La saisie-attribution des comptes bancaires et assimilés

La saisie-attribution des comptes bancaires et assimilés

Définition de la saisie-attribution : procédure civile d’exécution qui permet au créancier de se faire attribuer la créance (portant sur une somme d’argent) que son débiteur (le débiteur saisi) sur son propre débiteur (le tiers saisi).

Ainsi, un créancier (le créancier saisissant), muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut saisir des créances portant sur des sommes d’argent entre les mains d’un tiers saisi, qui est le débiteur de son débiteur (le débiteur saisi). Cette procédure porte uniquement sur des créances de sommes d’argent et peut porter sur des sommes d’argent d’un compte bancaire.

  1. Les établissements et les comptes concernés

Sont visés tous établissements agréés pour le commerce de l’argent (loi 24 janvier 1984) : banques (mutualiste ou coopérative), établissements de crédit.

Comptes pris en considération : sont concernés tous les comptes qui sont des comptes de dépôt, les comptes qui autorisent son titulaire à pouvoir effectuer à tout moment des retraits. Ne seront pas pris en considération les comptes pour lesquels le retrait s’avère impossible pendant un certain laps de temps ou soumis à des conditions très particulières (ex : plan épargne logement, comptes de titres plan ex : épargne action…).

Civ 1re 1er juillet 1999: d’une part les établissements visés par loi 1984 ne peuvent pas opposer le secret bancaire à l’huissier de justice, et d’autre part la banque est tenue de faire connaître à l’huissier non seulement le compte de dépôt dont il a la référence mais également la référence de tous les comptes de dépôt joint ou personnels, livrets d’épargne et parallèlement pour chacun de ces comptes de faire connaître le solde existant au jour de la saisie.

Dans le même arrêt : la cour a pris le soin d’ajouter que par la suite il était nécessaire à l’huissier de justice, de mentionner dans les actes de procédure les différents comptes susceptibles d’être concernés, sous peine de ne pas pouvoir accéder aux avoirs du débiteur.

L’huissier de justice ne peut pas avoir accès dans le cadre de la procédure de saisie-attribution, aux biens y compris les sommes liquides qui seraient gérés par l’établissement mais détenus dans un coffre-fort.

  1. Les sommes insaisissables

Il est nécessaire, si la saisie est pratiquée sur un compte-joint ou un compte indivis, de pouvoir prendre en compte les règles issues du régime matrimonial entre les époux. Au visa de 1402: pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale, on va considérer que les fonds sont réputés communs aux époux. Sauf que Civ 1re 3 avril 2001 a rappelé qu’il était nécessaire pour le créancier d’identifier les revenus qui relèvent de chaque époux.

Pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas en mesure de justifier d’une propriété exclusive sur les fonds bancaires, 1538 alinéa 3 considère à partir de là que les fonds sont réputés appartenir de manière indivise, donc par moitié, à chacun des deux époux.

Depuis loi 23 juin 2006 il faut tenir compte de l’existence d’un PACS.

De plus, il faut ajouter les apports du décret du 11 septembre 2002 qui a donné naissance au «solde bancaire insaisissable» (SBI) = possibilité donnée à toute personne susceptible de faire l’objet d’une saisie-attribution sur son compte bancaire, d’adresser une demande à sa banque pour que soit mise de côté (à sa disposition exclusive) une certaine somme d’argent.

Cette somme est limitée au montant égal au revenu minimum d’insertion (environ 400 €).

A partir de l’instant où cette demande est faite, elle va rendre cette somme d’argent insaisissable à l’égard des créanciers poursuivant.

Le titulaire du compte ne peut présenter qu’une seule demande de solde bancaire insaisissable par saisie pratiquée. Lorsqu’il est titulaire de plusieurs comptes, il ne peut présenter qu’une seule fois cette demande, difficulté quand les comptes sont dans des banques différentes.

Lorsqu’il y a pluralité de titulaires sur un même compte, il ne peut y avoir qu’une seule demande pour une même saisie —> dans l’hypothèse où les deux titulaires du compte sont concernés pour la même saisie, ils ne pourront pratiquer qu’une seule demande. Si la demande concerne une famille, le montant de la somme insaisissable est augmenté en tenant compte des charges de famille.

Cette insaisissabilité est limitée dans le temps (1 mois). Si la procédure de saisie-attribution n’est pas achevée à l’expiration de ce délai, il sera possible pour le titulaire du compte de présenter une nouvelle demande de solde bancaire insaisissable.

Le dispositif du solde bancaire insaisissable (entré en vigueur au 1er décembre 2002) ne remet pas en cause les autres droits acquis en matière d’insaisissabilité : minima sociaux qui restent insaisissables, sommes qui sont dues au titre des pensions alimentaires, les sommes qui relèvent des prestations familiales, la somme qui correspond à la rémunération perçue par le débiteur correspondant à un minimum vital.

Ce solde peut donner lieu à des abus, c’est pourquoi le législateur a prévu en 2002 qu’en cas d’abus, il était possible pour le saisissant de demander à titre complémentaire des dommages-intérêts, et sur le plan pénal il s’agira de retenir soit les faits qualifiés d’escroquerie soit d’abus de confiance

  1. Les effets de la saisie-attribution des comptes bancaires

1) L’indisponibilité des comptes saisis

En droit commun, il apparaît que l’indisponibilité est partielle car limitée au montant de la créance qui fait l’objet de la saisie-attribution.

A l’inverse, lorsque la saisie-attribution est spécifiquement pratiquée sur l’un des comptes visés par loi 1984, il s’agira d’une indisponibilité totale et ceci quand bien même le montant de la créance serait inférieur au solde créditeur du débiteur saisi.

Loi 1991 ARTICLE 47 a posé le principe d’une indisponibilité qui serait limitée à 15 jours ouvrables à compter de la saisie.

Aménagements apportés par ARTICLE 75 et 76 décret 1992: possibilité donnée au débiteur de demander l’ouverture provisoire d’un compte spécial sur lequel on va faire transférer le montant d’une somme d’argent qui correspond au montant de la créance qui reste à recouvrir.

Il faut que le tiers saisi informe le créancier saisissant de l’initiative qui a été prise —> l’ouverture de ce compte particulier va permettre au débiteur de retrouver la disponibilité de ses fonds.

2) Les obligations spécifiques du banquier tiers saisi

Le banquier doit donner toutes les informations concernant les soldes des comptes.

Le banquier doit par ailleurs informer le créancier saisissant et l’huissier de l’existence de conventions spécifiques qui vont engager le tiers saisi et le débiteur, et notamment lorsqu’il existe une «convention d’unité de comptes», qui permet de faire fusionner les différents comptes dans un compte unique.

Le tiers saisi se doit de communiquer l’existence de telles conventions à l’égard de tous les créanciers concernés.

Sur le plan pragmatique, le fait d’admettre la fusion des comptes pour une période donnée, rend toutes les sommes saisissables à l’égard du poursuivant.

  1. Le paiement du créancier saisissant

Ce paiement interviendra à la demande du créancier saisissant, qui présentera soit une autorisation du débiteur, soit une autorisation du juge de l’exécution, voire un certificat de non-contestation.

Dans l’hypothèse où le titulaire du compte dispose de plusieurs comptes de dépôt et d’épargne, il y a une règle d’usage selon laquelle le paiement s’effectue, et de manière prioritaire, sur les «fonds disponibles à vue» = comptes dont le fonctionnement ne génère pas d’intérêts au profit de son titulaire.

Conclusion sur la saisie des rémunération

La saisie des rémunérations permet à un créancier d’un débiteur salarié d’obtenir le remboursement grâce à une partie de la rémunération (salaire, primes, heures supplémentaires, indemnité de congés payés, de préavis…) du débiteur qui va être versée par l’employeur (tiers saisi), et peu importe la nature du contrat de travail ( emploi saisonnier, temporaire, CDD, CDI etc ). Le créancier doit avoir un titre exécutoire. Le salarié ne peut se voir saisir les allocations familiales, l’allocation pour le logement et autres sommes ayant un caractère social.

Une partie de la rémunération est insaisissable. Le salarié doit pouvoir disposer d’un minimum de ressources. Ainsi, la partie insaisissable ne peut être inférieure au RSA. Les rémunérations ne peuvent être saisies ou cédées dans la limite d’un certain montant.