique ayant commis l’infraction. C’est ainsi que l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 mai 2006 semblait considérer que l’organe ou le représentant devait être précisé ment identifiée.

  • 2 arrêts ont semé le trouble :

  • arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 juin

2006 : l’infraction n’a pu être commise que par l’organe ou le représentant de la personne morale, de sortequ’il n’était pas nécessaire d’identifier celui-ci (NB : non publié par la Cour de cassation, laissant à penser qu’elle n’a pas voulu en donner une portée trop importante).

arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 juin 2007 qui semble confirmer l’arrêt de 2006 : accident du travail, ayant causé des blessures à un préposé. Lesjuges du fond avaient retenu une imprudence et engagé la responsabilité pénale de la société, sans pour autant identifier l’identité de la personne physique ayant commis la négligence constitutive d’une infraction. Pourvoi rejeté par la Cour de cassation : cette infraction n’a pu être commise que par ses organes ou représentants.

  • Conséquences :

  • le Cour de cassation n’exige pas que les juges du fond précisent positivement l’identité des organes ou représentants. Interprétation des juges du fond : compte tenu des faits que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant, la responsabilité était présumée introduit une certaine souplesse dans l’appréciation de la constitution d’une infraction par un organe ou un représentant.

– la Cour de cassation n’est pas hostile à la responsabilité pénale de l’organe ou représentant de la personne morale.

2) Responsabilité pénale des organes ou représentants de la personne morale.

Le législateur, dans l’article LL121-2 du Code pénal, a eu essentiellement le concept du droit des sociétés. Or, les personnes morales existent en dehors de ce domaine, de sorte qu’il est apparu souhaitable de ne pas interpréter les notions de O ou R, en étant pas trop lié au contenu, sens qui peut en être donné en droit des sociétés.

  1. a) Organes.

En droit des sociétés : l’organe est une personne physique investie du pouvoir de gérer, décider de la vie des sociétés. Se trouvent dans : dirigeant (jurisprudence non hostile à intégrer dirigeants de fait ou de droit), associé, administrateurs du conseil de surveillance ou du directoire.

En droit public : un organe dirigeant la commune : le maire, le conseil municipal.

  1. b) Représentants.

On peut considérer que cette notion à un intérêt vis-à- vis des :

– personnes morales pour lesquelles la loi ne fixe pas précisément le cadre légal de leur organisation : SC, association, GIE. Pour déterminer le règlement, nécessaire de se reporter aux statuts : Ex : dans une association, le représentant peut être le Trésorier ou ?

– personnes morales pour lesquelles les organes de groupements sont défaillants, auquel cas l’organe compétent peut désigner un administrateur provisoire, qui sera le représentant. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 novembre 1999 : le titulaire d’une délégation de pouvoir peut engager la responsabilité pénale d’une personne morale, réaffirmé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mai 2000 :

– le salarié d’une société titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène ou de sécurité est une personne morale.

– et pouvait donc à ce titre engager la responsabilité pénale de la personne morale en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intérêt public.

– qui trouvait sa cause dans un manquement à une règle d’hygiène et de sécurité qu’in convenait de respecter en vertu de sa délégation de pouvoirs.

  1. B) Infraction commise pour le compte de la personne morale.

Signification de la condition : elle signifie que l’organe ou le représentant de la personne morale a agi ès qualité, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Si l’organe ou le représentant a commis une infraction dans son propre intérêt ou dans celui d’un tiers, il est logique que la responsabilité pénale de la personne morale ne puisse être retenue. Positivement, l’organe ou le représentant aura agi pour le compte de la personne morale, lorsqu’il aura agi au profit et dans l’intérêt de celle-ci, notions entendues largement :

  • « profit » : de nature variée (non nécessairement pécuniaire) : financier, maté riel, //réputation de la personne morale.
  • arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de 1998 : le recrutement detravailleurs clandestin par l’organe ou le représentant de la personne morale a été effectué pour le compte de la personne morale qui devait exécuter plusieurs marchés.