La saisine de la juridiction de jugement

La saisine de la juridiction de jugement

Pour statuer valablement, la juridiction doit être saisie en vertu d’un acte juridique valable. Principe séparation des autorités de poursuite et de jugement qui implique que la Juridiction qui est appelée à statuer sur les faits, ne peut pas se saisir d’office car principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement (Crim. 22 juin 1977).

Il existe des exceptions à ce principe lorsqu’il se produit des violences lors de l’audience, alors la Juridiction peut s’auto saisir du fait d’avoir prit la personne en flagrant délit.

La Juridiction de jugement et toujours saisie in rem et in personam.

A) La saisine in rem

La Juridiction de jugement est tenue de statuer sur les faits dont elle est saisie, sur TS les faits dont elle est saisi, et rien que sur les faits.

1) La saisine sur tous les faits

La Juridiction de jugement est investie légalement pour statuer sur TOUS les faits de la poursuite. C’est une Obigations faite au juge, il ne peut pas en omettre ou en écarter certains ; cela même si le Ministère Public au cours de l’audience abandonne la poursuite sur un des chefs ; à défaut, motif de pourvoi en cassation, article 593 al 2 (mais personne privée d’un recours effectif en appel normal).

Pas de saisine in jus du juge : la Juridiction de jugement n’est pas tenue par la qualification des faits retenue dans l’acte de saisie, peut leur donner la qualification juridique qu’il souhaite. La qualification nouvelle peut être plus douce ou plus sévère.

La saisine vise les faits et uniquement les faits, et non le droit.

Principe de plénitude de juridiction : lorsque les faits sont qualifiés de crime mais requalifiés en délit par la Cour d’Assisses (plus un meurtre mais un homicide involontaire), la Cour d’Assisses restent compétente, qui peut le plus, peut le moins.

Infraction de police devant la Cour de cassation, elle reste compétente (article 231 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Mais si inverse, faits qualifié de correctionnel devient criminel, le Tribunal Correctionnel doit se dessaisir (article 466).

Si la juridiction saisie rend une décision qui modifie la qualification et la rend incompétente : elle se déclare incompétente, le Ministère Public doit saisir la juridiction compétente.

2) La saisine rien que sur les faits

Cela signifie que le juge de la Juridiction de jugement ne peut faire entrer dans les débats des faits qui ne se trouvent pas dans l’acte de saisine initiale (Crim. 23 juillet 1967). Un juge peut requalifier et disqualifier des faits mais seulement si ces faits sont dans l’acte initial ; à défaut, opération irrégulière.

Ex: personne renvoyé devant la CAA pour viol, mais elle requalifie pour outrage public à la pudeur, cela est cassé, car l’outrage suppose que les faits soit faits à la vue du public, ainsi la qualification ne peut se faire.

La juridiction ne peut pas non plus retenir une circonstance aggravante qui ne figure pas dans l’acte de saisine (Crim. 21 novembre 2000), il peut arriver que des faits nouveau apparaissent à l’audience, mais si le juge n’en n’a pas été saisie il ne peut pas statuer sur ces faits nouveaux. Si ces faits sont très importants le juge peut demander le renvoi de l’affaire au parquet, ce dernier peut décider d’ouvrir une information judiciaire.

Cela pose le problème de l’aveu des faits par la personne, c’est un fait nouveau, la personne ne pourra être jugé que si elle y consent, sinon on renvoi le dossier, Crim. 23 janvier 2001.

B) La saisine in personam

La cour juge des personnes physiques mais peut aussi juger des personnes morales.

La Juridiction de jugement peut uniquement juger les personnes figurant dans l’acte de saisine, il lui est interdit de juger des personnes qui ne sont pas renvoyées. Ex : témoin à la barre peut dire la vérité, et avoué qu’il est complice et non un témoin, la cour ne peut juger la personne car elle n’a pas été saisi pour les faits de cette personne.

Si elle veut poursuivre d’autres personnes, il faut en aviser le Procureur de la République, le Parquet pourra engager des poursuites ultérieurement.