La simulation du contrat : définition, effets, régime

La simulation

On simule une véritable volonté derrière un acte. Ça pose la question de savoir quelles sont les conditions et les effets de ces actes.

La simulation suppose l’existence de deux conventions, l’une ostensible, l’autre occulte intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à annuler ou à modifier les stipulations de la première.

D’une part, nous avons un acte ostensible (contrat apparent, mais faux), représentant un consentement mensonger. Ce contrat est celui connu des tiers. D’autre part, nous avons un acte secret et clandestin, que l’on appelle la contre-lettre, correspondant au consentement réel qui exprime la vérité contractuelle. L’acte secret sera destiné à modifier ou annuler l’acte apparent

A) La notion de simulation

  • 1) Les caractères de la contre lettre

La contre lettre est un accord de volonté qui traduit la véritable volonté des parties qui est secret contrairement à l’acte ostensible qui ne reflète pas la volonté réelle des parties mais qui est communiqué, opposé aux tiers.

La contre lettre doit être contemporaine de l’acte ostensible, c’est à dire que les parties doivent vouloir les appliquer en même temps. La contre lettre n’est pas une modification de l’acte ostensible qui a pu être conclu dans un 1er temps. Ce qui est essentiel c’est que les deux actes s’appliquent en même temps, les deux opérations sont voulues comme s’appliquant en même temps.

La contre lettre doit être secrète, l’acte ostensible ne doit y faire aucune allusion.

  • 2) les formes de la simulation

La simulation peut être un contrat fictif c’est à dire porté sur l’existence même de l’acte. Une personne qui doit de l’argent à une autre personne, elle ne paie pas, elle est poursuivi, le créancier demande à un huissier de saisir les biens. La personne va conclure un faux contrat avec une autre personne en vendant tel ou tel objet mobilier à cette autre personne ; Si la voiture est peut être saisie, alors la personne vend la voiture, lorsque l’huissier vient pour saisir la voiture alors on prouve que la personne est cédée par le biais d’une vente. La personne n’est plus propriétaire donc on ne peut lui saisir.

La simulation peut aussi consister en un contrat déguisé. Par exemple, une vente est conclue alors qu’il s’agit en réalité d’une donation. Par exemple une personne est propriétaire d’un immeuble est voudrait que son épouse puisse bénéficier de cette immeuble, du point de vue du droit successoral le fait de donner l’immeuble peut entraîner une difficulté, l’un des enfants peut estimer qu’une part qui lui été réservé ait été violé. Dans ce cas, on ne fait pas de donation mais on vend la maison. Il peut vendre le bien à son épouse mais aucune somme n’est donnée, c’est un arrangement. C’est une donation déguisée en vente.

La simulation peut aussi porter sur la personne des contractants : le nom d’une personne figure dans l’acte ostensible, l’acte secret prévoit que le contrat produira des effets à l’égard d’une autre personne. C’est l’hypothèse où une personne achète pour une autre personne qui ne veut pas être connue.

B) Le régime de la simulation

On est dans des opérations juridiques qui concernent les parties au contrat et les tiers.

  • 1) Le régime de la simulation dans les rapports entre les parties
  • Le principe

Le contrat dépend de la volonté des parties, le contrat est la rencontre de deux manifestions de volonté : l’offre et l’acceptation. Dès lors que les conditions de l’offre sont remplies, et dès lorsqu’on a une acceptation qui correspond à l’offre, on a un contrat. Si les parties font une contre lettre, il faut suivre la volonté des parties dans la contre lettre, donc la contre lettre à force obligatoire entre les parties. Elle doit obéir aux conditions de validité des contrats. La simulation en tant que telle n’est pas une cause d’annulation du contrat.

  • Les exceptions

Par exception la simulation peut être considérée comme illicite. Le code général des impôts déclare nul et de nul effet toute contre lettre ayant pour objet l’augmentation du prix stipulée dans la cession d’un office ministériel et toutes conventions ayant pour but de dissimuler partie d’un ventre d’immeuble. (Article 1381-1). Dans cette hypothèse la contre lettre est nulle tandis que l’acte apparent subsiste. Chambre mixte, cour de cassation, 12 juin 1981, bulletin civil n°5.

La preuve de la contre lettre peut être rapportée par le biais d’une action en déclaration de simulation. Lorsque la convention ostensible a été conclue par écrit, l’acte secret doit être prouvée par écrit mais en cas de fraude ou lorsque la simulation a pour objet d’éluder une règle d’ordre publique, la preuve peut être fait par tous moyens. Civ 1ère, 19 avril 1977, bulletin civil n° 172

Lorsque la convention ostensible n’a pas été conclue par écrit, la preuve testimoniale est recevable dans les termes du droit commun de la preuve.

  • 2) Le régime de la simulation à l’égard des tiers

L’article 1321 du code civil prévoit que les contres lettres n’ont point d’effet contre les tiers. Les tiers bénéficient de mesures de protections mais ces mesures de protections peuvent « dégénérer » entre conflits entre tiers.

  1. Les mesures de protection

L’article 1321 du code civil ne dit pas que les contres lettres n’ont pas d’effet à l’égard des tiers, on en déduit que les tiers bénéficient d’une option : de se prévaloir soit de l’acte ostensible, soit de l’acte secret.

Comment doit-il faire la preuve ? Le tiers qui se prononce sur l’acte ostensible n’a pas de difficulté de preuve car c’est le contrat que les parties ont conclu, qu’elles communiquent aux tiers.

Pour l’acte secret, les tiers doivent intenter une action en déclaration de simulation.

  1. Le conflit entre les tiers

Certains tiers vont privilégier l’acte ostensible et d’autres l’acte secret. Dans cette hypothèse le conflit se résout en faveur des tiers qui invoquent l’acte ostensible. C’est encore une conséquence de l’article 1321. Voir cass.civ. 25 avril 1939, Dalloz 1940.