La violation de loi (recours pour excès de pouvoir)

La violation de la loi est l’un des 4 cas d’ouverture du recours en excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir est un des recours pouvant être portés devant une juridiction administrative qui vise à faire annuler un acte administratif unilatéral considéré comme illégal, en se fondant sur la violation d’une règle de droit. Il existe 4 recours d’ouverture du REP (recours en excès de pouvoir) dont la violation de la loi. La violation de la loi peut résulter d’erreur de fait, de droit de qualification :

  • erreur de faits (les faits qui fondent l’acte sont inexacts, dénaturés ou inexistants)
  • erreur sur la qualification juridique des faits,
  • erreur de droit.

Quels sont les cas d’ouverture du recours en escès de pouvoir

Les cas d’ouverture du Recours en Excès de Pouvoir sont les moyens d’annulation qu’un requérant peut valablement invoquer devant le juge administratif pour obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque. Il faut que ce soit un acte décisoire pris par une autorité administrative, un acte qui manifeste une volonté et qui en principe modifie l’ordonnancement juridique ou fait grief.

l’examen de ces moyens d’annulation conduit le juge à examiner le bien fondé de la demande d’annulation. Donc les moyens d’annulation articulés par le requérant vont conduire le juge à examiner le fond de l’affaire. Si le juge estime qu’il y a un moyen d’annulation qui est bien fondé, c’est-à-dire qui est justifié, que le requérant a argumenté de façon à ce que le juge considère qu’il a raison, le juge va annuler l’acte attaqué en retenant dans la motivation de son jugement un motif d’annulation qui va correspondre aux 4 cas d’ouvertures du Recours en Excès de Pouvoir :

  • · Incompétence de l’auteur de l’acte
  • · Vice de forme ou de procédure
  • · Détournement de pouvoir
  • · Violation de la loi (que nous étudions dans ce chapitre)

Le requérant argumente des moyens d’annulation et le juge s’il considère que l’un de ces moyens est fondé, le juge va retenir un motif d’annulation. Moyen pour le requérant, motif pour le juge. Le requérant, au soutien de sa demande, invoque des moyens qui vont être fondés ou pas en fonction de la qualité de son argumentation. Alors que le juge est obligé de motiver (obligatoire depuis la révolution française) son jugement et donc le juge va retenir un motif d’annulation au titre de la motivation de son jugement. Le motif va correspondre au moyen.

La violation de la loi

C’est un moyen d’annulation générique qui recouvre en réalité plusieurs contrôles différents. La violation de la loi concerne le contrôle des motifs et le contrôle du contenu de l’acte. Donc c’est un moyen d’annulation particulièrement large. C’est un peu une catégorie four tout.

Il y a la violation de la loi au sens stricte, c’est le moyen d’annulation le plus invoqué par les requérant et le motif d’annulation le plus retenu par le juge : le contenu n’est pas conforme aux règles supérieures. Le travail du juge consiste à comparer le contenu de l’acte attaqué avec les normes supérieures et de voir si l’acte administratif est bien conforme aux prescriptions des normes supérieures.

Arrêt du Conseil d’Etat du 31 octobre 2008 section française de l’observatoire des prisons( ?) : constate la violation de l’article 13 de la CEDH par un décret qui prévoyait les conditions de rétention, entre autre des enfants.

Ce n’est pas vraiment le contenu de l’acte qui pose problème, mais le contrôle des motifs. Il faut avoir bien assimilé le fait qu’un acte administratif, même s’il n’est pas motivé en la forme, a toujours des motifs (des raisons de droits et de fait qui ont poussé l’administration à prendre cet acte). Le juge va faire porter son contrôle sur la légalité des motifs de droit et sur la légalité des motifs de fait, après éventuellement l’avoir demandé à l’administration (arrêt Barel et Genestal).

L’illégalité des motifs de droit est sanctionnée par l’erreur de droit. L’erreur de droit est une erreur sur l’interprétation d’un texte, sur le sens d’un texte ou sur le sens d’une règle jurisprudentielle.

L’exemple classique est celui où l’administrateur a cru qu’il était lié par une directive administrative et qu’il devait appliquer cette directive systématiquement sans examiner le cas particulier du dossier qui lui était soumis. L’administrateur viole la règle jurisprudentielle de l’examen particulier du dossier et commet donc une erreur de droit parce qu’il a mal interprété la signification d’une directive administrative. Il a abandonné son pouvoir discrétionnaire en pensant qu’il avait une compétence liée par la directive, ce qui est faux donc erreur de droit. Le juge administratif utilise parfois de façon erratique l’expression erreur de droit. ca peut être aussi le cas lorsqu’il y a défaut ou manque de base légale, un règlement a été pris en application d’une base illégale, c’est une erreur de droit.

L’illégalité des motifs de fait est sanctionné par l’erreur de fait. Mais le contrôle de la légalité des motifs de fait se subdivise en deux contrôles différents.

Premièrement le contrôle sur l’exactitude matérielle des faits. Le juge vérifie que l’administration en prenant l’acte attaqué ne s’est pas fondée sur des faits qui n’existent pas et qu’elle a inventés. Par exemple l’administration licencie un fonctionnaire à sa demande alors qu’il n’a rien demandé.

Arrêt du Conseil d’Etat du 14 janvier 1916 Camino : contrôle de l’exactitude matérielle des faits. Dans cette affaire, un maire avait d’abord été suspendu par le préfet pour ne pas avoir assuré la naissance d’un convoie funèbre. Il avait ensuite été révoqué par décret du président du conseil (PM) pour avoir exercé des vexations contre une ambulance. Le juge examine les faits de l’espèce et constate que ces faits ne sont pas du tout établis et que par conséquent d’abord l’arrêt préfectoral de suspension puis le décret de révocation sont fondés sur des motifs de fait erronés et donc annulation des deux décisions. C’est un contrôle simple qui est toujours effectué par le juge administratif.

Deuxièmement le contrôle de l’appréciation des faits. Le juge va contrôler que les faits de l’espèce, une fois que leur matérialité a été établie, justifient légalement la décision prise. C’est-à-dire que les circonstances de fait de l’espèce correspondent aux circonstances de fait prévues par les textes applicables. Ce travail de correspondance entre les faits d’une espèce et les conditions de fait posées par les textes, est une opération juridique par excellence qui est ce que l’on appelle la qualification juridique des faits. autrement dit, l’autorité administrative va apprécier les faits et examiner si les faits de l’espèce correspondent, peuvent tomber sous la qualification des faits prévus par les textes applicables, si texte applicable il y a. cette qualification juridique des faits est justement l’opération juridique par excellence qui consiste à subsumer les faits particuliers d’une espèce sous la catégorie juridique prévue par les textes applicables. C’est la « subsomption des faits au droit ». le deuxième contrôle sur la légalité de motifs de fait est le contrôle de la qualification juridique des faits : le juge contrôle que les faits d’espèce rentrent dans les prévisions des textes applicables. Le juge administratif a commencé par vérifier la qualification juridique des faits avant de vérifier l’exactitude matérielle des fait.

Arrêt du 4 avril 1914: demande de permis de construire de monsieur Gomel. Or il existait un décret qui interdisait la délivrance de permis de construire qui porterait atteinte à une perspective monumentale. Il fallait savoir si la place Beauvau constituait ou non une perspective monumentale et si ensuite le permis de construire porterait atteinte à la cette perspective monumentale. Donc le juge doit s’interroger sur la question de savoir si le lieu concerné par l’espèce tombe dans la catégorie juridique de la perspective monumentale prévue par les textes. En l’espèce la réponse est non : la place Beauvau n’est pas une perspective monumentale.

L’autorité administrative, sous le contrôle du juge, peut demander l’expulsion d’un étranger qui présente une menace grave à l’ordre public. il faut savoir si tel ou tel comportement de la part d’un étranger constitue une menace grave à l’ordre public.

Les textes se contentent de prévoir des catégories juridiques comme perspective monumentale ou menace grave à l’ordre public, mais ils n’en disent pas d’avantage. C’est donc à l’administration sous le contrôle du juge de donner un contenu concret, une signification précise aux catégories juridiques textuelles. Et ce n’est qu’au fil des espèces que l’on arrive à connaitre à peu près les contours de ces catégories. Tout cela pour dire que même lorsqu’une catégorie juridique est prévue par un texte, le travail de qualification juridique des faits n’est pas facile à tel point que le juge va exercer un contrôle d’intensité différente selon l’imprécision ou la précision des textes. Il y a 4 degrés de contrôle du juge. Contrôle sur la légalité des motifs de fait, contrôle sur la qualification juridique des faits, contrôle sur l’exactitude matérielle des faits.

L’idée générale qui justifie l’existence d’un contrôle d’intensité variable du juge est que lorsque les textes laissent une liberté d’appréciation à l’administration, le juge va respecter cette liberté. Au contraire, lorsque les textes conditionnent l’intervention de l’administration en distinguant des circonstances de fait bien précises, le juge va vérifier le respect de ces circonstances de fait précises. Donc l’idée d’un contrôle d’intensité variable est que le juge respecte le degré de liberté laissé par les textes à l’administration.