La saisie attribution des comptes en banque

La saisie attribution des comptes en banque :

Le compte en banque est une convention, c’est à dire convention cadre entre les parties dont l’objet est de régler/déterminer le mode de règlement des créances réciproques existant entre ces deux parties.

L 1991 y soumet un régime particulier car les comptes en banque n’enregistrent pas les opérations en temps réel. En effet, il y a un décalage entre l’engagement juridique de l’opération et sa traduction comptable.

Solde du compte est purement comptable, et non une traduction juridique exacte. Or c’est ce solde qui constitue l’objet de la saisie car ce solde constate une créance du titulaire du compte, donc le débiteur saisi est titulaire et tiers saisi est l’établissement de crédit.

A- comptes, objet de la procédure :

Article 47 L 1991, vise la saisie entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt. Donc ces comptes de dépôt entrent dans le domaine de la saisie, logique car compte en numéraire et saisie est saisie d’une somme d’argent.

Sont saisissables aussi, les comptes courants, qui fonctionnent sous le principe d’indivisibilité, où le solde provisoire de ce compte est une créance disponible et saisissable.

Peu importe que le compte soit à titulaire unique ou multiples. Question quant aux comptes joints, qui fonctionnent sous le principe de la double solidarité, active et passive où chaque titulaire du compte peut disposer du solde du compte. Donc créancier saisissant sur compte joint, peut saisir l’ensemble des soldes du compte joint. Article 77 décret 1992 « saisie du compte joint doit être dénoncée aux autres titulaires » pour leur permettre de faire valoir leurs droits et dire qu’une fraction du solde leur revient.

Quelque soit le compte, le solde doit être saisissable, donc question des mécanismes d’indisponibilité que comportent le droit bancaire. Cette indisponibilité est destinée à faire acquérir des avantages à l’ayant-compte, donc cette indisponibilité n’est pas opposable aux créanciers saisissants. Donc st saisissables.

B- créances portées en compte :

  • ouverture de crédit : Que se passe-t-il quand ouverture de crédit est accordée à un ayant-compte ?

Cette ouverture est une promesse universelle d’opération de crédit qui engage le prêteur c’est à dire établissement de crédit. Donc, titulaire u compte est le bénéficiaire de cette promesse, et il lève ou non l’option, c’est à dire droit exclusivement attaché à la personne du bénéficiaire. Donc 2 hypothèses :

si option non levée : alors seul le débiteur peut exercer ce droit et non le créancier donc ne peut saisie le montant prévu de l’ouverture de crédit.

Option levée : alors soit :

  • les fonds st portés au crédit du compte alors possibilité de saisir le montant d’ouverture de crédit à travers le solde du compte.
  • Soit banque accorde un découvert, donc pas possibilité de saisir.
  • créances insaisissables portées sur le compte: question des traitements ou salaires, pensions alimentaires. En principe, quand une créance est portée en compte, elle est juridiquement éteinte. Or elle perd ses caractéristiques et donc son insaisissabilité car devient solde. Mais intervention du législateur dans les 70s qui prévoit un report de cette insaisissabilité. (Article 15 L 1991). Nombreux textes, donc coexistence de plusieurs mécanismes.

Comment est mis en œuvre le dispositif : empilement de disposition jusqu’à une loi du 12 mai 2009 et décret d’application du 30 décembre 2009, il coexiste 3 systèmes :

1er système : mise à disposition forfaitaire, s’applique sans demande du débiteur saisi, c’est au tiers saisi de mettre en œuvre le dispositif. C’est un forfait mis à disposition du débiteur, forfait égal au RSA pour 1 allocataire pour un mois. Le tiers saisi doit e aviser le débiteur saisi. Cette mise à disposition ne s’opère qu’une seule foi par saisie, quelque soit le nombre des comptes saisis entre les mains du tiers saisi.

2 dispositifs qui s’appliquent sur justification des créances insaisissables, il appartient au débiteur saisi de demander l’application du dispositif. 2 hypothèses sont visées par le décret :

->Les créance sont à échéance périodique (ex le salaire). Dans ce cas, le législateur considère que la créance dit être protégée, le montant insaisissable doit être mis à disposition du débiteur saisi sans attendre la liquidation des opérations en cours.

->la créance n’est pas à échéance périodique, le débiteur saisi devra subir le délai de la liquidation des opérations en cours (15 jours).

  • Détermination du solde saisi: spécificité des saisies comptes en banque. Le compte n’enregistre pas en temps réel les opérations qu’il st destiné à régler, il y a donc un décalage entre le moment de saisie attribution (qui fait apparaitre un solde comptable) et le moment où le solde apparaitra après liquidation des opérations en cours. On va attendre que es opérations engagées avant la date de l’acte de saisie soient comptabilisés et déterminent le solde réellement saisissable. En droit bancaire des opérations peuvent durer très longtemps, si on attend plusieurs mois, on va retarder la satisfaction du créancier, Par Conséquent le droit de l’exécution a prévu des règles dérogatoires au droit bancaire article 47 loi 1991.

Les opérations en cours prises en considération : article 47 ne vise pas l’ensemble des opérations qui peuvent être portées en compte.

Les opérations portées au crédit du compte : remises de chèques et d’effets de commerce effectuées par le débiteur saisi avant la date de la saisie.

Au débit du compte, sont visées : les contrepassations des chèques remis à l’escompte et à l’encaissement. Le banquier qui reçoit le titre va immédiatement créditer le compte de son client, au jour de la saisie le montant apparait au crédit du compte. Lors de la présentation, le débiteur ne réglera pas, le banquier ne pourra pas encaisser les fonds, il va contrepasser. Toujours au débit, la loi vise les retraits effectués à un DAB. Les paiements à l’aide d’une carte bancaire, il ne suffit pas que l’ordre de paiement ait été donné par le saisi avant l’acte de saisie, il faut que le bénéficiaire ait eut son copte crédité avant l’acte de saisie.

Toutes les opérations ne sont pas visées, rien n’est dit sur les avis de virement, de prélèvement. La JURISPRUDENCE considère que ces opérations doivent être prises en compte.

Délais de régularisation: pour être prise en considération, les opérations en cours doivent se dénouer dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification de l’acte de saisie, c’est le délai de principe. Il existe une exception : la contrepassation des effets de commerce escomptés peut être régularisée dans le délai d’un mois. Si l’opération se dénoue après, elle n’est pas prise en compte

Effets de la liquidation des opérations en cours : article 47 loi 1991, il faudrait que la régularisation vienne diminuer le solde saisi pour qu’elle soit prise en compte, mais c’et contraire à l’alinéa 1 du texte.

Il faut prendre en considération un solde des opérations en cours. On corrige le solde apparu au jour de a saisie par le solde des opérations en cours. Si le solde est négatif, il faut l’imputer en priorité sur la fraction du solde du compte au jour de la saisie pas attribué au saisissant.

  • Effets de la saisie attribution du compte:

Les devoirs du tiers saisi: devoir de renseignement de l’établissement de crédit du tiers saisi, il doit indiquer le solde du/des comptes qu’il tient au nom du débiteur saisi. S’il existe une lettre de fusion dans les rapport entre la banque et le client, l’établissement est simplement tenu de déclarer un solde global.

La régularisation/liquidation des opérations en cours doit donner lieu à la production d’un relevé détaillé des opérations par le banquier.

Indisponibilité du solde saisi: dans la saisie attribution de droit commun, l’effet d’indisponibilité coïncide avec l’effet attributif de la saisie, si la créance objet est d’un montant supérieur à la cause de la saisie, seule la fraction de créance attribuée au saisissant est frappée d’indisponibilité. Le principe dans la saisie de compte : l’ensemble du solde est indisponibilité au profit du créancier saisissant, pour tenir compte de la liquidation des opérations en cours.

Cette extension de l’indisponibilité n’est pas d’ordre public. Conséquence le créancier saisissant et le débiteur peuvent s’entendre pou lever cette indisponibilité. Si le créancier ne veut pas aménager l’indisponibilité, le juge peut ordonner une levée totale ou partielle de l’indisponibilité, à condition que le débiteur saisi constitue une garantie.