La violence, cause de nullité du contrat

La violence en droit des contrats.

Lorsqu’il y a une erreur (spontanée ou provoquée), le consentement se trouve vicié parce qu’il n’est pas donné en connaissance de cause. Il en va différemment avec la violence qui vicie le consentement en ce qu’il n’est pas donné librement.

La violence, vice du consentement, est une violence a priori morale, c’est-à-dire une violence qui va peser sur la volonté du contractant mais qui ne va pas l’abolir. La partie va contracter sous l’empire de la crainte, de la peur, voire de la souffrance, mais elle consent tout de même à contracter.

La violence physique désigne le mal, très souvent physique, auquel s’expose la partie qui en est victime seulement si elle se refuse à contracter. En cas de violence physique, dans le sens de l’emploi direct de la force, le consentement n’est pas simplement vicié mais il ferait radicalement défaut et l’acte serait atteint de nullité absolue voire d’inexistence.

Quant à la preuve de la violence, il s’agit d’établir un fait juridique et dès lors la preuve de la violence est possible par tout moyen, y compris par la présomption de l’homme (du juge).

A) Les conditions de nullité pour violence.

1°/ Une violence grave et déterminante.

L’article 1112, al. 1er exige une violence «de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent», il faut une violence telle que sans elle la partie n’aurait pas contracté.

a) L’intensité de la crainte.

L’article 1112, al. 1er paraît adopter un critère objectif et abstrait (une personne raisonnable), mais le 2e alinéa vient le tempérer «on a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes», c’est-à-dire un critère essentiellement subjectif qui prend le pas sur le critère objectif : la violence doit être appréciée in concreto. : une femme ayant «l’expérience des affaires et un âge suffisant pour résister à une intimidation pour ne pas succomber à la crainte de poursuites pénales» (Com, 30 janvier 1974 ; D. 1974 p382) ou à l’inverse une femme inexpérimentée qui n’avait pas su résister aux manœuvres d’un agent d’affaire (Civ. 1, 3 novembre 1959 ; D. 1960 p187 note Ollot).

b) L’objet de la crainte.

La violence doit inspirer à la victime «un mal considérable et présent» mais le mal est forcément futur, c’est la crainte du mal qui est présent. Le mal peut être une manœuvre sur la personne même de la victime, il peut s’agir d’un mal physique mais également d’un mal d’ordre moral (menaces sur l’honneur, de diffamation). Le mal peut menacer sa fortune, c’est un mal d’ordre pécuniaire (menace de faire perdre une situation professionnelle).

c) Les personnes menacées.

«La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants» (article 1113 du Code civil). Mais la violence peut aussi porter sur n’importe quel proche, il n’y a alors plus de présomption légale d’influence et le demandeur en nullité devra prouver qu’en l’espèce la violence exercée sur un tiers a été déterminante pour lui, pour son propre consentement.

2°/ Une violence illégitime.

Elle n’est pas formulée dans le code civil. La violence ne vicie le consentement que si elle est illégitime, injuste, ce sera toujours le cas si la victime subit des voies de fait.

a) L’emploi de voies de droit.

La menace de l’exercice d’une voie de droit (action civile, plainte pénale, saisie) ne constitue pas en elle-même une violence et ne peut en principe motiver l’annulation du contrat. Il n’y a pas de violence si la femme, voyant son mari menacé de poursuites fondées, s’engage comme caution (Civ., 25 février 1879, Sirey 1879 I p273 ; D. périodique 1879 I p158), ou si le fermier, qui a commis un vol au préjudice de son bailleur, s’engage à quitter les lieux sous la menace d’une plainte pour vol (CA Chambéry, 15 mai 1944, Gaz. Pal. 1944 p111).

Toutefois, le but poursuivi (contrat, engagement) que l’on a réussit à faire conclure à l’autre et les moyens employés doivent être l’un et l’autre légitimes. Les moyens sont légitimes mais le but ne le sera pas lorsque le créancier utilise la menace d’une voie de droit pour se faire consentir plus que ce qui lui est du, la jurisprudence utilise la théorie de l’abus de droit.

«La menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens de l’article 1111 du Code civil que s’il y a abus de cette voie de droit, soit en la détournant de ce but soit en en usant pour obtenir un avantage hors de proportion avec l’objet initial» (Civ. 3, 17 janv. 1984, B. n°13 ; Defresnois 1985 p378 obs. Aubert), par exemple la signature d’une promesse de payer une somme 10 fois supérieure au préjudice de la victime afin obtenir le désiste-ment d’une plainte pour faux (Req., 10 mars 1908, D. périodique 1909 I p16).

Le but sera légitime mais non les moyens lorsque le créancier utilise une voie de droit irrégulière pour se faire consentir ce qui lui est du, c’est donc une voie de fait. Une procédure qui est en elle-même régulière peut être constitutive de violence si elle est exécutée de manière vexatoire ou dans un but de pure intimidation (Civ. 1, 30 juin 1954 ; JCP 1955 II 8325).

b) La crainte révérencielle.

L’article 1114 du Code civil dispose «la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat» ; l’article 371 du Code civil dispose «l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère». Il a été jugé par analogie que l’influence que peut exercer un époux sur son conjoint ne constitue pas en elle-même une violence (Civ. 1, 3 juin 1959, B. n°276).

B) L’origine de la violence.

Aux termes de l’article 1111 du Code civil (la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite), la violence est une cause de nullité, qu’elle soit le fait de l’une des parties ou d’un tiers, à la différence donc du dol.

L’état de nécessité est une violence résultant de circonstances extérieures : lorsque la violence vient de circonstances extérieures aux contractants et crée un état de nécessité, l’une des parties profite de ces circonstances pour obtenir de l’autre des engagements excessifs.

La jurisprudence est hésitante, la Cour de cassation pose le principe selon lequel «le consentement n’est pas libre s’il est donné sous l’empire d’un mal considérable et présent, même si le mal est venu d’une circonstance extérieure» (Req., 27 avril 1887, Sirey 1887 I p372 ; D. 1888 I p263 : engagement excessif souscrit par le capitaine d’un navire en péril, qui accepte les conditions draconiennes pour le contrat de remorquage).

La jurisprudence est constante dans le domaine du sauvetage maritime ; elle a été étendue (Soc., 5 juillet 1965, B. n°545) et approuve l’annulation par les juges du fond, pour violence morale, d’un contrat de travail désavantageux conclu sous l’empire de besoin d’argent très pressant. Les juridictions inférieures restent assez partagées, usant de leur pouvoir souverain d’appréciation : refus d’annulation de la vente d’un domaine rural consentie par une personne âgée sous l’empire d’un état d’anxiété du à la peur de manquer (CA Lyon, 30 janvier 1964 ; Gaz. Pal. 1964 I p420).

La violence économique :

«La transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence et la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion» (Civ. 1, 30 mai 2000 ; Contrat Concurrence Consommation oct. 2000 n°142, obs. Leveneur).

Cette position est nuancée dans une décision plus récente : «seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique faite pour tirer profit d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence le consentement » du salarié d’une maison d’édition, qui a cédé les droits d’exploitation de l’ouvrage à son employeur ; la CA n’a pas constaté que la personne était menacée personnellement par le plan de licenciement et que l’employeur a abusé de la situation (Civ. 1, 3 avril 2002, Contrat Concurrence Consommation août-septembre 2002 n°128 ; D. 2002 p1860 note Gridel, Somm. 2844 observation Mazeaud).

C) La sanction de la violence.

La sanction des menaces est la nullité relative, le délai de prescription court à compter du jour où la violence a cessé. La nullité peut s’accompagner d’une condamnation à des dommages et intérêts, l’auteur des violences a commis une faute dont il doit réparation si l’annulation du contrat ne vient pas réparer intégralement le préjudice.