La séparation de corps et la séparation de fait

La séparation de corps et la séparation de fait

  • La séparation de corps est un simple relâchement du lien conjugal consistant essentiellement dans la dispense du devoir de cohabitation. La séparation de corps est prononcée par un jugement et résulte des mêmes causes que le divorce. La séparation de corps ne met fin qu’à certains effets du mariage. Par exemple, elle met fin au devoirs de cohabitation et entraine dissolution du régime matrimonial. Mais subsiste par exemple les obligations de fidélité et de secours et l’interdiction de se remarier.
  • La séparation de fait est la situation de deux époux qui vivent séparément sans y avoir été autorisés par un jugement de divorce ou de séparation de corps. La séparation de fait n’est pas un état réglementé par le droit mais elle produit certains effets juridiques.

I) La séparation de corps

Article 299 du code civil : C’est un simple relâchement du lien conjugal consistant dans la dispense du devoir de cohabitation.

  • Les emprunts au régime juridique du divorce

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce (Art. 296). L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps mais lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’adlc la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce (art. 297). Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont présentées concurremment le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il ne statue sur la séparation de corps que si les conditions du divorce ne sont pas réunies.

  • Les conséquences de la séparation de corps

Le mariage est maintenu, seul le devoir de cohabitation est supprimé. Tous les autres devoirs subsistent.

La séparation de corps entraine toujours une séparation de biens (art. 302).

  • La cessation de la séparation de corps

Deux cas : la conversion en divorce et la reprise volontaire de la vie commune.

La conversion en divorce est de droit quand la séparation a duré deux ans (art. 306). Elle peut être convertie sans conditions de délai par consentement mutuel. Lorsque la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

La reprise volontaire de la vie commune : art. 305

II) La séparation de fait

La séparation de fait est l’état de deux époux non divorcés et non séparés, qui vivent séparément. Les époux séparés de ait restent mariés. Ils sont donc soumis à tous les devoirs du mariage : secours, assistance…

  • Organisation

La séparation peut être conventionnelle mais également judiciaire. En cas de demande en divorce, si le juge rejette cette demande il peut organiser une séparation de fait.

  • Effets

Les devoirs essentiels du mariage subsistent et notamment l’obligation de contribuer aux charges du mariage. Il en est autrement si la séparation peut être imputée à faute à l’un des concubins.