La sanction des violations des principes directeurs du procès

Quelles sont les sanctions en cas de violations des principes directeurs du procès?

Les principes directeurs du procès sont notamment le droit d’accéder à un tribunal, le droit au déroulement équitable du procès, le droit à l’exécution effective du jugement, l’impartialité du juge l’indépendance, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable… Quelles sont les sanctions en cas de violation de ces principes?

Dans bon nombre de cas l’exercice d’une voie de recours permet de remédier à la violation des principes de fonctionnement des juridictions. A défaut si le mauvais fonctionnement a causé un préjudice au justiciable, il est possible d’obtenir une indemnisation et de saisir soit une juridiction nationale d’une action en responsabilité ou d’agir devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

§1 L’action en responsabilité contre les magistrats ou l’État

Par l’action en responsabilité la victime d’un dommage essaye d’obtenir l’indemnisation de des conséquences qu’elle a subie mais parfois la victime vise aussi à obtenir une condamnation du comportement défectueux qui est à l’origine du mal qu’elle estime avoir subie.

Pour atteindre ce second objectif il faut poser la question de la responsabilité personnelle des magistrats. C’est un e question particulièrement complexe et d’actualité.

A) La responsabilité de l’État

La responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du système de la justice est insérée dans des conditions restrictives. On a un régime général complété par des régimes spéciaux.

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I- Le régime général

C’est l’article L 781-1 alinéa 1 du COJ qui pose le principe : l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. C’est donc la défaillance du système qui peut être sanctionné. Cela a une double conséquence. Il n’est pas nécessaire d’identifier l’auteur de la faute et l’auteur personnel de la faute peut demeurer inconnu et la responsabilité néanmoins reconnue.

Par ailleurs l’auteur de la faute peut être indifféremment un juge du siège, un membre du parquet, un greffier, un OPJ agissant sur ordre du magistrat ou encore le ministère de la justice.

Le domaine est donc vaste. Par contre est exclu de ce domaine l’activité juridictionnelle des magistrats.

Cependant la Cour de Cassation est en attente d’une réforme législative qui s’impose à donner une définition plus large, plus souple de la faute lourde. Traditionnellement la faute lourde était défini comme suit : celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat s’il eut été normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné (définition dans un arrêt du 13 octobre 1958).

Aujourd’hui la Cour de Cassation a redéfinie la faute lourde comme suit : constitue une faute lourde toute déficience caractériser par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice a remplir la mission dont il est investi.

Le déni de justice est défini par l’article 506 ancien du code de procédure civile comme le fait de refuser de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger une affaire en état de lettre. Le déni de justice est aujourd’hui interprété largement et permet de sanctionner les lenteurs de la justice et permettrait peut être même de retenir la responsabilité de l’État chaque fois qu’il manque à son devoir de protection juridictionnelle.

II- Les régimes spéciaux

En droit civil certains incapables sont particulièrement protégés contre le fonctionnement défectueux de la justice dans la mesure ou la justice est spécialement chargée de la défense de leurs intérêts. Au terme de l’article 477 du Code civil, l’État engage sa responsabilité pour les dommages causés par une faute qui serait commise par le juge des tutelles ou son greffier.

En droit pénal, il y a un premier régime spécial de responsabilité lié au placement en détention provisoire. Si la culpabilité d’une personne provisoirement détenue n’est pas établie à l’issue de la procédure une indemnisation lui sera versée par l’Etat. Il faudra démontrer le préjudice subi. La procédure relève du premier président de la Cour d’Appel avec un recours possible devant une commission placée auprès de la Cour de Cassation. Le second régime spécial concerne les victimes d’erreurs judiciaires. Il y aura erreur judiciaire lorsque l’innocence d’une personne antérieurement condamnée sera établie. La victime et tout ceux qui ont souffert de la condamnation pourront être indemnisés et pourront également obtenir une réparation morale par une mesure de publicité aux frais du trésor de la décision établissant son innocence.

B) La responsabilité des magistrats

Pour ce qui est des magistrats professionnels la combinaison des articles L 781-1 alinéa 2 du COJ et de l’article 11-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 inscrit la responsabilité personnelle des magistrats dans des limites strictes. Cette responsabilité est toujours une responsabilité indirecte. Le justiciable lésé ne peut jamais mettre directement en cause un magistrat. Il agit contre l’État et l’État dispose le cas échéant d’une action récursoire contre le magistrat fautif. La deuxième limite c’est qu’il faut rapporter la preuve d’une faute personnelle se rattachant au service public de la justice c’est-à-dire une faute intentionnelle non liée à l’activité juridictionnelle.

Pour ce qui est des magistrats non professionnels (membres du conseil des prud’hommes, tribunal de commerce…) ils relèvent d’une procédure spécifique (= procédure de prise à partie) qui est une procédure désuète, archaïque et supposera la démonstration d’un dol, d’une fraude ou d’une faute lourde personnelle.

§2 La saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

La violation des garanties de fonctionnement de la justice visées à l’article 6-1 de la CEDH peut être constatée par la Cour saisie d’un recours individuel. Le constat d’une telle violation peut entraîner trois sortes de conséquences:

  • il peut provoquer une modification du droit interne
  • il peut provoquer parfois mais de façon exceptionnelle le réexamen d’une décision pénale non conforme à la convention
  • le plus souvent, il sera accordé une somme d’argent à la partie lésée et à la charge de l’Etat qui n’a pas respecté les dispositions du procès équitable.