La traite des êtres humains

La traite des êtres humains – Article 225-4-1 et s. du Code pénal

La loi dite pour la « sécurité intérieure » du 18 mars 2003 affirmait à titre préliminaire la primauté de l’Etat son devoir d’assurer la sécurité, sécurité considérée comme un droit fondamental condition d’exercice des libertés individuelles et collectives.

Par ce rappel, le législateur a recentré l’objectif de sécurité et a mis en place une répression plus ferme et plus ciblée. Se renforcement de sécurité individuelle et collective est passée par la création de nouvelles infractions, ex. en matière de proxénétisme (fourniture de locaux etc…)

I) Les éléments constitutifs de la traite des êtres humains

Article 224-4-1 du Code pénal.

Il y a 3 éléments principaux (2 éléments matériels et un élément moral)

(i) Le comportement incriminé (élément matériel)

-Le faite d’employer une personne, de la transporter, la transférer, l’héberger ou de l’accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers. Il faut ici qu’il y ait un accord, un marché entre l’auteur des faits et la victime. En effet, le texte précise que la traite des êtres humains est « un échange ». Il y notamment promesse de rémunération ou tout autre avantage. La victime y a donc cru à une rémunération qui peut ne jamais être effectif.

(ii) Le mobile de l’acte (élément moral)

La traite des êtres humains ne peut être constituée que si les faits ont été exécutés en vue de mettre la personne à la disposition d’un tiers et pour 2 choses : soit pour permettre la commission contre cette personne de certaines infractions (infractions d’atteinte à la personne ex. proxénétisme, atteinte sexuelle, exploitation de la mendicité, conditions de travail ou d’hébergement contraire à sa dignité) soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

II) La répression

7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Circonstances aggravantes – Article 225-4-1. Il y a 9 cas de circonstances aggravantes. Il y a lors 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 € d’amende.

La minorité de la victime est une circonstance aggravante

Pluralité de victimes

Une des circonstances aggravantes est lorsque la victime se trouvait hors du territoire français ou vient d’arriver. Encore, lorsque la mise en contact avec la victime a été réalisée à l’aide d’un réseau de télécommunication – cyber criminalité.

Lorsque la victime est directement exposée à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou infirmité permanente.

Lorsqu’il a été fait emploi de menaces, violences, contraintes ou manœuvres dolosives visant à l’intéresser, sa famille ou une personne en relation habituelle avec elle.

Lorsque l’auteur est un ascendant de la victime ou une personne ayant autorité sur elle ou abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions.

Lorsque l’auteur est une personne appelée par ses fonctions à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public.

La traite devient un crime punissable de 20 ans de réclusion criminelle et amende de 3 million € lorsque la bande organisée est caractérisée et réclusion perpétuité et amende de 4,5 million € lorsque la traite est commise en recourant à des tortures ou actes de barbaries.

Article 224-4-5 renforce la répression de la traite des êtres humains lorsqu’une infraction autre était projetée contre la victime de la traite et que cette infraction projetée fait encourir une peine supérieure à celle encourue pour la traite des êtres humains.

La tentative de ces délits est prévue mais sera difficile à établir car le mobile est à prouver.

Au niveau de la récidive, l’article 132-16-3 du Code pénal assimile la traite des êtres humains et le proxénétisme.

Art 321-6 pose une présomption de responsabilité dans le fait de ne pouvoir justifier de son train de vie généralement assez élevé lorsque l’on vit on que l’on a des relations habituelles avec des personnes qui se livrent à la commission d’infractions ou qui sont victimes de délits ou de crime. La peine est alors de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. C’est un cas de présomption légal.

Article 225-4-9 du Code pénal prévoit les cas d’exemption totale des peine ou de diminution de peines lorsqu’on a mis fin aux opérations par une dénonciation aux autorités.

III) Liste des article relatifs à la traite des êtres humains

Article 225-4-1 : La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 225-4-2 : L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 Euros d’amende lorsqu’elle est commise :

  • 1° A l’égard d’un mineur ;
  • 2° A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • 3° A l’égard de plusieurs personnes ;
  • 4° A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
  • 5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
  • 6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
  • 7° Avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l’intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
  • 8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l’infraction prévue à l’article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • 9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public.

L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.L’infraction prévue à l’article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende.Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l’infraction de traite des êtres humains est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l’infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.