La responsabilité pénale des personnes morales

Y a t’il une responsabilité pénale des personnes morales ?

Le Code Pénal de 1810, était muet sur la Question. Jurisprudence a retenu l’irresponsabilité pénale des Personnes Morales. C’était les dirigeants qui été poursuivies. Toutefois question débattue en doctrine. Les adversaires de le responsabilité pénale des Personne Morale mettait en avant le caractère fictif des Personnes Morales. La condition d’imputabilité (l’auteur doit avoir l’intelligence et volonté : or ceux contre la responsabilité pénale des Personne Morale vont dire que cette imputabilité seule une pers physique pt l’avoir. Les partisans de la responsabilité morale : personnes morales ne sont pas seulement des êtres fictifs et abstrait, mais ont une existence réelle, qui se manifeste par des structures concrètes, de ce structures va se dégager une volonté. Et cette décision de volonté doit être considérée comme propre à la Personne Morale et distincte de la volonté des personnes physiques qui composent la structure. Donc la volonté, cette décision si elle constitue une infraction, alors il faut retenir la responsabilité de la Personne Morale. La théorie de la réalité de la Personne Morale avait été consacré par la chambre civile de la cour de cassation, et non la chambre Criminelle.

Ce sont les partisans de la Responsabilité Personnelle qui ont gagnée. Le Code Pénal a choisit la responsabilité pénale des Personnes Morales.

SECTION 1 : le domaine de la responsabilité pénale des Personnes Morales

  • A) Les personnes morales dont la responsabilité pénale peut être engagée
  • 1) Un principe générale de responsabilité

Toutes les Personnes Morales, qui peuvent voir leur Responsabilité engagée. Personne Morale de droit public/ privée, but lucratif ou non. Les Collectivités Territoriales sont pénalement responsables mais ont un régime particulier. Cela est conforme au principe d’égalité devant la loi. Une Personne Morale peut être poursuivie soit pour une infraction consommée ou pour une infraction tentée, soit comme auteur ou complice.

  • 2) Le cas des Collectivités Territoriales

Les Collectivités Territoriales ont un régime particulier. La loi nous dit que « toutefois les Collectivités Territoriales et leur groupement, ne sont responsable pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activité susceptible de faire l’objet de convention de délégation de Service Public ». Donc une responsabilité limitée. La délégation de Service Public = un contrat par lequel, une Collectivité Territoriale confie la gestion d’un Service Public dont elle a la responsabilité, a un délégataire public ou privée. La Collectivité Territoriale ne gère pas elle-même l’activité. Alors que si on a une infraction insusceptible d’une délégation, la Collectivités Territoriales ne peut pas engagée sa responsabilité pénale.

– Activité non délégable: activités par lesquelles les Collectivités Territoriales exercent des prérogatives de puissance publique. Ces activités st accomplies par la Collectivités Territoriales au nom et pour le compte de l’Etat. Et comme l’Etat est pénalement irresponsable, donc les Collectivités Territoriales sont irresponsables. Ex : gestion de l’état civil, l’organisation des élections. Ce st également les activités qui tendent à satisfaire l’intérêt Général, collectif. Ex : le service de l’enseignement public.

– Activité délégable: relèvent du droit privée, de type industriel et commercial, qui peuvent appartit à une Collectivité Territoriale, et qui peuvent confier la gestion à un délégataire. La loi dit que l’activité doit être susceptible de faire l’objet d’une délégation, c’est à dire délégable, mais il n’est pas nécessaire que l’activité ait été effectivement déléguée pour que la responsabilité de la Collectivité Territoriale soit engagée. Si il y a une activité délégable mais la Collectivité Territoriale ne l’a pas déléguée alors elle engage sa responsabilité en cas d’infraction. Ex : exploitation d’un théâtre par une responsabilité de la collectivité. Une commune avait confiée la rénovation de l’installation électrique du théâtre à une société. Un salarié a fait une chute mortelle. La Collectivité Territoriale et la société ont été condamné tous les 2 pour homicide involontaire.

  • B) Personne morale dont la responsabilité pénale ne peut être engagée
  • L’Etat

Irresponsable car engagée sa responsabilité c’est une atteinte à sa souveraineté. Et si on met en place une responsabilité pénale de l’Etat alors l’ensemble de l’activité administrative serait sans le contrôle du juge pénal, donc serait contraire à la séparation entre les pouvoirs. En outre l’Etat a le monopole de la répression pénale, donc l’Etat se serait sanctionné lui-même.

  • Autres cas

Ce sont les groupements qui n’ont pas la personnalité morale. Le cas d’une société commerciale : n’a la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce, donc une société en cours de formation qui commet une infraction n’est pas concernée par la responsabilité. En outre des groupements n’ont pas la personnalité morale comme les sociétés de fait…

Une société commerciale qui a la personnalité morale commet une infraction mais juste avant de l’avoir commis elle est absorbée par une autre société (fusion). La société absorbante peut être responsable ? la Chambre criminelle a dit non (pas pénalement responsable). Ne continue pas la personnalité juridique de la personnalité absorbée. Elle est une personne différente de la société absorbée. Elle n’a pas à être responsable des infractions de la société absorbée.

II/ domaine quant aux infractions qui peuvent être imputées aux personnes morales

Le Code Pénal avait retenu le principe de spécialité. Une infraction ne peut être imputée à une Personne Morale que si la loi le disait expressément. Il y a eu un changement.

B/ la situation nouvelle

Résulte de la loi du 9 mars 2004 qui fait la responsabilité pénale des Personne Morale une responsabilité générale. Une Personne Morale comme une personne physique, la Personne Morale peut être déclarée pénalement responsable de n’importe quelle infraction. Toutefois quelques exceptions en matière de presse. La généralisation peut poser quelques problèmes car pour certaines infractions la loi prévoit que l’auteur doit avoir une qualité particulière. Et parfois, il pt y arriver que ce soit une qualité que seule une personne physique peut avoir.

SECTION 2 : la mise en œuvre de la responsabilité pénale des Personnes Morales

Matériellement, une infraction est toujours commise par une personne physique. La question est de savoir dans quel cas et à quelles conditions une infraction ayant été commise par une infraction physique peut-elle engagée la responsabilité de la Personne Morale. Va engager la responsabilité de la Personne Morale soit la place de la personne physique, auteur de l’infraction soit à coté de la personne physique auteur de l’infraction.

  • A) Conditions de la responsabilité pénale des Personnes morales

Article 121-2 Code Pénal : 2 conditions.

  • Nécessité d’une infraction commise par un organe ou représentant

Personne physique, auteur de l’infraction doit être un représentant ou un organe de la Personne Morale. Un organe= s’applique aux pour lesquelles la loi a fixé le cadre de l’organisation, et c’est la loi qui a défini Personne Morale quelles sont les organes (ex : le président, le gérant, le conseil d’administration…). Le représentant :sont souvent la même personne que l’organe (le maire) : le représentant s’applique pour les Personnes Morales dont l’organisation n’a pas été définie par la loi, donc ce st les fondateurs, statuts de la Personne Morale qui vt désigner la personne qui représente la Personne Morale. Une personne qui n’est ni organe, ni représentant qui commet une infraction ne pourra pas engagée la responsabilité pénale de la Personne Morale.

Délégation de pouvoir : Peut-elle engager la responsabilité pénale de la personne morale ? La chambre criminelle a décidé qu’un délégataire avait la qualité de représentant.

Les dirigeants de fait : personne qui en droit n’a pas la qualité de dirigeant, d’organe de représentant, mais c’est une personne dans les faits dirige la société. S’il commet une infraction, cela engage t-il la responsabilité de la personne morale ? la chambre criminelle parait favorable à lui reconnaitre l’organe représentant, et donc son infraction engage la responsabilité morale (chambre criminelle 13 avril 2010).

  • Nécessité d’une infraction commise pour la personne morale:

l’organe ou le représentant qui a commis l’infraction doit avoir commis l’infraction pour le compte de la personne morale. Si l’organe représentant a commis infraction pour son propre compte, compte personnel, alors cette infraction n’engagera pas responsabilité pénale de la personne morale. La jurisprudence ne se limite pas à ce critère, car elle admet facilement que l’infraction ait été commis pour le compte de la pers morale.

Lien entre l’infraction et l’activité de la personne morale pour dire que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale

  • B) Nature de la responsabilité pénale des personnes morales

Code Pénal a retenu une certaine conception de cette responsabilité qui est celle du code pénal. Certaines solutions jurisprudentielles et légales l’ont remis en cause.

1) Conception de la nature de la responsabilité pénale selon la loi

Article 121-2. En 92, cette responsabilité a été conçue comme étant une responsabilité pénale indirecte. Cette responsabilité suppose une infraction commise par un organe ou un représentant. A partir de la, on voit qu’il n’est pas possible de rechercher directement la responsabilité de la personne morale car il faut d’abord passer par la démonstration qu’il y a eu une infraction commise par le représentant. C’est ceci qui lui donne un caractère indirect.

Au lendemain de l’entrée en vigueur du Code Pénal, la Chambre Criminelle a été vigilante sur ce point et le respect de cette condition posée par le Code Pénal. Elle a cassé des décisions du juge du fond qui avait retenu la responsabilité d’une personne morale mais sans avoir d’abord démontrer l’existence d’une infraction commise par un organe ou représentant (8 juillet 2000).

De la même manière, la chambre criminelle casse décisions qui recherchent la présence des éléments constitutifs de l’infraction directement dans la personne morale elle-même.

L’élément matériel (comportement, activité matérielle) : par hypothèse, elle ne peut avoir été commise par la personne physique, l’organe ou le représentant.

L’élément moral (la faute intentionnelle ou non) : dit-elle être commise par l’organe ou par la personne morale elle-même ? dans la même mesure ou la loi parle d’une infraction commise par l’organe ou le représentant. La faute doit être recherché également dans la personne de l’organe ou du représentant. Ex : usage de faux : son représentant avait reproduit un faux document devant un tribunal. Tribunaux condamnent la personne morale pour usage de faux en disant qu’elle savait que c’était un faux : donc ont cherché l’élément moral dans la personne morale. Cela a été cassé par la chambre criminelle en disant qu’il ne faut pas chercher dans la personne morale la faute mais dans la personne physique. (chambre criminelle 2 décembre 97).

Donc la responsabilité de la personne morale est indirecte (passer par un organe représentant). N’est pas une infraction autonome car dépendante d’une infraction commise par un représentant. On l’a parfois qualifiée, de responsabilité par représentation, ou de responsabilité reflet en ce qu’elle reflète la responsabilité de la personne physique autour des faits. Toutefois, cette responsabilité est une responsabilité personnelle. La théorie de la réalité de la personne morale : l’organe ou le représentant n’est pas autrui par rapport à la personne morale. L’organe et le représentant représente la personne morale elle-même.

1) La remise en cause de la conception

  • La jurisprudence

A remis en cause la conception de la responsabilité. Une application respectueuse de l’article 121-2 suppose que l’on identifie la personne physique auteur de l’infraction. Parfois, les juges retiennent la responsabilité pénale de la personne morale mais sans qu’il ait été identifié la personne physique, auteur des faits. Donc on ne sait pas si c’est un organe ou représentant. Juges présument que la personne physique, auteur des faits, est un organe ou représentant. Cela a été appliqué en matière d’accidents du travail. Suite à une méconnaissance d’une règle de sécurité, un salarié est victime d’un accident. La société peut être condamnée pour homicide involontaire sans qu’ait été identifié la personne physique, auteur de la faute. La faute est la méconnaissance de règles de sécurité, or, seul le chef de l’entreprise (organe ou représentant), ou le délégataire (considéré comme un représentant), peuvent avoir commis une telle faute, personnes qui sont les seules à avoir la qualité d’organe ou de représentant. Ces infractions peuvent être imputées à la personne morale. Ces décisions st prises par ses dirigeants donc si elles constituent une infraction, on pt présumer qu’elles ont été prises par un organe ou un représentant (25 juin 2008).

Cette présomption est moins convaincante que pour les accidents du travail en matière de politique commerciale. L’infraction peut être commise par une personne qui n’est ni organe ni représentant.

Cette jurisprudence qui pose une présomption de qualité d’organe chez l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une QPC : chambre criminelle a refusé de transmettre la QPC.

Les dernières décisions rendues par chambre criminelle manifestent sa volonté d’abandonner cette solution de la présomption de qualité d’organe. L’arrêt qui marque ce revirement est l’arrêt du 11 octobre 2011. En l’espèce : accident de travail, juges fonds ont retenu responsabilité de la Personne Morale sans mentionner l’identité de l’auteur du manquement aux règles de sécurité. La chambre criminelle a cassé.

2) Remise en cause par la loi

La personne physique qui est auteur indirect d’une infraction non intentionnel n’est responsable pénalement que si elle a commis une faute qualifiée. Cette exigence d’une faute qualifiée ne joue pas pour les personnes morales. Si on a un organe ou représentant, qui sont auteur indirect, qui a commis faute simple, alors il doit être relaxé, mais responsabilité de la Personne Morale sera engagée car faute simple suffit pour elle. La responsabilité de la personne morale ne reflète pas la responsabilité de la personne physique. On s’éloigne de l’article 121-2 car il n’y a pas d’organe ou de représentant qui a commis d’infraction. Donc on ne peut pas dire que la responsabilité de Personne Morale ne dépend pas de l’infraction d’un organe représentant : elle est autonome. Il y a une certaine autonomie mais qui n’est pas totale.

SECTION 3 : l’exercice de la répression

  • A) Cumul possible de responsabilités
  • Solution de principe

Retenir responsabilité de la Personne Morale et de l’organe représentant. L’autre option c’était de faire de la responsabilité de la Personne Morale une responsabilité alternative : c’est à dire qu’on retient l’une ou l’autre responsabilité. Le principe c’est la responsabilité cumulative : on peut retenir la responsabilité de la Personne Morale et personne physique : mais c’est de l’appréciation souveraine des juges, ne sont pas obligé de retenir les 2.

Une circulaire avait proposé une solution suivie par juges : quand infraction était non –intentionnelle, elle proposait qu’on retienne la responsabilité de la Personne Morale. Alors que si l’infraction est intentionnelle : ce sera un cumul de responsabilité.

  • Solution particulière

Seule la responsabilité pénale de la personne pourra être engagée et donc le cumul ne sera pas possible. Pour les infractions non-intentionnelles, si la personne physique auteur indirect commis une faute simple, il ne pourra pas engager sa responsabilité pénale mais la responsabilité pénale de la personne morale pourra être engagée. Le cumul n’est pas envisageable. Solution particulière envisagée par la loi.

  • B) Les peines encourues

La peine d’amende est systématiquement encourue par la Personne Morale quel que soit l’infraction commise. La seule particularité concerne le montant de de l’amende encourue (article 121-38). Cette amende est fixée au quintuple de l’amende fixé par l’infraction commise. Lorsqu’il n’y a pas d’amende prévu pour personne physique, l’amende est de 1 million d’euro. L’article énumère 11 peines applicables aux Personne Morale mais ne sont pas systématiquement encourue. Pour chaque infraction particulière la loi précise laquelle parmi ces 11 peines sont encourues par la Personne Morale qui aura commis l’infraction.

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