La volonté d’enfreindre la loi et la responsabilité pénale

Les conditions de déterminations de la personne pénalement responsable.

Caractère personnel de la responsabilité pénale.

Pour que l’infraction pénale soit constituée, Il ne suffit pas qu’un acte interdit par la loi ait été accompli personnellement par l’auteur. Il faut aussi que la personne concernée ait eu la volonté d’enfreindre la loi pénale pour que l’infraction soit constituée.

Ces conditions portent sur ce qu’on appelle la participation criminelle, c’est la participation de la personne au crime, à l’infraction. Elle doit donc .obéir à deux caractères : un acte interdit qui est volontaire (nous étudierons les fautes intentionnelles ou non dans un autre chapitre) et personnel (que nous étudions dans ce chapitre).

Le caractère personnel de la faute est donc très important en droit pénal. On trouve une différence importante entre le droit civil et pénal. Il y a plusieurs faits générateurs de la responsabilité civile. Il y a la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui.

En droit pénal la responsabilité pénale est exclusivement du fait personnel. Ce principe c’est le principe du caractère personnel et individuel de la responsabilité pénale. Il a été expressément consacré par le nouveau code pénal. Il n’était pas consacré auparavant.

Section 1 : L’affirmation du principe.

Ce principe de figurait pas dans le code pénal de 1810 pourtant il existait mais il avait été posé seulement par la jurisprudence, arrêt du 3 mars 1859, et donc la jurisprudence venait affirmer que la responsabilité pénale ne peut résulter que d’un fait personnel ou que nul n’est punissable, qu’en raison de ce fait personnel. Le principe a été expressément et solennellement consacré par le législateur dans l’article 121 – 1 du Code pénal, et d’après ce texte nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. En dehors de cette affirmation expresse le législateur n’a introduit aucune modification sur ce point et donc les solutions anciennes demeurent et il ne faut pas confondre le caractère personnel de la responsabilité pénale avec le principe de la personnalité des peines, qui en est proche. Le principe de personnalité des peines signifie simplement que la personne qui a été déclarée pénalement responsable, peut seule exécuter la peine. La peine ne peut pas être exécutée par un autre membre de la famille.

Puisque le nouveau code pénal est venu ajouter à la responsabilité pénale des personnes physique celle des personnes morales il faut en déduire que le principe de l’article 121 – 1 vaut pour les deux catégories de personnes. D’ailleurs la chambre criminelle l’a confirmé très nettement dans deux arrêts, le premier du 20 juin 2000 et le second du 14 octobre 2003, en l’occurrence c’était une hypothèse de fusion absorption de société. Le principe de l’article 121 – 1 s’applique aussi aux personnes morales.

Section 2 : la signification du principe.

1§ Détermination négative.

Ce principe de traduit par deux exclusions. Exclusions par la responsabilité pénale collective et du fait d’autrui.

  • A) Exclusion de la responsabilité pénale collective.

Il n’est plus possible de diriger la réaction pénale contre le groupe auquel appartient celui qui a commis l’infraction. Le principe de la responsabilité pénale personnelle interdit donc de condamner tous les membres d’un groupe informel pour la seule raison que l’infraction aurait été commise par l’un d’entre eux. Ce n’est pas parce que l’infraction a été commise au sein d’un groupe que l’on peut condamner tout le groupe. Dans un arrêt la chambre criminelle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir cherché à savoir si la responsabilité pénale personnelle était engagée. Mais l’absence de responsabilité pénale collective n’empêche pas le droit de prendre en compte l’appartenance d’un individu à un groupe délinquant.

Le droit pénal spécial prend en considération le fait que l’infraction à été commise par plusieurs personnes en qualité de coauteur ou de complice. Le droit pénal spécial prend aussi en compte la notion de bande organisée. Donc cette appartenance à un groupe est prise en considération à titre de circonstance aggravante de certaines infractions. De même certaines infractions sont des infractions collectives. C’est le cas du complot ou l’association de malfaiteur.

Au-delà du droit pénal spécial il arrive à la jurisprudence de retenir la responsabilité pénale de tous les membres d’un groupe au motif soit qu’ils ont tous participé a une scène de violence soit qu’ils ont tous participé à une imprudence commune si c’est une infraction non intentionnelle.

  • B) L’exclusion de la responsabilité pénale du fait d’autrui.

En application de cette idée il n’est pas possible par exemple de condamner pénalement les parents d’un mineur délinquant. Ils ne sont pas pénalement responsables, mais au plan civil, les parents sont civilement responsables des conséquences des actes de leur enfant et donc ils devront réparer les dommages.

L’employeur n’est pas pénalement responsable des infractions commises par ses préposés alors que civilement sauf dans l’hypothèse d’un abus de fonction, les commettants doivent réparés les dommages causés par leurs préposés. Cette absence de responsabilité pénale trouve une limite. Elle n’interdit pas au législateur de poser des présomptions de culpabilité à l’encontre d’une personne déterminée. Par exemple dans le cas d’un titulaire d’une carte grise d’un véhicule, le propriétaire sera responsable en cas d’excès de vitesse ou de mauvais stationnement.

Mais ces présomptions sont des présomptions simples, réfragable. De plus ces présomptions ne peuvent jouer que pour les infractions édictées. La convention européenne des droits de l’homme n’entend pas prohiber de manière absolue l’édiction de prévention. Le conseil constitutionnel a validé le procédé dans une décision du 16 juin 99 à propos d’une loi sur la sécurité routière. Il a déclaré que ces présomptions de culpabilité peuvent être établies en matière contraventionnelle dés lors que trois conditions sont remplies. Il faut que ces présomptions n’aient pas un caractère irréfragable. Il faut que soit assurer le respect de droit de la défense. Il faut que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité.

2§ La détermination positive de la signification du principe.

Une personne ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée si elle n’a pas elle même participée a la perpétration de l’infraction. Il appartient au juge de vérifier cette participation.

En 1993 certains auteurs ont écris que la consécration du principe dans l’article 121 – 1 était seulement symbolique, pour ne pas dire inutile. La jurisprudence rendue depuis montre que ce n’est pas le cas. La chambre criminelle a rendu un certain nombre de cassation, de condamnation, sous le visa de l’article 121 – 1. Pour les personnes morales il y a déjà les arrêts du 20 juin 2000 et du 14 octobre 2003. Si on s’intéresse aux personnes physiques la aussi la jurisprudence existe sur la question.

Deux illustrations, l’une tirée du droit de l’indivision, l’autre dans l’hypothèse de la délibération de l’organe collégial.

L’indivision : trois frères sont propriétaires indivis, dont un sur place. Celui qui est sur place défriche la propriété. Ils sont condamnés tous les trois. La condamnation des deux autres frères a été cassée pour violation du principe du caractère personnel de la responsabilité pénale.

Dans l’hypothèse ou une décision est prise par une délibération collégiale. Si un conseil municipal décide de suspendre des fournitures à des écoles de la commune en raison d’un nombre excessif de nationalité différentes.

Dans un arrêt de la chambre criminelle du 11 mai 99, la délibération discriminatoire ayant été prise par l’organe collégial ne peut pas être imputée aux conseillers municipaux ayant pris la décision.

Dans un arrêt du 17 décembre 2002 la chambre criminelle est venue dire que la responsabilité pénale pouvait être retenue des que l’on pouvait relever une participation personnelle à l’infraction, en quelque sorte, distincte de la délibération collective. Par exemple, responsabilité de l’adjoint au maire qui propose la délibération au vote du conseil. Ou complicité du maire qui n’était pas présent pour le vote mais qui s’est félicité publiquement de son adoption.