Le code des assurances et autres sources de l’assurance

Source du droit de l’assurance

On distingue :

I) les sources légales :

Le Code des assurances (16/07/1976) résulte d’une codification à droit constant. Il comporte trois parties, qui sont chacune divisées en cinq livres. Le premier livre est toujours dédié au contrat d’assurance, le second aux assurances obligatoires, le troisième aux entreprises d’assurance et leur régime, le quatrième aux organisations et régimes particuliers d’assurance et enfin le cinquième aux agents généraux courtier et intermédiaires d’assurance.

L’article L.111-2 du code des assurances énonce limitativement les règles supplétives, pour démontrer le caractère impératif de certains articles de la loi de 1930.

II) les sources extra légales :

La jurisprudence : important pour interpréter les textes.

Le Bureau Central des Tarifications (BCT) et des décisions. Il peut imposer un contenu obligatoire dans le contrat d’assurance.

Les sources communautaires : concurrence.

a) Les sources du droit positif et du droit français des assurances

Aujourd’hui ces sources sont partagées entre l’origine française et l’influence grandissante du droit de l’UE. Dans le Code civil nous conservons dans les contrats spéciaux la référence au contrat aléatoire et au droit commun du contrat applicable. Le contrat d’assurance comme contrat spécial de droit privé a créé lui-même un droit spécial, il était tellement spécial qu’il a généré un droit tout entier. Ce droit spécial apparaît en 1930 par une loi du 13 juillet 1930 qui est une loi spéciale de protection des assurés. Lorsque le législateur français s’intéresse pour la première fois au contrat d’assurance c’est pour en dénoncer les abus d’une part et pour exercer un contrôler d’Ordre Public sur la matière d’autre part. Tout notre rapport français à l’assurance est marqué par cette idée que le contrat d’assurance est dangereux, qu’il faut dompter, dont il faut se méfier et dont il faut protéger les assurés. Il est vrai que le contrat d’assurance autour du 20ème était un contrat d’adhésion. Il y a dans la réaction française une réaction de crainte par rapport à ce que l’on ne maitrise pas. Si la France créé une législation en droit des assurances en 1930 c’est pour substituer un contrat d’adhésion par un autre contrat d’adhésion. La France veut contrôler le marché des assurances à tous les niveaux. L’Etat n’accepte pas que les assurances soient aux mains des sociétés commerciales et veut exercer un contrôle sur ce marché. A partir du début du 20ème, la France fait rentrer le marché des assurances dans un véritable contrôle administratif.

On a ensuite une loi qui se caractérise par toute une série de textes qui sont d’Ordre Public et s’imposent donc aux assureurs et aux assurés. C’est la première marque de l’Ordre Public en matière d’assurance. Il n’existe pas de Code des assurances jusqu’en 1976 qui sera le premier Code des assurances officiel et on va mettre dans un Code moderne tous les textes ainsi que les règlements et décrets. En 1976, on choisit la numération moderne dans le Code. On a un Code très complet aujd avec une nomenclature moderne.

Le droit des assurances c’est un formidable laboratoire du droit de protection des cocontractants et il a même anticipé le droit de la consommation. C’est le premier droit de la protection de la partie faible au contrat. Il va créer une technique qui va être utilisée dans le droit moderne notamment celui de la consommation notamment avec la notion d’abus, le droit d’information, le droit de rétractation, le devoir de conseil. Le droit des assurances a eu ce génie d’inventer une technique de régulation du droit qui sera utilisée jusque même dans le Code civil donc c’est un point très positif. L’article L111-2 du Code des assurances est le texte qui affirme le caractère d’Ordre Public de tout le Code des assurances. Cela annonce le caractère impératif du droit des assurances, ce sont des dispositions impératives qui s’imposent au sens du droit international privé, on ne peut pas déroger à ce droit. L’Ordre Public atteint très fortement la liberté contractuelle, c’est non seulement l’obligation d’assurance qui règne quasiment en maitre : elle concerne tous les aspects. Le seul domaine où l’assurance est encore libre, c’est le domaine des assurances accidents : en tant que victime on peut décider ou pas les dommages qui peuvent nous atteindre. Depuis 1985, loi Badinter sur les accidents de la circulation : application de l’assurance dans cette loi : création d’un processus d’assurance obligatoire qui doit faire une offre d’indemnisation pour le tiers victime. Depuis 1985, il n’y a jamais eu de tentative de créer un système assurance victime/assurance responsable. On a aussi une loi sur la responsabilité des produits défectueux. En mars 2002, Kouchner et la responsabilité médicale.

Les assureurs ne peuvent pas nous refuser. Les assureurs ne peuvent pas refuser de prendre les assurés sur lesquels pèse une obligation d’assurance. L’Etat fixe le prix des primes. La loi dans le Code des assurances détermine la liberté contractuelle au stade du contenu du contrat. C’est le Code qui fixe le contenu contractuel. Il y a des garanties minimales qui sont d’OP. Non seulement on est obligé de payer des cotisations mais en plus on est obligé d’adhérer à une complémentaire alors qu’à la base c’était facultatif. L’assurance devient obligatoire et contrôlée par l’Etat. Lorsque le mécanisme d’assurance ne peut plus fonctionner, ceux qui ne se seront pas assurés, qui n’auront pas payé de cotisations voudront quand même des primes. Les fonds d’indemnisation ont pris une grande place en France : il est mis en place par l’Etat, il est alimenté par l’impôt et les taxes doivent alimenter les fonds pour payer à la place de ceux qui ne paient pas l’assurance. La plus grande partie de ces frais sont également payés par les assureurs. L’assurance en France redonne 150 milliards aux sinistres, elle est le seul secteur qui donne autant d’argent aux français. L’assurance a un rôle social de premier rang.

A côté de cet Ordre Public, il y a énormément de sources qui sont libres, qui sont créées par la pratique elle-même.

b) Les sources non étatiques du droit des assurances

Les conventions de professionnels ou accords professionnels sont très nombreux en matière d’assurance. C’est un auxiliaire indispensable. Il existe en effet plusieurs conventions qui visent à simplifier les rapports/relations entre assureurs. Les assureurs ont pris sur eux d’utiliser des contrats pour faciliter tous les recours et les questions d’interprétation qui peuvent se poser dans certaines matières, on en trouve en matière d’accident de la circulation, de dégât des eaux, en construction. Il arrive que les assureurs essaient de les imposer aux assurés mais ils ne peuvent pas car ces conventions ne visent que les assureurs.

Par exemple, en matière d’assurance construction ça coute cher, il y a des expertises à donner. Des conventions vont régler par exemple la question d’un expert unique. On accepte l’avis d’un seul expert au lieu de deux. De même on va s’entendre sur des montants pour lesquels on ne fait pas de recours entre assureurs. Si un assureur étranger arrive sur le marché, il faut vérifier qu’il a signé. La plupart des assureurs français y ont adhéré contrairement aux étrangers.

Les usages sont très nombreux en matière d’assurance, beaucoup de règles non écrites dans la distribution d’assurance, dans les pratiques commerciales. Ils sont consacrés par les juges, par les organismes professionnels. Ces usages se heurtent à l’harmonisation européenne, au marché mondialisé. Le premier ennemi de tous ces usages c’est le droit fiscal, le droit européen et toutes ces harmonisations européennes. Pour l’Europe il serait idéal d’avoir une seule profession d’assureur or c’est très différent selon les pays. Cette vision culturelle est nettement en régression, les idées libérales ont tendance à influencer la pratique.

Dans les pays dirigistes, les pratiques administratives sont une source du droit. Tout est sous le contrôle de l’autorité publique. Les circulaires, la pratique administrative intéressent au premier chef les assureurs. Les assureurs sont souvent contrôlés par l’Administration.

Il y a la jurisprudence qui est une source du droit. Elle pèse très lourd, c’est un contentieux très important et c’est un contentieux qui a le regard privilégié du président de la Cour de cassation. Selon le président d’il y a 10 ans, il était anormal que le droit des assurances soit mal enseigné et il a eu l’idée de dire de créer la deuxième chambre civile en regroupant tous les contentieux liés au risque et aux accidents et aujourd’hui grâce à lui la Cour de cassation dispose d’une chambre qui est spécialisée dans la responsabilité civile mais aussi par les assurances ainsi que de juristes qui travaillent sur les risques sociaux et sur la SECU. C’est actuellement la chambre qui produit le plus de décisions de justice.

Le droit des assurances est confronté à des apports extérieurs aujourd’hui. L’un d’eux a été particulièrement discuté, c’est le droit de la consommation lui-même. Le Code des assurances distingue les assurés des assureurs mais ne distingue pas selon que l’assuré soit professionnel ou consommateur. En droit des assurances on ne protège pas que le consommateur, on protège tous les assurés. A partir de la fin des années 90 un nouveau droit a émergé : on ne protège pas les professionnels mais que les consommateurs et le problème était de savoir si un consommateur peut demander le bénéfice du Code de la consommation et du Code des assurances. Dans les années 2000, la doctrine a été partagée. Il est clair que le droit de la consommation est également applicable en même pour un assuré et un assuré peut invoquer à la fois le droit de la consommation et le droit des assurances. Le Code des assurances peut-il contenir des règles qu’il réserverait au consommateur et pas au professionnel ? Là aussi le législateur a accepté d’introduire dans le Code des assurances la distinction entre l’assuré consommateur et l’assuré professionnel. Exemple : l’Assurance-vie : les règles de protection vont concerner le consommateur ou les particuliers et pas le professionnel.

Enfin l’apport majeur du droit des assurances c’est le droit européen. Le droit de l’UE a eu ce génie de poser d’abord l’unification du droit des assurances avant l’unification du droit substantiel. Dès les années 50, l’Europe influencée par certains professeurs de droit ont dit qu’on n’arrivera pas à unifier le droit de la responsabilité, etc. Il fallait ne pas y toucher, on a harmonisé par l’assurance. Tout le droit européen de l’assurance automobile est quasiment unifié. Ça été mis en place très tôt alors même que le droit de la responsabilité civile était éclaté. C’est par les assurances qu’on unifie le droit de la responsabilité. On a une très forte harmonisation dans la protection juridique par exemple. L’Assurance-vie qui a fait l’objet de plusieurs directives, parce que c’est le contrat le plus sensible, elle a fait rapidement l’objet d’une directive d’harmonisation européenne.

La première fonction de l’assurance est de permettre la sécurité des risques économiques. Elle prend sur elle les risques. Elle est donc l’auxiliaire indispensable de l’entreprise. Il y a également une deuxième fonction qui est apparue et qui va permettre à l’assurance d’offrir une grande sécurité aux personnes, en remplissant la fonction d’indemnisation et de réparation des dommages. C’est autour de la responsabilité civile et professionnelle que l’assurance est garant de la correcte indemnisation des dommages. Il y a une troisième fonction de l’assurance qui est plus moderne qui est d’être l’auxiliaire indispensable de la protection sociale. Personne mieux que l’assurance aujourd’hui permet d’offrir aux français une protection contre les maladies, contre les accidents et contre les grands moments de la vie qui peuvent s’avérer difficiles. La sécurité sociale ne peut pas toute seule financer ces risques sociaux. Même pour ceux qui souhaitent maintenir son existence, il faut qu’elle puisse se reposer le jeu complémentaire des assurances.

L’assurance remplit trois grandes fonctions : développement des activités économiques, fonction d’indemnisation et auxiliaire de la protection sociale. Cela renvoie à l’étymologie du terme assurance qui renvoie à l’exigence de sécurité. Nos sociétés ont besoin de sécurité même quand elles prennent des risques commerciaux, personnels et pour assurer une sécurité de la santé en général. Le terme d’assurance comporte une grande polysémie puisqu’on l’utilise pour parler de confiance en soi avec la notion de garantie.

L’assurance est une opération essentielle pour toutes les sociétés développées.