Le commissionnaire de transport

Le commissionnaire de transport

Selon la Cour de cassation, depuis le 16 fév. 1988, le commissionnaire est un intermédiaire, un organisateur pouvant conclure tout contrat nécessaire à la réalisation de sa prestation. Les deux premiers éléments sont nécessaires, il n’y a commission de transport qu’en présence d’une entreprise intervenant comme intermédiaire avec une marge de manœuvre suffisante pour l’organisation de l’opération. La Cour de cassation estime que l’inscription au registre des commissionnaires de transport ne suffit pas à prouver la qualité de commissionnaire. Cela signifie donc que le commissionnaire bénéficie d’un statut.

Section 1: Le statut de commissionnaire

Pendant longtemps n’a existé qu’un statut privé ce qui a entraîné des confusions. Depuis quelques années, il existe un statut public qui fait l’objet d’une réglementation très stricte dans l’intérêt général et en parallèle se développe un statut international.

1) Le statut public du commissionnaire

L’exercice de la profession de commissionnaire de transport est réglementé par un décret du 5 mars 1990 pris en application d’une directive européenne du 29 juin 1982. Par ailleurs, la LOTI Article8 prévoit que le pouvoir exécutif a la faculté de règlementer la profession de commissionnaire. Cette règlementation a été un peu modifiée en 1999 dans la continuité de la loi Gayssot.

L’exercice de la profession de commissionnaire est subordonné à des conditions particulières et à la nécessité de s’inscrire auprès des directions régionales de l’équipement (DRE).

  • A) Les conditions d’exercice de la profession de commissionnaire

Sont concernées, la capacité professionnelle, la capacité financière ainsi que des conditions d’honorabilité pour soi-même et dans le contrôle des sous-traitants.

1) La capacité professionnelle

Cette condition doit être remplie par la personne qui assure la direction effective et permanente de l’entreprise et à tout le moins, dans l’entreprise, celle qui dirige la branche commission de transport.

Cette personne doit avoir satisfait à un examen écrit (organisé chaque année) ou être titulaire d’un diplôme équivalent. Par ailleurs, les titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur ou technique mentionnant une épreuve relative au transport ont accès direct à la profession. En l’absence de la mention « transport », le diplôme permet d’accéder à l’attestation de capacité s’il est complété par des éléments établissant une connaissance nécessaire à l’exercice de la profession.

Le décret de 1999 a supprimé la passerelle résultant de l’expérience professionnelle car elle n’était pas utilisée.

2) La capacité financière

Cette condition permet de vérifier que le commissionnaire dispose des moyens de faire face à ses engagements. Il faut que le commissionnaire ait les moyens financiers de régler ses fournisseurs de services sans faire dépendre ses règlements de ceux de sa clientèle.

Les commissionnaires doivent ainsi disposer de capitaux propres, de réserves ou de cautions bancaires pour un montant au moins égal à 100.000 euros. Le montant des cautions bancaires ne peut dépasser 49 % des ressources, il faut donc de la trésorerie.

Cette condition financière doit exister en permanence: si l’entreprise ne peut plus en justifier, elle sera radiée après mise en demeure de régulariser restée sans effet pendant un délai de 3 à 12 mois.

Si une entreprise cumule l’activité de transporteur et l’activité de commissionnaire, elle doit aussi cumuler les conditions financières (75.000 pour le voiturier + 100.000 pour le commissionnaire).

3) Les conditions d’honorabilité

Le décret de 1990 réputait honorables les personnes qui n’étaient pas frappées d’une interdiction d’exercer une profession industrielle ou commerciale résultant d’une condamnation, d’une déchéance ou d’une sanction administrative et commerciale.

Le décret de 1999 a considérablement renforcé cette condition d’honorabilité, il donne une liste détaillée des personnes devant répondre à cette condition et énumère les condamnations entraînant la déchéance de l’honorabilité.

En ce qui concerne les personnes: est concernée la personne assurant la direction permanente et effective de l’activité de commission mais il faut aussi que les conditions soient remplies par le chef d’entreprise, les associés, les gérants, le président du conseil d’administration.

En ce qui concerne les condamnations: il faut que la personne ne commette pas une infraction entraînant une condamnation mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire (B2): les infractions relatives à l’alcoolémie (ivresse publique, conduite en état d’ivresse), le refus de se soumettre au dépistage d’alcoolémie, le délit de fuite, le refus d’obtempérer, l’entrave à la circulation, usage volontaire de fausse plaques, trucage des limiteurs de vitesse, défaut de permis correspondant à la catégorie du véhicule, annulation ou suspension de permis, travail clandestin ou dissimulé, usage d’un titre périmé, infractions relatives aux étrangers, et depuis 1995 délit de prix abusivement bas.

Les personnes résidant en France, françaises ou étrangères, depuis moins de 5 ans doivent prouver leur honorabilité et l’absence de condamnation dans leur ancien pays d’origine ou de séjour.

4) L’obligation de contrôle des sous-traitants

Avant de confier une mission, une expédition à une personne, le commissionnaire a depuis 1999, l’obligation de vérifier que cette personne est habilitée à exercer l’activité demandée i.e. il est tenu de contrôler formellement si le sous-traitant choisi est bel et bien inscrit au registre des transporteurs publics.

Il doit également tenir et conserver un registre des opérations d’affrètement sous pleine d’une amende maximale de 1.500 euros.

En outre, il doit garder tous les justificatifs des deux derniers exercices comptables.

Enfin, s’il constate une modification de nature à influer sur l’inscription au registre, il doit dénoncer au préfet ce changement.

  • B) Le titre d’exploitation

L’exercice de la profession de commissionnaire de transport suppose une autorisation administrative. A l’origine, il s’agissait d’une licence de commissionnaire, elle était nécessaire et CE 25 juill. 1986 a annulé un acte au motif que le transporteur armateur disposait d’un connaissement direct mais ne justifiait pas être titulaire d’une licence de commissionnaire. Le système de licence était assez lourd, le décret de 1990 confirmé par celui de 1999 a substitué à cette licence, l’inscription sur un registre régional tenu par les directions régionales de l’équipement (DRE).

1) Le certificat d’inscription

L’inscription sur le registre est matérialisée par la remise d’un certificat d’inscription. Ce certificat va habiliter l’entreprise à exercer son activité de commissionnaire sur tout le territoire métropolitain. Cette autorisation est personnelle et incessible. Le juge administratif estime qu’en cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription qui ne lui sera accordée que s’il remplit les conditions requises.

Le refus d’inscription opposé par le préfet peut faire l’objet d’un recours juridictionnel.

2) Les sanctions

L’exercice de l’activité de commissionnaire sans le titre d’exploitation est passible de sanctions pénales. De plus, à l’audience, les entreprises régulièrement autorisées peuvent se porter parties civiles et demander la condamnation du commissionnaire fautif au paiement de dommages et intérêts. Cour de cassation Crim estime cependant que la partie civile doit préciser les conditions dans lesquelles l’infraction a pu porter atteinte à ses droits. En pratique, ce sont donc les syndicats, les représentants des différents auxiliaires de transport qui se portent parties civiles et demandent 1 euro de dommages et intérêt à titre symbolique (atteinte à l’honneur de la profession).

Il existe aussi une sanction administrative : celui qui a exercé sans s’inscrire n’aura aucune chance de s’inscrire ultérieurement, ne pourra régulariser sa situation (il ne remplit pas les conditions d’honorabilité).

Celui qui est inscrit et qui commet un manquement grave ou qui ne répond plus à l’une des conditions fera l’objet d’une radiation à titre temporaire ou définitif. La radiation est prise par le préfet, il s’agit d’une décision administrative susceptible de recours juridictionnel. La radiation sera temporaire si une personne dénonce au préfet des retards importants ou répétés dans le paiement des transporteurs sollicités par le commissionnaire, le préfet va mettre en demeure de régulariser.

  • C) Le domaine de la réglementation

En 1961, les textes ne concernaient que la commission de transport terrestre. Les décrets de 1990 et 1999 règlementent toutes les formes de commission de transport, quel que soit le mode de locomotion utilisé mais des précisions sont données en ce qui concerne les opérations et les opérateurs.

1) Les opérations

Les opérations visées sont déterminées de façon large: opérations de groupage, opérations d’affrètement, opérations de bureau de ville, opérations de grande envergure (lorsque le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national avec le concours de transporteurs publics). Toute l’activité de commissionnaire est prise en compte, qu’il s’agisse d’un transport terrestre, fluvial, maritime ou aérien.

En revanche, la règlementation ne s’applique pas aux activités exercées par les courtiers de fret et les dépositaires de colis, ce sont des intermédiaires mais pas des commissionnaires. Ne sont pas non plus pris en compte les opérations de transit.

2) Les opérateurs

Le décret vise uniquement les entreprises établies en France. Il s’agit d’entreprises ayant leur siège social en France ou un établissement principal en France mais aussi des entreprises étrangères qui ont, sur le territoire français, une agence ou une succursale, ce texte vaut donc loi de police.

Les ressortissants de l’UE ont accès à la profession dans les mêmes conditions que les français sous réserve de certains aménagements en ce qui concerne les justificatifs de capacité professionnelle et financière. Pour les ressortissants de l’UE, l’honorabilité se limite à la preuve de l’absence de faillite (une condamnation pénale est possible).

Pour les ressortissants d’Etats tiers à l’UE, leur admission est soumise à la réciprocité mais ils ne bénéficient d’aucun aménagement pour les conditions de capacité professionnelle, financière et d’honorabilité.

Enfin, la règlementation ne concerne pas les entreprises étrangères qui accompliraient un acte isolé de commission en France.

3) Les exceptions

Le décret de 1999 permet de recourir à la sous-traitance sans être inscrit au registre des commissionnaires. Cela concerne les entreprises de transport réunies en coopératives (économie solidaire).

Une dérogation existe aussi pour les entreprises de déménagement, le transport combiné et les transports inférieurs à 3 tonnes.

2) Le statut privé de la commission de transport

Le statut privé de la commission de transport est encore régi en grande partie par le Code de commerce, Titre III Section 2: Des commissionnaires pour les transports, Article L132-3 à -9 et Article L133-6 (concerne la prescription annale et précise qu’il s’applique également au contrat de commission). Ces textes font du commissionnaire un personnage orignal en droit français, ils organisent l’exercice de la profession de manière libre dans l’intérêt d’un acheminement correct de la marchandise à destination.

Pour parvenir à ce résultat, le Code de commerce fait peser sur le commissionnaire de transport un régime de responsabilité à 2 niveaux : une responsabilité du fait personnel et une responsabilité du fait d’autrui.

A) La responsabilité du fait personnel du commissionnaire

Ce régime est édicté pour tout auxiliaire de transport. Ainsi, le commissionnaire, comme le voiturier, est présumé responsable des avaries, pertes et retard de la marchandise à l’arrivée lorsque ces dommages sont la conséquence de la violation d’une obligation assumée personnellement par le commissionnaire de transport. Ainsi, l’ayant-droit doit seulement faire la preuve de l’existence du dommage pour mettre en jeu la responsabilité du commissionnaire.

L’exonération est possible si le commissionnaire prouve que le dommage est dû à un cas de force majeure, aux vices propres de la marchandise, au fait d’un tiers ou à une faute de la victime.

Le commissionnaire, grâce à Code de commerce Article L132-5 peut se libérer d’avance de sa responsabilité du fait personnel en insérant dans le contrat des clauses de non responsabilité. En effet, la loi cadre Rabier concernant les clauses limitatives n’a pas visé la commission de transport. Ainsi, les clauses limitatives peuvent être insérées dans un contrat par un commissionnaire, mais en pratique le commissionnaire ne le fait pas, pour des raisons commerciales. En pratique, le régime de responsabilité personnelle du commissionnaire est donc identique à celui des autres opérateurs de transport.

B) La responsabilité contractuelle du commissionnaire du fait d’autrui

Code de commerce, Article L132-6 « le commissionnaire de transport est garant du fait des intermédiaires et autres voituriers auxquels il adresse les marchandises ». Il ne s’agit pas d’une responsabilité délictuelle du fait d’autrui (Code civil Article1384) mais d’une responsabilité contractuelle du fait d’autrui.

Le commissionnaire va donc répondre de chacun de ses substitués car il les a choisi en toute liberté et leur a confié la marchandise.

Limite: nemo plus juris ad allium transferere postest quam ipse habet. Ainsi, le commissionnaire va pouvoir invoquer tous les moyens de défense des intermédiaires (prescription annale) et tous les plafonds de réparation chaque fois que sa responsabilité sera recherchée pour le fait d’un de ses auxiliaires.

3) Le statut international de la commission de transport

La règlementation française vise l’acte de commission lui-même et non la nature du transport qui doit en découler, elle est donc applicable à au contrat international de commission. Etant donné que la règlementation concerne le transport maritime et aérien, il est logique de l’appliquer au contrat international. Mais le texte s’applique lorsque le contrat est soumis à la loi française. Il n’existe pas de convention internationale unifiant le droit matériel du contrat de commission, un projet avait été déposé en 1967 mais n’a jamais abouti. Il faut donc se référer au droit commun et en Europe à la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles (le projet de règlement Rome I appelé à remplacer cette convention n’est pas encore entré en vigueur).

Section 2: Le commissionnaire est un intermédiaire

1) La distinction avec le transporteur

La distinction entre le commissionnaire et le transporteur rejaillit sur le statut du commissionnaire. Le commissionnaire peut insérer une clause limitative de responsabilité alors que c’est interdit au transporteur. En contrepartie, le transporteur bénéficie d’avantages refusés au commissionnaire: les fins de non recevoir et le paiement par privilège.

A l’international, dans le cadre de la CMR, le transporteur peut voir la prescription suspendue en cas de réclamation écrite, cette suspension n’ayant aucun effet sur le commissionnaire.

2) Le cumul des qualités par le commissionnaire

  • A) La sous-traitance

Aujourd’hui, la plupart des entreprises de transport d’une certaine taille exercent les qualités de commissionnaire et de voiturier, elles y sont d’autant plus encouragées que la jurisprudence considère qu’il est d’usage courant pour un transporteur de se substituer un confrère sans en référer au cocontractant. Ainsi, l’expéditeur ne sait pas en quelle qualité va intervenir la société qu’il contacte pour effectuer un transport, il ne le saura que lorsque l’opération sera terminée et qu’en cas de problème. En cas de perte ou avarie, les responsabilités sont néanmoins identiques : lorsque l’entreprise confie la mission à un tiers, elle devient ipso facto commissionnaire mais les tribunaux ont estimé que cela ne valait que dans la mesure où le rôle de l’entreprise de transport n’a pas été précisée lors de la conclusion de l’opération, ils ont entendu privilégier la commune intention des parties, en cas de doute, c’est la qualité indiquée sur le document de transport qui l’emportera.

  • B) La succession de qualités

A l’occasion d’une opération, une entreprise peut intervenir en tant que transporteur puis en tant que commissionnaire notamment en cas de groupage. En cas de difficulté, il s’agira de savoir si s’applique l’adage accesorium sequitur principale, dans l’affirmative, toutes les opérations seront rattachées à l’activité dominante. L’autre possibilité est le dépeçage de la situation i.e. on va attribuer à l’entreprise une qualité différente par intervention. La doctrine dominante penche pour le dépeçage mais la jurisprudence préfère l’unité de régime. CA Paris a ainsi retenu que le transport final effectué par le commissionnaire n’était que l’accessoire du contrat principal du contrat de commission de transport. En pratique, le commissionnaire, lorsqu’il est également entreprise de transport, assure généralement le dernier transport. Ainsi, la jurisprudence a tendance à maintenir la qualité de commissionnaire même si pour certaines phases la personne déplace elle-même la marchandise.

3) Le commissionnaire est un organisateur de transport

Pour que l’opération soit analysée comme une commission, il faut une liberté suffisante pour choisir les modes de transport et les différents prestataires. Les juges insistent ainsi sur le fait que le commissionnaire de transport n’a pas à recueillir l’accord de son client sur les noms des transporteurs qu’il choisit. A l’inverse, le fait d’avoir sollicité l’accord ne retire pas à l’intermédiaire sa qualité de commissionnaire lorsque celui-ci conserve le choix du mode de locomotion et des modalités du transport.

En contrepartie de cette liberté, le commissionnaire est responsable de tout le déplacement, cela se justifie par la remonté des parties puisque l’expéditeur s’adresse à un commissionnaire quand il veut traiter avec une seule personne. C’est aussi pour cette raison que le commissionnaire promet de couvrir les opérations juridiques et les opérations matérielles. Le commissionnaire chapeaute l’ensemble des opérations et c’est pourquoi Code de commerce Article L132-6 le déclare garant du fait des intermédiaires et voituriers. Il s’agit d’une responsabilité très lourde qui permet de distinguer le commissionnaire des autres auxiliaires de transports qui ne sont responsables que de leur propre fait.