La subordination du droit pénal aux normes supérieures

La subordination du droit pénal aux normes supérieures (constitution, CESDH, Droit international)

Le droit pénal général n’est que peu touché par les normes internationales, à l’exception des normes de protection des droits fondamentaux : pactes de l’ONU, Convention sur les droits de l’enfant (même si les juridictions judiciaires ne l’appliquent que de manière détournée), et bien sûr Convention européenne des droits de l’homme. Donc le droit pénal doit être conforme à la Constitution et aux autres normes internationales

  • Au sens formel, la compétence entre loi et règlement est assez bien établit.
  • Au sens matériel, la légalité impose le respect de la hiérarchie des normes, c’est à dire que les décrets pris en Conseil d’Etat et les lois doivent respecter les normes qui leurs sont supérieures. Cela signifie que cette légalité matérielle est synonyme de conformité aux sources supérieures afin de s’assurer que le droit pénal respecte les droits fondamentaux.

& 1. Le principe de conformité

Il s’agit de déterminer les normes supérieures au Droit Pénal : le droit international, les droits européens et le droit constitutionnel.

A. le droit international

Rappel : le fondement de la supériorité des traités internationaux sur la loi est dans l’article 55 de la CONSTITUTION de 1958. Attention, pour application de l’article 55, la norme est forcément un traité ou un accord au sens de l’article 55.

B. autres sources supérieures : les droits européens

On entend d’un côté le droit de l’Union Européenne, d’un autre, le droit relatif à la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme.

1. le droit de l’Union Européenne et son influence sur le Droit Pénal interne

Le droit de l’Union est le fruit d’un agrégat de conventions, de traités :

traité de Rome en 57,

traité de la CECA en 54,

traité de Maastricht en 92,

traité d’Amsterdam en 97,

traité de Nice en 2001,

Le tout forme l’Union Européenne qui repose sur 3 piliers :

1er pilier : dit économique, social et environnemental, c’est le droit communautaire,

2ème pilier : il ouvre la po Euro de sécurité commune (PESC),

3ème pilier : la coopération judiciaire et policière en matière pénale (CJP en matière Pénale).

Normalement, on parlera surtout ici du 3ème pilier. L’espace judiciaire européen est très développé, ce pilier favorisant une coopération très efficace. Avec la disparition du fonctionnement en pilier (traité de Lisbonne en 2007), l’UE intervient plus facilement en matière pénale. L’Union Européenne peut créer des infractions mais elle créée surtout des droits.

Le premier principe est le principe d’applicabilité directe du droit de l’union euro par les justiciables devant la juridiction interne (CJCE dans un arrêt du 5/02/63 Van Gend Loos).

Le second est le principe de la primauté du droit de l’union européenne. Ce 2ème principe signifie que le droit européen prime sur le droit national (CJCE dans un arrêt du 15/7/64 Costa c/ Enel).

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2) la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH)

Signée sous l’égide du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, c’est le modèle le plus perfectionné de protection des libertés et droits fondamentaux.

Les spécificités de ce système sont :

  • 1- l’exclusion du principe de réciprocité,
  • 2- l’applicabilité directe (invocable par tout justiciable devant les juridictions internes),
  • 3- la convention ne s’applique pas uniquement aux ressortissants des Etats membres (les 44) mais à tout justiciable d’où qu’il vienne.

La CESDH a été ratifiée par la France le 3 mai 1974, et elle a reconnu le droit au recours individuels le 3 octobre 81. Les droits garantis sont seulement de nature civile et politique. Il y a une sorte de distinction que parfois la Cour Européenne semble appliquer mais qui est tout sauf réelle. Il y aurait des droits dit absolus (droit à la vie, interdiction de l’esclavage, « Non Bis In Idem »…) et d’autres dits relatifs (droit au procès équitable, liberté d’expression…).

Tous ces droits priment sur le droit interne donc les procédures internes. Les sanctions ne peuvent pas y être contraires.

C. le droit constitutionnel

Les lois pénales doivent être conformes au bloc de constitutionnalité : à la fois la CONSTITUTION de 1958, son préambule, le préambule de la CONSTITUTION de 1946, la DDHC, ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république.

Tous ces principes ne concerne pas directement la matière pénale, néanmoins on peut constater que le droit pénal et de plus en plus encadré par le droit constitutionnel, on ne s’en étonne pas car le droit pénal intéresse directement les libertés individuelles d’où l’interaction avec le droit constitutionnel.

Principes à valeur constitutionnelle :

1er principe : principe de légalité des délits et des peines

Article 8 DDHC : décision 19-20/01/81 : le CONSEIL CONSTITUTIONNEL impose une obligation du législateur de rédiger des textes clairs et précis (décision « sécurité et liberté »).

2ème principe : principe de la liberté individuelle

Sur le fondement de l’article 66 de la CONSTITUTION, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a notamment interdit au pouvoir règlementaire d’instaurer des peines privatives de liberté, décision 28/11/73.

3ème principe : principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Décision 30/12/82 du CONSEIL CONSTITUTIONNEL

4ème principe : principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce

Son fondement est l’article 8 de la DDHC, il prévoit que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaires. Décision du 19-20/01/81.

5ème principe : principe de la nécessité et de la proportionnalité des peines. C’est sur le fondement de ce contrôle (principe) que le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a érigé au niveau de principe à valeur constitutionnelle le non cumul des peines, décision du 30/12/97.

6ème principe : principe de personnalité de la responsabilité et personnalité des peines. Le fondement est la présomption d’innocence, art 9 DDHC, consacré dans une décision du 2/12/76 et 16/6/99.

7ème principe : principe de l’individualisation judiciaire des peines

C’est un principe qui avait une valeur constitutionnelle relative dans une décision 19-20/12/81, mais les jurisprudences récentes du cl semblent le placer au niveau des autres principes à valeur constitutionnelle. On peut le voir dans une décision du 22/7/08 sur la procédure du « plaider coupable » et une décision du 9/8/07 relative à la « loi récidive » du 10/8/07, loi instaurant les peines planchée en cas de récidive.

8ème principe : principe de l’altération de la responsabilité pénale des mineurs et de la primauté de l’action éducative. Décision du 29/08/2002.

Cette présentation appelle 4 observations :

  • 1ère observation : 3 des principes énoncés découlant de l’article 8 de la DDHC, à savoir la légalité, la nécessité et la non rétroactivité sont si importantes que le CONSEIL CONSTITUTIONNEL les a étendu à toute sanction ayant le caractère d’une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle, décision du 25/02/92 et du 13/8/93.
  • 2ème observation : cette liste n’est pas clause. Elle est vouée à s’allonger dans le temps.
  • 3ème observation : il s’agit d’une liste relative au droit pénal de fond (droit pénal substantiel). Il en existe de nombreux, également consacré en ce qui concerne la procédure pénale, par exemple, le droit de la défense, l’inviolabilité du domicile…
  • 4ème observation : certains principes à valeur constitutionnelle sont absents de cette liste car ils débordent le droit pénal :

Ex : le principe d’égalité : c’est un principe concernant l’ensemble de l’ordonnancement juridique, ce n’est pas propre à la matière pénale.

& 2. Le contrôle de conformité

Le respect d’une norme sup est dépendant de la manière dont les justiciables peuvent en obtenir le respect devant une juridiction.

A. le contrôle international

C’est le juge interne qui vérifie l’application des traités et conventions internationales par les Etats.

L’article 55 de la CONSTITUTION pose quelques conditions pour qu’un traité international soit applicable :

il doit être ratifié et publié,

s’il y a un doute sur la réciprocité, il faut interroger le ministère des affaires étrangères,

pour le droit pénal, le pacte international relatif aux droits civils et politique (PICP) est appliqué

B. Contrôle européen

1. le contrôle du respect du droit de l’union européenne

Il revient aux juridictions internes d’assurer le principe de primauté du droit de l’UE.

Dans une décision de la Cour de Cassation, chambre mixte du 24/5/75, société des cafés Jacques Vabres, a rappelé qu’une loi postérieure et contraire à une disposition communautaire doit être écarté par les juges internes.

Il existe un contrôle direct exercé par la CJUE : « l’action en manquement d’Etat » : la procédure est que si la commission euro ou un état membre de l’Union Européenne suspecte que le droit interne français ne respecte pas le droit communautaire, il peut saisir directement la CJCE pour constater le manquement.

La décision de cette juridiction s’imposera aux juridictions internes qui ne pourront plus appliquer les décisions internes contraires à la directive européenne.

Il existe un contrôle indirect de la CJUE : « la question préjudicielle ». Question soulevée par un juge interne afin d’interroger la CJUE sur l’interprétation d’une règle communautaire.

2. le contrôle du respect de la convention euro de sauvegarde des droits de l’homme(CESDH)

Il est double : CESDH et juges internes.

a. contrôle exercé par la cour euro des droit de l’homme (CEDH)

Une fois les recours internes épuisés, le justiciable peut saisir la CEDH pour vérifier le respect de la convention par un Etat membre.

L’influence de la CEDH sur le Droit Pénal interne est difficile à évaluer. Certaines décisions influencent cependant la législation pénale Française (arrêt Colombani en 2002 : relatif au droit de la défense en matière d’offense à Chef d’Etat. La loi PERBEN de 2004 supprimera ce délit).

Plus original, la CESDH peut condamner un Etat car pas assez répressif (ex : ne protège pas assez contre l’esclavage…).

Les décisions de la cour en mat de procédure pénale sont plus nombreuses que celles en matière de Droit Pénal général.

En ce qui concerne l’autorité, la valeur des décisions de la Cour en droit interne, ces décisions n’ont qu’une autorité relative car pas d’obligation de modifier la législation interne. Néanmoins, il est dans l’intérêt des états membres de modifier leur législation quand ils sont condamnés car ils s’exposent à une multitude de recours.

En ce qui concerne les juges internes, la Cour de Cassation a précisée plusieurs fois que les décisions de la CESDH n’ont pas d’incidences directes sur les décisions des juridictions nationales. Néanmoins, depuis la loi du 15/6/2000, une nouvelle procédure de réexamen est prévue (qui n’existe qu’en Matière pénale) en cas de condamnation de la France par la CESDH.

b. contrôle par les juges internes

Le premier juge qui vérifie le respect de la convention est le juge interne.

Deux méthodes sont employées par la Cour de Cassation.

  • 1ère méthode : on incorpore les principes conventionnels au droit interne, c’est à dire qu’on interprète le droit interne à la lumière du droit conventionnel (la CESDH).

L’incorporation des principes : la chambre criminelle a jugé que l’article 174 du décret du 20/5/1903, (décret autorisant les gendarmes à faire usage de leur arme de service en dehors des cas de légitime défense), n’était pas contraire à l’article 2 de cette convention proclamant le droit à la vie, dès lors que les juges été tenu de chercher si cet usage était absolument nécessaire, (chambre criminelle du 18/2/2003).

Certes, le problème est que le décret ne prévoit pas la condition de l’absolue nécessité car cette condition vient de la CEDH, décision 27/9/95, Mac Cann c/RUni.

  • 2ème méthode : on déclare incompatible le droit interne par rapport à la convention.

La Cour de Cassation a déjà écarté des dispositions internes car contraires à la conventions (ex : 04.09.2001, considère que l’interdiction des sondages pré-électoraux d’opinion est contraire à la liberté d’expression).

c. les contrôles constitutionnels

Le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a toujours le monopole quand au contrôle de constitutionnalité des lois, et ce à l’exclusion de toute autre juridiction. Ce contrôle peut se faire de 2 façons :

- Article 61 CONSTITUTION : saisine à priori

– Article 61-1 CONSTITUTION : saisine à posteriori (QPC)

La saisine classique du CONSEIL CONSTITUTIONNEL est « a priori », avant promulgation, article 61 de la CONSTITUTION. Cette saisine peut être faite soit par le Président de la République, 1 Ministre, 60 députés – 60 sénateurs, le Président de l’assemblée.

La saisine « à postériori » issue de la loi constitutionnelle du 23/7/08, c’est le dispositif de la QPC (question prioritaire de constitutionnalité). A l’occasion d’une instance en cours, lorsqu’il est soutenu qu’une disposition porte atteinte aux droits et libertés garanties par la CONSTITUTION, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL peut désormais être saisi de cette Question sur envoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation. Le juge ne peut pas soulever d’office (sauf problème d’ordre public).

L’article 62 CONSTITUTION ajoute que « lorsqu’une disposition déclarée inconstitutionnelle, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL peut l’abroger soit à partir de la publication de la décision, soit à une date ultérieure fixée par la décision ».

Au pénal, la QPC concerne essentiellement la procédure. L’audience devant le CONSEIL CONSTITUTIONNEL est publique.

d. le contrôle des normes administratives

Prévu par l’article 111-5 du Code Pénal qui dispose que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les Autorités Administratives, règlementaires ou individuels et pour en apprécier la validité lorsque, de cet exam, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ».

Le Code Pénal permet au juge répressif d’interpréter et d’apprécier la validité de décret à partir du moment où la solution du procès pénal est liée à cette appréciation.

On a considéré qu’il doit y avoir une dérogation au profit des juridictions judiciaires, le fondement de la compétence se fait sur plusieurs arguments de la doctrine :

  • 1er argument : la plénitude de juridiction sur tous les pts dont dépend l’application ou non application des sanctions.
  • 2ème argument : article 66 de la CONSTITUTION qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles.

En réalité c’est le respect du principe de légalité qui justifiait l’intervention du juge répressif.

Dans un sens matériel, la réalité commande de voir chaque norme dans un ensemble qui la dépasse, l’ordonnancement juridique. Cet ordonnancement exige la conformité de chaque texte aux normes supérieures. L’idée est que le juge de la légalité au pénal est le juge répressif.

1) les actes administratifs soumis au contrôle du juge pénal

a) les incertitudes de la jurisprudence antérieure au Code Pénal de 1992

Il y a une divergence de jurisprudence entre le Tribunal Correctionnel, et la chambre criminelle de la Cour de Cassation.

1ère question posée aux 2 juridictions était de savoir si : le contrôle de légalité exercé par les juges répressifs peut-il porter sur les actes individuels comme sur les actes règlementaires ?

Pour le TC, Avranches et Desmarets, 05.07.1951, le contrôle doit être lié aux actes règlementaires.

La chambre criminelle n’a pas suivi. Cour de Cassation 21.12.1961 arrêt Dame Leroux, la Cour de Cassation considère que le contrôle de légalité peut porter sur les actes règlementaires comme sur les actes individuels. Elle va nuancer cette affirmation Cour de Cassation, 02.06.1967, arrêt Canivet et Dame Moret, et considère que « la légalité des actes individuels ne peut être appréciée par le juge répressif qu’à la condition qu’il fusse clair et qu’il ne fut pas nécessaire de les interpréter ».

2ème question : elle était de savoir si l’illégalité d’un acte ad pouvait être soulevé devant un juge répressif non seulement dans l’hypothèse ou il constitue le fondement des poursuites, mais aussi lorsqu’il est invoqué comme moyen de défense.

Le Tribunal des conflits adopte une conception large du juge pénal : le juge répressif est compétent dans les 2 cas,

La chambre criminelle considère que le juge pénal ne peut vérifier la légalité des actes administratifs que s’ils sont assortis d’une sanction pénale. (Après le vote du CP, elle a modifié sa jurisprudence).

b) la solution adopté par le Code Pénal qui est une extension des pouvoirs par l’article 111-5

L’article 111-5 du Code Pénal prend dans chaque jurisprudence la solution la plus large qui favorise le juge répressif pour apprécier l’Acte Administratif. La seule limite est que la solution du procès pénal doit en dépendre.

En effet, le juge répressif peut apprécier la légalité des Acte Administratif, règlementaires et individuels quelque soit leur place dans la hiérarchie des normes (décrets, arrêtés). Que ce soit le fondement des poursuites ou un moyen de défense, le juge peut interpréter les Actes Administratifs qu’ils soient clairs ou pas, l’essentiel c’est que la solution du procès pénal en dépende.

Reste en dehors du champ d’application de l’article 111-5 les contrats administratifs.

2) le contrôle du juge pénal

a) l’étendue du contrôle du juge pénal

Comme le juge administratif, les prérogatives du juge pénal concernent le contrôle par rapport aux normes supérieures à l’Acte Administratif, aux règlements.

Tout comme le juge ad, le juge répressif peut apprécier la constitution d’un règlement (Conseil d’Etat 26.06.1959, syndicat général des ingénieurs conseils).

Mais, on peut également contrôler par rapport aux normes internationales (droit européen).

En ce qui concerne les causes d’illégalité, on retrouve les 4 cas prévus en droit administratif (4 grands cas de REP (Recours pour Excès de Pouvoir) :

1- l’incompétence de l’autorité ayant fait le règlement,

2- le vice de forme,

3- la violation de la loi

4- le détournement de pouvoir

L’incidence de la décision préalable du juge administratif par rapport à la décision du juge pénal ?

Le fait qu’un REP soit pendant devant le Juge Administratif n’autorise pas le juge pénal à sursoir à statuer dans l’attente de la décision. Si quand le Juge pénal statue, le Juge Administratif a déjà statué, il faudra distinguer.

Si le Juge Administratif a annulé l’Acte Administratif, il disparait. Le Juge pénal ne peut plus l’appliquer. Sinon, le Juge pénal n’est pas tenu par la décision du Juge Administratif et peut à son tour se pencher sur la question de la légalité de l’Acte Administratif (sa décision ne vaudra que pour l’espèce).

b) les effets de la décision du juge pénal

Cette décision a l’autorité relative de la chose jugée, ce qui signifie que si un acte administratif est déclaré illégal, cette décision ne vaut que pour le procès en cours. Le Juge Pénal ne peut prononcer l’annulation de l’acte administratif.

Une circulaire (04.07.1994) demande que par courtoisie l’on informe les autorités administrative quand un juge répressif déclare un acte administratif illégal.