La sanction de la violation des règles du licenciement

LA VIOLATION DES RÈGLES DU LICENCIEMENT

En cas de licenciement :

  • nul (ou annulé)
  • sans cause réelle et sérieuse (ou abusif, ou injustifié)
  • irrégulier (simple irrégularité procédurale)
  • brutal ou vexatoire

l’employeur doit réparer le préjudice subi par le salarié.

  • 1 – Les sanctions du licenciement irrégulier

Concerne la violation des règles de procédure. 2 hypothèses :

– salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de 11 salariés. On applique L122-14-4, qui prévoit que le salarié a droit une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. Cette indemnité ne se cumule pas, le cas échéant, avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il aura droit seulement à cette dernière.

– salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés. On applique L122-14-5, qui prévoit que l’irrégularité du licenciement donne droit à des dommages et întérets (réparation), qui sont fonction du préjudice subi. NB : si l’irrégularité concerne l’assistance du salarié (absence de conseiller), on verse les dommages et întérets prévus par L122-14-4. Dans ce cas, il y aura cumul des indemnités.

  • 2 – les sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse (injustifié)

Il se sanctionne par des Dommages et intérêts, pas de remise ne cause de la rupture du contrat (pas de réintégration, en pratique le juge peut la proposer mais ne le fait jamais).

– hypothèse de L122-14-5 => droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fonction du préjudice subi. Cumulable avec irrégularité de procédure.

– hypothèse de L122-14-4 => le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Dans cette hyp, si l’employeur est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur va être condamné à rembourser aux Assedic les éventuelles indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.

  • 3 – Sanction du licenciement nul

On parle de licenciement illicite. Elle intervient seulement dans certaines Hypothèses où le législateur est venu interdire de licencier.

A – Domaine de la nullité du licenciement

Défini dans soc 31 mars 2004 : le juge ne peut, en l’absence de dispositions le prévoyant, ou à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement. Donc 2 hypothèses :

– un texte spécial le prévoit

– violation d’une liberté fondamentale

  1. Textes spéciaux

– salariés spécialement protégés : RP, salariée en état de grossesse (L122-25-2 : le licenciement peut être annulé alors même que l’employeur ne savait pas que la salariée était enceinte)

– discrimination : L122-45

– licenciement éco prononcé en l’absence de PSE

  1. Violation d’une liberté fondamentale

Jurisprudence constante depuis un arrêt du 28 avril 1988 Clavaud : le licenciement attentatoire à une liberté fondamentale est nul.

Mais qu’est-ce qu’une liberté fondamentale ? Portée de l’adjectif ? Soc 28 mai 2003 (affaire du bermuda) : licenciement pour faute. Salarié demande nullité ; atteinte à liberté de se vêtir. Cass : la liberté de se vêtir à sa guise au temps et lieu de travail n’est pas une liberté fondamentale. S’il y a une atteinte disproportionnée à cette liberté, le salarié pourra seulement demander des dommages et întérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si c’est justifié par la tache à accomplir, le refus constitue une faute du salarié.

Hypothèse du salarié venant travailler avec un voile : concerne la liberté de religion = liberté fondamentale. Est-ce justifié de lui demander d’enlever son voile : si contact avec la clientèle, ça peut être justifiéÂ… Il faut discuter. Si atteinte injustifié : Hypothèse de nullité car la liberté de religion est une liberté fondamentale.

B – Les effets de la nullité du licenciement

Ils ont été fixés par la Jurisprudence (sauf 2 Hypothèses particulières où la loi est intervenue : RP, nullité licenciement éco). Jurisprudence prévoit 2 hypothèses :

  1. Le salarié demande sa réintégration

L’employeur a alors l’obligation de réintégrer le salarié dans son poste ou à un poste équivalent. Jurisprudence n’admet qu’on ne réintègre pas quand la réintégration est matériellement impossible : seul cas : soc 25 juin 2003 : cas où les salariés licenciés avaient commis après leur licenciement des actes de concurrence déloyale envers l’employeur (droit d’avoir une activité concurrente en attendant le jugement mais là : concurrence déloyale : ex : détournement de clientèle, de salariésÂ… => 1382).

== Si l’employeur refuse :

La réintégration est ordonnée sous astreinte généralement. L’astreinte augmente tant qu’il ne réintègre pas. Si l’employeur ne réintègre pas le salarié : Soc 25 janv. 2006 : l’employeur est obligé de payer les salaires au salarié. L’employeur doit verser une indemnité égale aux salaires que le salarié aurait du percevoir jusqu’à ce que, renonçant à sa réintégration, il prenne acte de la rupture. Rupture sera prononcée aux torts de l’employeur et le salarié aura droit aux indemnités de rupture (licenciement, préavis…) et à une indemnité pour licenciement illicite qui ne pourra être inférieure à 6 mois de salaire.

(Si le salarié travaille ailleurs pendant ce temps (on ne considérera pas que c’est en soi une prise d’acte), on pourra éventuellement minorer le préjudice).

== Si l’employeur réintègre :

Problème : le licenciement a été prononcé et une période s’est coulée entre le licenciement et la réintégration : il va falloir indemniser cette période. Soc 3 juil. 2003 (confirmation : soc 25 janv. 2006) : l’indemnisation pour la période entre le licenciement et la réintégration est limitée au montant des salaires dont le salarié a été privé dont on déduit les revenus qu’il a pu tirer d’une autre activité professionnelle et les revenus de remplacement pendant cette période.

Cass a posé une exception : soc 2 fév. 2006 : concerne la nullité du licenciement de salariés grévistes. CA accorde une indemnité égale à l’intégralité du montant des salaires qu’ils auraient du percevoir entre licenciement et réintégration. Cass : la grève est un droit constitutionnel. Violation d’un droit constitutionnel => CA a pu décider qu’on pouvait accorder au salarié une indemnité égale à l’intégralité des salaires qu’il aurait du percevoir sans déduire les Assedic et autres salaires. Décision étrange. Cas particulier pour la grève.

  1. Le salarié ne demande pas sa réintégration

Dans ce cas, il a droit à des Dommages et intérêts : soc 2 juin 2004. Il a droit aux indemnités de rupture (licenciement, compensatrice de préavis) et d’autre part, il a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi du fait de l’illicéité de son licenciement qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Cette indemnité est due quelque soit l’ancienneté du salarié.