Les peines applicables aux personnes morales ou physiques

QUELLES SONT Les DIFFÉRENTES SORTES DE peines APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ?

Le principe de la responsabilité pénale de la personne physique ne fait pas de problème. Les sanctions pénales applicables aux personnes physiques sont par exemple la peine d’emprisonnement…. Mais comment sanctionner une personne morale? On ne peut pas « emprisonner » une entreprise. Pourtant la responsabilité de la personne morale est posé pas l’article 121-2 du code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992.

La loi (Perben II) n° 2004-204 du 9 mars 2004 a généralisé la responsabilité pénale des personnes morales avec une application au 31 décembre 2005. La circulaire du 13 février 2006 (Crim-06-3/E8) est venue préciser certains éléments et a, notamment, dressé une liste d’infractions pour lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales présente un intérêt particulier.

  • A) LES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

a)Les peines principales

1.Les peines criminelles

La peine encourue pour les infractions les plus graves (crimes) est un emprisonnement de longue durée puisque depuis 1985 le Protocole 6 de la CEDH la France s’est engagée à ne pas rétablir la peine de mort. On appelle cela la réclusion criminelle à perpétuité pour le droit commun et détention criminelle à perpétuité pour les crimes politiques.

Certains pays ont comme maxi un emprisonnement déterminé (ex. Portugal: 27 ans semble-t-il). Par rapport à eux, la France est sévère puisque différents seuils de durée maximale existent:

  • réclusion criminelle à perpétuité
  • 30 ans
  • 20 ans
  • 15 ans pour les crimes les moins graves.

4 seuils: ce qui est important à savoir surtout, ce sont 2 choses:

  • à l’heure actuelle la sanction la plus grave, c’est la perpétuité
  • on a remonté le seuil pour les délits pour ne laisser dans les crimes que ce qui est vraiment très grave: 10 ans pour les délits et au dessus = crime.

2.Les peines correctionnelles

Délits de droit commun et politiques: même chose. Mais une difficulté existe: des peines d’objet différent peuvent être encourues. Sont prévues dans le Code, 2 peines essentielles, mais en outre, le Code prévoit qu’à la place de ces peines de base, le juge peut décider d’autres sanctions.

i.Les peines de base

-L’amende.

-L’emprisonnement: pour les délits les plus graves, peine maximum de 10 ans!

Un certain nombre de seuils existent (7, 5, 3, 2, 1 an, et 6 mois ;2 mois).

Lorsque en matière de délit le juge décide d’un emprisonnement sans sursis, il doit motiver spécialement la peine eu égard aux circonstances. Ces deux peines peuvent être prononcées indépendamment ou ensemble.

ii.Les peines alternatives

A l’origine elles ont été prévues comme des substituts à l’emprisonnement. La décision revient au juge.

  • Il y en a 2, prévues par la loi 10 juin 1983:
  • forme particulière d’amende (peine de jour amende): devrait conduire le condamné chaque jour à faire une économie, à se priver pour payer ses jours-amendes: forme de privation de revenu quotidien

Le bute est de montrer l’importance sur le quotidien. Cette forme d’amende se veut éducative.

Art 131-5 Code Pénal: « lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amendes consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours ».

Le montant est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu: individualisé en fonction du budget du prévenu: il ne peut excéder 300 euros (~).

Le nombre de jours-amendes est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction: il ne peut excéder 360.

Le montant global est exigible à la fin de la peine

Le défaut de paiement entraînera l’incarcération pour la 1/2 du nombre de jours impayés.

TIG[travail d’intérêt général](créé aussi en 1983): art.131-8 Code Pénal. Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné conduira pour une durée de 40 à 240 heures un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des TIG.

-Au moins dans les 18 mois selon l’art 131-22 Code Pénal.

-Applicable aux mineurs, à condition que soit un travail formateur (seulement pour les moins de 16 ans).

-S’accompagne de mesures de contrôle : l’individu doit répondre aux convocations du juge.

-Ce qui est le plus important, c’est que cette peine ne peut être prononcée qu’avec l’accord du prévenu: le juge d’application des peines informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un TIG et reçoit sa réponse. Mais le principe de dignité humaine est contraire à tout travail forcé. Donc la peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n’est pas présent à l’audience.

-A la place, il se peut que le juge ne choisisse pas l’emprisonnement.

-Ce que le tribunal fixe, c’est le type de travail et le nombre d’heures en plus des modalités d’exécution, et on n’y peut rien changer.

-Le non accomplissement du travail est un délit (atteinte à l’autorité de la justice) et donc à nouveau risque d’emprisonnement (2 ans) ou 30 000 euros d’amende selon l’art 434-42 Code Pénal. Cette nouvelle condamnation ne fait pas tomber la 1ère. Elle ne dispense pas le condamné de l’exécution de cette peine. Arrêt du 7 janvier 1997 de la Ch.Crim. —> la cour de cassation considère que le cumul de ces condamnations n’est pas une bonne chose. La loi Perben II du 9 mars 2004 a prévu que le juge de l’application des peines lorsqu’il fixe les modalités du TIG, de lui-même peut substituer une peine de jours-amendes au TIG qui avait été substitué par le tribunal conditionnel à l’emprisonnement. Dans ce cas, le TIG n’est pas annulable avec la prison.

Si le prévenu refuse le TIG le tribunal conserve d’autres prérogatives.

  • Enfin, il y a encore d’autres peines alternatives à l’emprisonnement: ce sont les plus compliquées et les plus anciennes
  • -Elles datent de 1975.
  • -Elles sont privatives ou restrictives de droits dans les 3 domaines que sont l’automobile, les armes et l’argent soit dans le but d’empêcher la récidive (prévention) soit pour toucher la personne personnellement (punition).
  • -Durée maximum de 5 ans
  • -Enumération: pour tous les délits, le juge peut restreindre les droits en ce qui concerne les situations suivantes.
  • –automobile: confiscation ou immobilisation du véhicule, suspension du permis, annulation du permis (pas que pour les infractions routières).
  • –armes: interdiction d’en détenir, confiscation, retrait du permis de chasse
  • –argent: interdiction d’émettre des chèques et d’utiliser des cartes de paiement (cumulatifs)

NB: 2 choses à ajouter sur les peines alternatives:

  • confiscation de l’instrument, du produit du délit: sauf pour les délits de presse (diffamation) —> décision du juge à titre principal. Le législateur a prévu des sanctions plus générales.
  • à titre principal, la peine complémentaire peut être prononcée seule: ça peut servir notamment pour éviter ce qu’on appelle la double peine (condamnation d’étrangers à une peine principale d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction de séjour sur le territoire français): quelques décisions qui ont décidé de l’interdiction du territoire français comme seule peine alternative.

Ce pose le problème de la double peine. Peine principale = emprisonnement et peine complémentaires = interdiction au territoire français. Dans ce cas, le juge peut ne prononcer que la peine complémentaire.

3.Les peines contraventionnelles

  • 1. -amende (peine de principe)
  • 2. -mais pour les contraventions les + graves (5ème classe): privations ou confiscations de droits (peuvent être également encouru à titre principal), généralement d’un an maxi (suspension permis, confiscation armes, interdiction d’émettre des chèques et CB). Cela est limité aux heures de non travail. Donc, le prévenu peut toujours conduire pour aller travailler.
  • 3. -Confiscation de l’instrument ou l’objet du délit.

b)Les peines complémentaires

Elles doivent être prévues spécialement par le texte d’incrimination: elle ne s’appliquent pas à la matière mais infraction par infraction

Exemple :Un certain nombre d’infractions en matière sexuelle: loi 1998: peine complémentaire du suivi socio-judiciaire: sous menace d’emprisonnement, cette peine consiste d’une part en mesures de surveillance (éloigner le délinquant des contacts avec le mineur: s’abstenir des lieux accueillant habituellement des mineurs, sauf exception, interdiction d’exercer une activité bénévole ou professionnelle entraînant des contacts avec les mineurs), et d’autre part, une injonction de soins (faire consentir à un traitement).

En théorie, depuis le Code Pénal, il n’y a plus de peines complémentaires automatiques (avant = automatique par la loi (peines accessoires)): elles sont facultatives pour le juge.

Mais les exceptions concernant les infractions extérieures au Code Pénal: restent des peines qui tombent automatiquement (interdictions professionnelles par exemple).

C’est pourquoi le législateur a prévu au bout de 6 mois, une possibilité de demander le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre de peine complémentaire.

Les interdictions professionnelles pourraient nuire à la resocialisation. Donc, dès 1972 il a été prévu le relèvement pour incapacités professionnelles. Le relèvement peut se faire au moment de la condamnation même si obligatoire en principe.

Pour l’ensemble des peines complémentaires, le relèvement peut se faire au bout de 6 mois. La chambre criminelle a décidé que l’interdiction de séjour pouvait faire l’objet d’un relèvement. En revanche, le relèvement n’est pas applicable à des mesures à caractère réel comme l’annulation du permis. On peut toucher la suspension du permis mais pas l’annulation. Pas de relèvement quand la peine est complémentaire utilisée à titre principal comme peine alternative.

B)Les peines applicables aux personnes morales

A coté des peines traditionnelles, selon les cas, le législateur a prévu d’autres peines comme des peines essentiellement économiques (interdiction APE, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics: pour les peines criminelles et correctionnelles) pour les personnes morales.

La peine de dissolution de la Personne Morale est tout à fait exceptionnelle.

Pour les personnes morales, le législateur distingue entre les peines criminelles et correctionnelles et les peines contraventionnelle.

a)Les peines criminelles et correctionnelles.

Normalement, la personne morale est la surface financière supérieure à celle des personnes physiques. L’article 131-38 Code Pénal prévoit que le taux maximal de l’amende applicable aux personne morales = 5 fois celle prévues pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. D’autres sanctions économiques existent :

  • dissolution de la personne morale = exceptionnelle seulement lorsque la personne morale a été crée pour commettre l’infraction —> pas applicable aux personnes morales de droit public, aux partis politiques et aux syndicats;
  • placement sous surveillance judiciaire —> pas applicable aux personnes morales de droit public, aux partis politiques et aux syndicats;
  • -interdiction d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles (5 ans maximum) ;
  • -fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
  • -interdiction de faire APE (appel public à l’épargne) ;
  • -interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de crédit ;
  • -confiscation de l’instrument ou produit du délit ;
  • -affichage ou diffusion de la décision.

b)Les peines contraventionnelles.

  • -Principe = amende qui peut être jusqu’à multipliée par 5 ;
  • -Interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser une CB = maximum un an ;
  • -Confiscation de l’instrument ou produit du délit.