La théorie du patrimoine en droit belge : critiques, exception

Le patrimoine et les théories sur le patrimoine en droit belge.

définition du patrimoine :

ensemble de bien (droits) et de dettes (obligations) d’une personne appréciable en argent, à l’exclusion des droits extrapatrimoniaux => actif et passif d’une personne.

les biens ou droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire appréciable en argent => droits vénaux => ils peuvent faire l’objet d’une cession, d’une transmission, ou d’une saisie.Mais,certains droits vénaux ne sont pas cessible, transmissible, saisissable ( ex : droit aux aliments)

les droits extrapatrimoniaux sont ceux qui ne sont pas appréciable en argent ( ex : les droits de la personnalité dans une conception large) => ils sont incessibles, intransmissible, insaisissable.

I. notions fondamentales

Caractéristiques du patrimoine :

permanence et corrélation entre actif et passif.

patrimoine = pour toute la vie de la personne

actif = protection du passif. => les biens d’une personnes répondent de ses dettes => en cas de défaillance du débiteurs, les créanciers peuvent poursuivre l’exécution forcée de ses obligations

Théorie classique du patrimoine :

théorie classique = selon Aubry et Rau => 19ème S

pour eux : le patrimoine est indissolublement lié à la personnalité ; il est l’émanation de la personnalité => 4 principes fondamentaux s’en déduisent :

1) seul les personnes peuvent avoir un patrimoine: il n’y a pas de patrimoine sans une personne qui lui serve de support.

2) toute personne a nécessairement un patrimoine: celui-ci étant la projection de la personnalité sur le plan des intérêts matériels, toute personne a un patrimoine.

3) incessibilité du patrimoine entre vifs : la patrimoine reste lié à la personne aussi longtemps que dure la personnalité : => comme toute personne a nécessairement un patrimoine, de son vivant, elle ne peut céder son patrimoine mais uniquement des biens et des dettes faisant partie de son patrimoine.

Mais, comme, la personnalité prend fin au décès, possibilité de transmission patrimoine au décès d’une personne

Mais, la fin de la personnalité soulève un problème car elle servait de support au patrimoine et constituait le facteur de cohésion entre ses éléments. Certains auteurs ont expliqué le maintien de la cohésion du patrimoine par la continuation de la personnalité juridique du défunt par son héritier en vertu d’une fiction. En fait, a aucun moment les biens et les dettes du défunt ne restent sans titulaire car sans transition ils passent lors du décès dans un ou plusieurs autre patrimoines.

4) principe de l’indivisibilité du patrimoine : une personne n’a qu’un seul patrimoine : ce principe veut qu’une personne ne peut diviser son patrimoine et créer des sous patrimoines.

Ainsi si une personne affecte certain bien a son activité commerciale, d’autre à sa vie privée, ils restent quand même un ensemble => les dettes contractées par cette personne continuent à porter sur tous ses biens

Notions voisines : les universalités[2][20]

2manières d’envisager les biens : isolément dans leur individualité (ut singuli) ou comme dans un ensemble (ut universi).

universalité de fait ¹ universalité de droit.

1) universalité de fait[3][21]:

la notion d’universalité de fait est vague => peu juridique

l’universalité obéit à des règles différentes de celles des biens qui la composent. Mais, la notion d’universalité de fait présente un intérêt réduit, on pourrait s’en passer en constatant que les biens qui la composent sont soumis à des règles différentes.

1) universalité de droit[4][22]: selon la doctrine traditionnelle, l’universalité de droit se caractérise par la corrélation entre les biens et les dettes, de sorte qu’il n’existe qu’une seule universalité de droit : le patrimoine. Mais le législateur a créé d’une part de nouvelles universalités de droit, au sens statiques d’ensemble caractérisés par une corrélation entre les biens et les dettes (ex : les sicav[5][23]) et d’autre part de nouvelles universalité dynamiques au sens d’ensemble de biens et de dettes considérées comme un tout en vue de faciliter la réalisation de certaines opérations juridiques ( ex : mise en gage d’un fond de commerce.

Suite : mise en gage du fonds de commerce :

fond de commerce = un ensemble de biens corporels et incorporels unis par une destination commune : exploitation d’un commerce déterminé, comportant des éléments propres à retenir la clientèle et utiles à l’organisation et à l’exploitation du commerce.

pas de corrélation entre biens et dettes => le commerçant ne peut pas isoler les biens et les dettes concernant son commerce dans son fond de commerce.

si le commerçant veut vendre son fonds de commerce, il ne peut pas le céder comme un tout mais doit le décomposer et respecter pour chaque élément les règles pour cet élément.

inconvénients en matière de gage :

valeur du fond de commerce souvent supérieur à la somme de la valeur des éléments qui le composent.

le gage implique un dessaisissement qui ferait obstacle à l’exercice de l’activité commerciale.

le législateur a remédier a cela en autorisant la mise en gage du fonds de commerce au condition fixée par la loi (loi 25 oct. 1919).=> exception qui avantage le commerçant.

le gage porte sur l’ensemble des valeurs qui composent le fonds de commerce (clientèle, enseigne, …) il peut même comprendre les marchandises en stock à concurrence de 50% de leur valeur, ainsi que les créances, valeurs et espèces, mais moyennant une clause spéciale de l’acte de gage.

la gage est constitué par un acte authentique ou sous seing privé et rendu opposable aux tiers par une inscription dans un registre spécial du bureau de la conservation des hypothèque

il n’implique aucun dessaisissement du débiteur qui peut continuer des opérations normales

Mais le fond de commerce n’est une universalité que si il y a gage, pour les autres opérations, il faut respecter les règles spécifique de chaque élément.

Suite : apport ou cession de branche de droit :

loi du 13 avril 1995 : a facilité l’apport ou la cession d’une branche d’activité par une société ou une personne physique à une autre société.

branche d’activité: ensemble qui du point de vue technique et sous l’angle de l’organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens. La notion de branche d’activité est orientée vers la capacité de production, alors que celle de fonds de commerce est orientée vers le maintien de la clientèle. Une branche d’activité peut englober plusieurs fonds de commerce, et vice-versa.

l’apport de branche d’activité est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de son activité ainsi que les passifs et actifs qui s’y rattachent, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la sociétés bénéficiaire de l’apport.

la cession de branche d’activitéest l’opération par laquelle une société cède à une autre société une branche de son activité avec les actifs et les passifs qui s’y rattachent moyennant une rémunération consistant en de l’argent ou d’autres biens ou sans rémunération

les sociétés doivent publier l’acte constatant l’apport ou la cession de branche d’activité aux annexes de Moniteur belge (pour opposabilité aux tiers)

même régime pour l’apport ou la cession d’une branche d’activité par une personne physique à une société.

II . exceptions à la théorie du patrimoine.

En droit des succession :

En principe, au décès d’une personne, son patrimoine se fond avec celui de son héritier. Mais, si le patrimoine du défunt comporte plus de passifs que d’actifs => problème pour l’héritier ; ou si le patrimoine de l’héritier comporte plus de passifs que d’actifs => problème pour le créancier.

la loi remédie à chacun de ses problèmes. :

1) la loi ouvre à l’héritier une option : accepter purement et simplement la succession, la refuser, ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire, ce dernier a pour effet d’empêcher la confusion des patrimoines => l’héritier n’est tenu des dettes de la succession que sur les biens qu’il recueille => de plus, cette opération est neutre.

2) la loi accorde aux créanciers du défunt le droit de demander la séparation des patrimoines de défunt et de l’héritier, pour pouvoir se payer sur les biens du défunt avant les créanciers personnels de l’héritier.

exceptions au principe de l’indivisibilité du patrimoine.

En droit maritime

En droit des sociétés

Attention ! :

ces opérations ne peuvent être confondues avec la fusion et la scission

fusion : opération par laquelle une société qui disparaît en tant que telle, se fond avec tout son patrimoine actif et passif, dans une autre société, soit préexistante (fusion par absorption) soit constituée à l’occasion (fusion par constitution d’une société nouvelle), moyennant le respect des formalités prévues par le code des sociétés (pas les règles de chaque composant) et l’attribution ) à ses associés d’actions ou de parts émises par la société absorbante ou nouvelle.

scission: opération par laquelle une société qui disparaît en tan que telle, se divise avec tout son patrimoine en au moins 2 sociétés, préexistantes ou constituées à l’occasion, moyennant le respect des formalités prévues par le code des sociétés (pas les règles de chaque composant) et l’attribution à ses associés d’actions ou de parts émises par les sociétés bénéficiaires.

ces sociétés doivent publier l’acte de fusion ou de scission aux annexes de MB => pour opposabilité aux tiers.

la scission ou fusion entraîne le transfert de tout la patrimoine de la société absorbée ou scindée à la ou aux sociétés bénéficiaires.

III. critique de la théorie du patrimoine

inutilité :

dans la mesure ou la théorie de Aubry et de Rau considère la patrimoine comme une abstraction qui se confond avec la personnalité, elle paraît inutile => l’existence de droits patrimoniaux montre d’ailleurs que la patrimoine ne peut être confondu avec la personnalité.

elle conserve cependant des vertus explicatives.

Oubli des personnes morales :

théorie conçue en ayant égard au patrimoine des personnes physique, et n’aborde qu’accessoirement la technique de la personnalité morale.

pourtant elle peut aussi s’appliquer aux personnes morales.

Inconvénients pratiques :

conception d’un patrimoine unique et indivisible, projection de la personnalité à été vivement contestée.

on a fait valoir qu’elle entrave certaines initiatives privées lucratives ou désintéressée.

cependant, cette personne peut éviter ces inconvénients en créant une personne morale.

IV. techniques permettant d’aboutir à un résultat voisin de celui de la divisibilité du patrimoine.

Théorie de l’affection :

théorie centrée sur le droit des biens et fondées sur la notion d’affectation.

l’affectation est un mécanisme qui consiste à soustraire les biens à l’usage indéterminé que souhaite en faire leur propriétaire, tout en les maintenant dans son patrimoine, pour les consacrer à la réalisation d’un but déterminé.

elle produit 2 types d’effets :

1) elle crée une connexité entre ces biens.

2) elle restreint leur utilisation par leur propriétaire.

mais l’intérêt de cette notion peut être mises en doute : les cas d’affectation diffère fort

ils n’ont rien en commun sinon l’idée d’un lien entre un bien et une destination particulière et qu’il n’est pas possible de dégager un régime juridique.

dans cette conception, le patrimoine = un ensemble de biens affectés à des destinations particulières => conséquences opposées à celle de la théorie classique :

1) au sein de son patrimoine générale, une personne peut avoir des patrimoines spéciaux affectés à des fins particulières

2) au sein de ces patrimoines spéciaux, les biens répondent des dettes et les créanciers de la personne relativement aux dettes d’un patrimoine spécial n’ont de recours que contre les biens qui composent ce patrimoine spécial.

3) ces patrimoines spéciaux peuvent être transmis à titre universel, l’acquérant recueillant l’actif et le passif.

4) une personne peut créer une fondation en affectant une masse de biens à une oeuvre déterminée.

5) cette théorie accepte l’existence de droits sans sujet ou qu’une même personnes puisse être titulaire de plusieurs patrimoine

théorie non accueillie en droit positif.

Technique de la personnalité morale

technique qui permet de réaliser une certaine affectation patrimoniale (>< théorie de l’affectation)

apport de bien à une personne morale => une personne peut affecter ces biens à la réalisation du but de la personne morale. => sa personnalité est distincte => la personne morale a un patrimoine distinct de celui de ses associés.

mais, on ne peut pas considérer que la technique de la personnalité permet à une personne de diviser son patrimoine, car elle n’en a toujours qu’un seul et que les biens qu’elle affecte à la réalisation du but de la personne morale appartiennent à cette personne morale.

chacun des membres de la personnes morales et la personnes morales elle-même ont des patrimoine autonomes. Mais, cette autonomie n’implique pas de séparation absolue entre les deux patrimoines. Dans les sociétés à responsabilité illimitée, les associés répondent sur leurs propres bien de toutes les dettes de la personnes morale, en vertu d’une caution légale.

Mécanisme contractuels

imagination des parties a pallié les inconvénients de la théorie classique

2 principes de droit des obligations sont essentiels :

principe de l’autonomie de la volonté : en vertu duquel la libre volonté des parties peut, dans tous les domaines, créer, modifier ou éteindre des obligations pour autant qu’elles ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs et ne dérogent pas aux lois d’ordre public ou impératives

principe de la relativité des conventions, en vertu duquel les conventions ne peuvent en principe créer des droits ou des obligations dans le chef de ceux qui n’y sont pas partie.

ces principes s’appliquent également aux déclarations unilatérales de volonté.

une personne peut diviser son patrimoine en plusieurs masses et les gérer de manière distincte (ex : sa fortune perso et fond de commerce).

cette division peut fonctionner aussi longtemps que le commerçant paye ses créanciers.

mais division inopposable aux tiers (=> si défaillance du commerçant, ses créanciers peuvent saisir ses biens personnels).

rem. : les mêmes principes s’appliquent à une société qui aurait plusieurs établissement ou branches d’activité.


[1][19]Concours : affrontement de prétentions contradictoires des créanciers sur les mêmes biens

[2][20] universalité: est un ensemble de biens qui a une valeur propre distincte de la somme de la valeur de ses composantes et qui reste identique malgré les fluctuations de ses éléments ( ex : biblio., troupeau, fonds de commerce, patrimoine)

[3][21] universalité de fait : ensemble de biens ayant une destination commune et considérées comme un tout par leur propriétaire => caractère précaire et contingent.

[4][22] Universalité de droit: ensemble de biens et de dettes considérées comme un tout par le législateur

[5][23] SICAV : (société d’investissement à capital variable) organisme de placement constitué sous la forme d’une SA ou d’une SCA qui a pour objet le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public et dont le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l’émission d’actions nouvelles ou du rachat de ses actions. Elle peut créer des compartiments distincts de valeurs mobilières, alors elle crée des catégories d’actions correspondant chacune à un compartiment. Les investisseur choisissent le type de valeur dans lequel il investissent => certain considère chaque compartiment comme une petite société, en réalité, il n’y en a qu’une seule. Mais les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements, et obligations qui concerne ce compartiment