La violation du secret professionnel

La violation du secret professionnel. 226-13 du Code Pénal.

— Consiste pour une personne, dépositaire d’un secret, de par sa profession, à révéler sciemment ce secret.
Toute personne qui se rend coupable des faits énoncés à l’article 226-13 du Code pénal, c’est-à-dire d’une violation du secret professionnel, encourt une peine d’un an d’emprisonnement et une peine d’amende de 15 000 €. L’infraction est réalisée dès la révélation de l’information et indépendamment de tout dommage pour l’intéressé.

Paragraphe 1 – L’élément matériel.

A – Le secret professionnel.

— Article 226-13 évoque le secret confié « a une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».

 → Il faut que ce soit cette même personne qui le révèle.

Qui est tenu au secret ?

— Dans la loi, indiquée expressément, il y a les médecins, les experts, les jurés etc.

Plus généralement, vont être tenus au secret les policiers, magistrats, greffiers, avocats, banquiers, pharmaciens etc.

— Si aucun texte ne dit expressément qu’il y a un secret professionnel, doctrine et Jurisprudence disent qu’il n’est pas nécessaire qu’un texte spécial indique qu’une personne est tenue au secret. Cela peut résulter tacitement de la fonction de la personne, parce qu’elle requiert la confiance des clients.

 → Ministres du culte ou notaires. En revanche, ne sont pas tenus au secret les assureurs ou dirigeants de sociétés.

Le secret.

— Les professionnels ne sont tenus au secret que pour les informations à caractère secret, acquises dans l’exercice de la profession, et qui concernent la personne pouvant se prévaloir du secret.

 → Information à caractère secret : sa nature est sans importance (état de santé, patrimoine, activités, intimité de la vie privée etc). Il n’est pas nécessaire que l’information soit ignorée de tt le monde pour être secrète, il suffit qu’elle ne soit pas publique. Donc une information déjà publique ne peut plu être considérée comme secrète. Cependant une info conserve son caractère secret même en cas de divulgation si sa véracité reste douteuse pour le public, et il y aurait donc violation de la part du professionnel à certifier ou démentir l’information! Une information reste secrète si elle est connue du public que dans ses grandes lignes sans être connue Dans le détail et Donc violation du secret si révélation des détails. L’information secrète peut être une information banale.

 → Information dont le professionnel est dépositaire par sa qualité : Le pro’ doit avoir appris le secret Dans l’exercice de ses fonctions, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait reçu le secret de la part de son client (cela peut être volontaire ou contraint). Le secret peut avoir été découvert spontanément par le professionnel (article L1110-4 Code santé publique pour les médecins « le secret coure l’ensemble des info concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé »). Donc si le professionnel a appris le secret indépendamment de sa profession, le secret n’est pas protégé.

 → Secret qui concerne la personne qui peut s’en prévaloir : le professionnel est lié par le secret à propos des infos qui concernent la personne avec laquelle il est en relation, mais pas la personne qui concerne un tiers. Ex. si un malade confie à son médecin un secret concernant quelqu’un d’autre, le secret ne sera pas protégé. Cour de cassation 23 janvier 1996, un psy avait délivré à sa patiente un certificat mentionnant les causes de sa maladie, dont le sadisme de son mari. Le mari se plaint de ce que le secret pro a été violé par le psychiatre. Cour de cassation dit que le psychiatre n’était pas lié professionnellement au mari, Donc pas de secret.

B – La révélation du secret.

— La révélation n’est illicite que si elle est révélée par la personne tenue au secret. A contrario, un tiers ne peut pas commettre l’infraction (journalistes etc).

— Le récipiendaire de la révélation est sans importante. Le délit est consommé quelque soit la personne à qui l’on révèle le secret, peut importe que l’autre personne soit elle même tenue au secret.

— Cependant, Dans certains cas le professionnel peut révéler le secret sans commettre l’infraction en raison de la qualité de la personne qui va le recevoir.

 → Le pro’ peut révéler le secret à la personne bénéficiant le secret.

 → Le pro’ peut révéler le secret au titulaire de l’autorité parentale sur la personne protégée par le secret

 → Il peut révéler le secret à un autre professionnel Dans les cas permis par la loi. Ex un policier à un magistrat, ou médecin à médecin. En revanche il y aurait violation du secret en révélant le secret à la famille proche.

— S’agissant des formes de la révélation, la loi ne prévoit rien. Elle est illicite quelque soit la manière. Ce peut être par oral, par écrit, en s’enregistrant, par des gestes etc.

 → L’infraction est donc instantanée (la révélation) et continuée (à chaque fois que le professionnel révèle, il re-commet l’infraction).

— S’agissant de l’étendue de la révélation, pour la Jurisprudence, la révélation est illicite dès lors qu’une seule partie du secret est révélée. Partielle révélation donc. Cour de cassation considère que la révélation peut être simplement implicite

Cour de cassation dit que l’infraction est constituée même si la personne à qui l’on confie le secret le connaît déjà.

Paragraphe 2 – L’élément moral.

— Délit intentionnel.

— Le professionnel doit avoir conscience qu’il est entrain de révéler le secret.

 → Donc divulguer le secret par négligence, inadvertance n’est pas illicite.

— Les mobiles sont indifférents, Cour de cassation 7 mars 1989 « l’intention frauduleuse consiste dans la conscience qu’a le prévenu de révéler le secret dont il a connaissance quelque soit le mobile qui a pu le déterminer ».

Paragraphe 3 – La justification.

— La révélation n’est pas toujours illicite même si toutes les conditions ci dessus sont remplies.

A – Justification par autorisation de la personne.

— La personne peut elle autoriser le professionnel à révéler l’information ?

— Si l’on se fonde sur la théorie de l’intérêt privé, le secret est protégé dans l’intérêt de la personne qui le confie si bien que cette personne est maitresse de son secret. Du fait, la révélation du secret ne porte atteinte à l’intérêt général que si elle porte également atteinte à l’intérêt personnel de l’individu. → Donc si la personne a mis fin au secret, le pro’ devrait pouvoir parler à la demande de la personne.

— Si l’on se fonde sur la théorie de l’intérêt social, le secret est protégé non pas dans l’intérêt de chacune des personnes prises individuellement mais Dans l’intérêt de la Société en général, afin que chacun des citoyens puisse se confier avec confiance auprès des professionnels auxquels ils font appel. Par conséquent, le professionnel doit garder le silence en toute hypothèse, même si son client l’autorise à parler ou le supplie de le faire.

— Classiquement, en Jurisprudence, c’est la théorie de l’intérêt social qui l’emporte. On parle de théorie du secret absolu. Donc l’autorisation de la personne ne joue pas. Cour de cassation, 05/06/1995 « il n’appartient à personne d’affranchir les professionnels du secret »

B – Justification par autorisation de la loi.

— Dans certains cas, on trouve des dispositions énonçant que le secret ne s’applique plus dans tel ou tel cas de telle sorte que le professionnel peut ou doit parler.

 → Il n’y aurait pas d’infraction du tout alors, inutile de passer par la justification de la loi.

L’ordre de la loi.

— Article 226-14 dispose que l’article 226-13 n’est pas applicable Dans les cas ou la loi impose la révélation du secret. L’obligation de parler est tantôt explicite et tantôt implicite.

 → Ex. Article L3113-1 du code de la santé public prévoit que les médecins doivent transmettre aux autorités sanitaires du pays les données individuelles concernant les maladies contagieuses.

De même il est prévu que les commissaires au compte doivent révéler aux autorités compétences les infractions qu’ils ont découvert durant leurs missions.

 → Parfois implicite, il y a des textes qui obligent les citoyens à parler en général, sans viser les professionnels et leurs secrets. Ex, tout citoyen a l’obligation de témoigner en faveur d’un individu mis en cause pénalement s’il connait la preuve de son innocence, sinon délit Article 434-11. Tout citoyen qui connaît l’existence d’un crime dont il est possible d’éviter la réitération ou la réalisation doit en avertir les autorités. Si un prêtre reçoit la confession du véritable meurtrier, doit il le révéler ?

Article 326 Code de Procédure Pénale oblige la personne témoin à témoigner.

→ D’un coté, si le professionnel ne parle pas, on pourrait lui reprocher d’avoir manqué à son obligation d’avertissement des autorités. D’un autre, s’il parle, il commet une violation de secret.

Comment régler le problème ?

— Dans la plupart des cas, il n’y a pas de problème. Pour 434 -11, -1 et -3, la loi déclare qu’elle ne s’applique pas aux professionnels tenus au secret en vertu de l’article 226-13. Donc les obligations qui valent pour la généralité des citoyens ne valent pas pour les professionnels tenus au secret. Du coup si ces professionnels parlent, ils devraient commettre l’infraction de révélation, sauf si on est dans un cas D’AUTORISATION DE LA LOI.

— Dans les autres cas, il n’est pas prévu que l’obligation de parler ne s’applique pas aux professionnels.

La jurisprudence énonce que Dans la plupart des cas, le professionnel a le choix, et lui donne la possibilité de parler ou de se taire. Si l’avocat parle, on ne pourra pas lui imputer le délit de révélation de son crime.

L’autorisation de la loi.

— Article 226-14 prévoit que l’article 226-13 n’est pas applicable Dans les cas ou la loi autorise la révélation du secret.

 → Inapplicable à celui qui informe les autorités de privation ou de sévices, y compris sexuels, infligés à un mineur ou à une personne vulnérable.

 → Inapplicable aux médecins qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la république les sévices ou privations qu’il a constatés et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises.

 → Inapplicable aux professionnels de santé ou d’actions sociales qui informent le préfet du caractère dangereux pour elle même ou pour autrui des personnes qui les consulte, et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

La Jurisprudence autorise parfois le professionnel à se défendre d’une accusation portée contre lui en violant le secret professionnel si cette révélation est nécessaire à sa défense.