L’autonomie administrative et financière de la collectivité locale

L’autonomie administrative et financière

Cette autonomie est la conséquence de la personnalité juridique qui leur est accordé. La question est de savoir d’où viennent ces compétences

Section 1 : Les transferts de compétences

Qui donne les compétences aux Collectivités territoriales ? Le législateur, l’Etat c’est l’Etat qui transfert ces compétences aux Collectivités territoriales. Il arrive que l’Etat transfert aux collectivités des compétences par l’intermédiaire des contrats. A ce titre la dernière grande vague de transfert a eu lieu en 2004, car on venait d’avoir la révision constitutionnelle de 2003. Le législateur a voté le 13 aout 2004 la loi de transfert de compétences. En 2004 l’Etat a transféré aux collectivités territorial qui d’un point de vu financier représentait 13 milliards d’euros. La compétence transférée en 2004 mobilisait 130 000 personnes pour les exercer. Est-ce qu’une Collectivité territoriale peut refuser un transfert de compétence ? Non, elle ne peut pas un seul instant se soustrait à une loi. Néanmoins il y a une garantie offerte aux Collectivités territoriales. Lorsque l’Etat transfert une compétence, il doit en même temps transférer les ressources permettant de financer la compétence. C’est la première limite, la deuxième limite est que l’Etat ne peut pas transférer une compétence sans raison, il faut un motif. Le Conseil Constitutionnel qui peut être saisi d’une loi sur un transfert de compétence qui va contrôler les motifs. Que constate-t-on depuis 1982 ? Depuis 1982 de plus en plus de compétences ont été transféré aux Collectivités territoriales, un transfert massif. Deuxième idée, les transferts sont-ils toujours très claires? Depuis 1982 nous sommes confrontés à une situation d’hétérogénéité et de complexité des compétences transférées. Les compétences sont enchevêtrées les unes dans les autres. L’Etat tente de clarifier les choses, il y a 2 manières de clarifier les compétences transférés, l’article 72 de la constitution, on voit que de manière implicite l’article 72 fait référence au principe de subsidiarité. Le seul petit problème concernant se principe, c’est que c’est un principe qui n’est pas très claire dans la constitution. L’idée est que l’Etat doit bien faire la petite liste du pour ou contre, et justifier le pourquoi. Autre technique, celle-ci un peu plus efficace, c’est la technique de se qu’on a appelé les collectivités chef de fil. Ça veut dire qu’une collectivité va avoir la responsabilité principale dans l’exercice d’une compétence. C’est une bonne idée mais qu’il faut concilier avec ‘une des grande règle de la décentralisation, le principe selon lequel les collectivités sont autonomes les une des autres. Il n’y a pas de tutelle d’une collectivité sur une autre. Dans ces conditions comment peut-il y avoir une collectivité chef de fil sans atteindre ce principe ? La réponse est assez simple, l’exercice d’une compétence entre une collectivité chef de fil et une collectivité secondaire va se faire par contrat. Un contrat conclue entre les collectivités concernées.

Un élément récent qui date de 2010 de la loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des Collectivités territoriales. Jusqu’à en 2010 les collectivités bénéficiait d’une clause générale de compétence. Quand une compétence n’avait pas été attribuée a tel ou tel compétence la collectivité pouvait s’en emparait. Le législateur a retirer aux départements et aux Régions la clause général de compétence a partir de 2015, seul les Communes continue d’en bénéficier.

Ce n’est pas définitif, l’Etat peut reprendre les compétences transférées. Mais c’est une liberté qui doit être concilié avec la libre administration des Collectivités territoriales.

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Section 2 : Les moyens d’action des Collectivités territoriales.

La Collectivité territoriale conformément à l’article 172 possède un pouvoir réglementaire, ce pouvoir est exercé uniquement dans le cadre de compétence relative à la collectivité rationae materiae et dans les limites géographiques rationae loci. Elle se fait dans le respect de la hiérarchie des normes et administrative. Les actes réglementaire doivent respecter la constituons, les traités…

Ce pouvoir réglementaire qui repose sur la constitution est bien évidement mis en œuvre par l’intermédiaire de la loi.

L’arrêt rendu par le conseil d’Etat 7 février 1936 Jamart.

En matière d’exercice du pouvoir réglementaire, la révision de 2003 a introduit une nouveauté mise en application par la loi du 3 aout 2004. C’est se qu’on appel le droit à l’expérimentation. La signifie que dans des domaines autorisés par la loi une catégorie de collectivité territorial peut agir par voie réglementaire pour expérimenter des formules juridiques, des solutions propres a la collectivité concerner. Cette expérimentation est autorisée dans des domaines bien identifiés, jeunesse, santé, sur une partie du territoire et pour une durée limitée a 5ans. A l’issu de l’expérimentation ont fait un bilan, soit la solution est satisfaisante et est appliquée a tout le territoire, soit elle est abandonné.

2 autres moyens juridiques d’interventions. Les collectivités peuvent utiliser le contrat (ex: marché public). Le dernier c’est l’action extérieure des Collectivités territoriales, la loi du 2 février 2007, 2007-147, cela signifie que les collectivités peuvent conclure des accords avec des autorités locales étrangères. Soit des accords de coopération ou d’aide aux développements. Mais les Collectivités territoriales ne sont pas souveraines.

Section 3 : Les moyens financiers

Quant on parle des moyens financiers on parle des ressources des Collectivités territoriales. Où trouve-t-elle l’argent pour fonctionner ? Il y a une ressource qui pose des problèmes économique important c’est l’endettement, c’est l’emprunt. Les Collectivités territoriales ont le droit de s’endetter pour se financer. Le taux d’endettement peut être si important qu’il peut mettre en péril le fonctionnement régulier de la collectivité. La deuxième source de financement c’est l’Etat, c’est l’Etat lui même qui quant il transfert une compétence à une collectivité doit lui transmettre les moyens financier correspondant. Ce qui conduit l’Etat a accorder aux Collectivités territoriales des dotations. Ces dotations soulèvent certaines difficultés car elles sont évoluées à la date à laquelle la compétence est transférée. Or il se trouve que la compétence peut lui couter de plus en plus cher. L’Etat a par exemple transféré le revenu de solidarité active, c’est les départements qui financent ça. Les collectivités reprochent à l’Etat de ne pas assez financer les compétences transférées.

La troisième source de financement est l’impôt, les Collectivités territoriales sont financées par les impôts locaux. Faut-il encore savoir comment fonctionne cette fiscalité notable. L’autonomie des Collectivités territoriales est une autonomie assez limité.

La constitution article 72-2 dit que l’impôt représente la part déterminante des ressources des Collectivités territoriales, mais n’en dit pas plus. Autre élément qu’il faut avoir en tête, c’est que les Collectivités territoriales ne créer pas leur impôts pas plus qu’elles ne peuvent les supprimer. Alors qui le peut ? Le législateur, l’Etat qui a la seul maitrise de la création ou la suppression d’un impôt. Les collectivités ont la compétence de déterminer le taux de l’impôt (compétence limité).

La tendance est parfois a une suppression des impôts locaux par l’Etat, en 2010 l’Etat à supprimer la taxe professionnel les Collectivités territoriales ont été très mécontente, car pour certaines cette taxe représentait 1/3 de leur ressources. Dans ces conditions l’Etat peut-il réellement, librement supprimer des impôts ? C’est leConseil Constitutionnel qui le contrôle, car le régime fiscale est contrôler par la loi, et leConseil Constitutionnel peut contrôler la loi. Elle peut vérifier qu’il n’y a pas de péril sur la libre administration, mais il est très rare que leConseil Constitutionnel s’en empare.

Dans ces conditions les collectivités régulièrement revendiquent la maitrise de leur fiscalité

Section 4 : Les moyens humains

Les premiers types de fonctionnaires sont les fonctionnaires territoriaux. Cette fonction publique territoriale en 82 par les lois Deferre. L’Etat cherche à limiter de nombre de ces fonctionnaires.

Les collectivités fonctionnent aussi avec des agents contractuels, qui ont un contrat de travail privé ou dans la majorité des cas un contrat de travail public.

Section 5 : Les contrôles

3 types de contrôle, contrôle

1 : Le contrôle de légalité

Quelle est l’autre appellation du contrôle de légalité ? C’est déféré préfectoral. Le Préfet reçoit soit de manière obligatoire ou facultative, les actes des activités territoriales. S’il a un doute sur la légalité d’un acte il doit saisir le tribunal administratif qui se prononcera sur la légalité de l’acte. C’est le contrôle a posteriori. Contrairement au contrôle a priori qui était le contrôle de tutelle du Préfet qui pouvait faire supprimer l’acte.

2: Le contrôle financier

Les chambres régionales des comptes créés en 1982 qui peuvent être saisi par le Préfet du Département lorsque l’on s’aperçoit qu’une Collectivité territoriale est en une situation budgétaire grave. Comme le surendettement d’une collectivité et ne peut plus rembourser, dans cette hypothèse le Préfet et la chambre régional des compte peut placer sous tutelle la collectivité en situation financière grave, le placement sous tutelle signifie que la collectivité perd son autonomie budgétaire.

3 : Le contrôle technique

Le contrôle technique permet à l’Etat d’avoir un droit de regard, de contrôler l’exécution de certaines activités des collectivités dans des domaines très particuliers qui sont des domaines techniques. Comme des travaux publics, quant une collectivité s’engage dans des travaux publics important, l’Etat va intervenir en imposant à la collectivité des cahiers des charges. L’Etat procède à des contrôles sur les terrains par l’intermédiaire de corps d’inspection.

Une autre modalité de contrôle pour les élus. Comme le pouvoir de substitution des préfets a un Maire. L’autre pouvoir est de suspension et de révocation des élus lorsque les élus ne peuvent plus agir dans un cadre normal et légal.