Le compte bancaire : définition, ouverture, fonctionnement

Le compte bancaire : définition, ouverture, fonctionnement

Les comptes bancaires peuvent être définis comme les comptes clients d’une banque. Par compte clients, il faut entendre les comptes qu’une banque ouvre à ses clients, dès lors qu’elle noue avec eux des relations autres qu’occasionnelles.

  • 1)- Typologie des comptes :

3 types de comptes clients :

  • les comptes purement créditeurs au bénéfice du client : Les comptes qui n’enregistrent que les dépôts des clients (PEL, livrets).
  • les comptes purement débiteurs :

Les comptes ouverts par les banques à l’occasion d’un prêt consenti à leur client, ces comptes auront toujours un solde débiteur, qui diminuera par l’effet des remboursements du client jusqu’à la clôture des comptes.

  • les comptes qui sont alternativement créditeur au bénéfice client et créditeurs au bénéfice de la banque :

Ils correspondent à des opérations alternatives de dépôt et de retrait.

Ces comptes sont de deux sortes : les comptes de dépôt et les comptes courants.

  • · Le compte de dépôt est ouvert à un particulier.
  • · Le compte courant est ouvert aux entreprises.

Aujourd’hui, il n’existe plus de différence de nature entre ces deux types de compte.

En revanche, ces comptes diffèrent du type d’opérations enregistrées : le compte courant enregistre des opérations diverses (virement, chèque, retrait, dépôt etc.), alors qu’un compte de dépôt n’enregistre pour l’essentiel, que des dépôts et des retraits.

compte bancaire

  • 2)- L’ouverture du compte :

L’ouverture du compte résulte de la signature d’une convention entre le banquier et son client, une convention cadre de service bancaire. Il y a toujours un contrat qui accompagne l’ouverture d’un compte.

A)- L’objet de la convention de service bancaire :

Cette convention cadre détermine les services que la banque fournira à son client et elle précise le mode de fonctionnement du compte.

Les services que la banque fournit au client sont de deux types :

le service de caisse :

Le banquier s’engage à payer pour le compte de son client et à encaisser au nom de son client.

Il va donc payer les chèques émis par son client, les factures de CB, il va effectuer les virements ordonnés par son client et encaisser les chèques en faveur de son client. Il s’engage à tenir la caisse de son client.

Le service de crédit :

Il rassemble les différentes opérations, par lesquelles le banquier consent un crédit à son client : prêt, découvert autorisé, facilité de caisse, escompte etc.

Tous ces services sont rémunérés par le client.

B)- Les conditions de formation de la convention de service bancaire :

Elle est soumise au droit commun généralement.

Elle doit donc remplir les exigences du Code civil de 1108 : consentement valable, objet et cause licite et capacité de contracter.

Ex : Un mineur ne peut donc en principe, se faire ouvrir seul un compte bancaire, il doit être représenté et le compte ne peut fonctionner que sous la signature du représentant légal.

Mais Code Civil, article 450, le mineur peut agir seul pour les actes de la vie courantes, certaines banques considèrent que l’ouverture d’un compte fait parti des actes de la vie courantes et

Le service bancaire est alors limité.

Les règles de pouvoirs sont les mêmes qu’en droit commun. Code civil, 221 al.1er : chaque époux peut se faire ouvrir un compte sans le consentement de l’autre

Code Civil 221 al.2 : À l’égard du dépositaire (banque), le déposant( le client) est toujours réputé même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds déposés.

Il s’agit d’une convention intuitu personae, le banquier est libre, en principe de refuser l’ouverture d’un compte ou le bénéfice de certains services, sans avoir à expliciter ce refus.

Mais certaines règles spéciales nuancent ou écartent le droit commun :

Nuances :

Pour sécuriser les systèmes de paiement, le législateur a mis à la charge des banques, une obligation spéciale, lors de la conclusion du contrat.

Il s’agit d’une obligation de vérification de l’identité du client, à l’aide d’un document officiel portant photographie, et de l’adresse du client, généralement par l’envoi d’une lettre d’accueil (CMF, R312-2)

Écarter :

Pour lutter contre l’exclusion, le législateur par la loi du 29 juillet 1998, a institué le droit au compte, (CMF, L312-1).

Toute personne physique ou morale dépourvue d’un compte dépôt a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix ou à défaut de la Poste.

En cas de refus de celle-ci, la personne doit saisir la Banque de France qui désignera l’établissement de crédit qui sera obligé d’ouvrir ce compte.

La banque désignée pourra limiter ses services offerts selon Code Monétaire et Financier , D312-5 : réalisation des opérations de caisses, chèque de retrait exclusivement

  • 3)- Le fonctionnement du compte :

Le compte se représente selon un tableau :

  • Crédit (caisse)
  • débit (décaissement)
  • solde provisoire

Le compte simplifie la présentation des différentes opérations, en permettant de déterminer aisément le solde du compte.

Mais le compte n’est pas qu’un instrument comptable, il est aussi un instrument juridique.

L’enregistrement des opérations en compte est une opération juridique qui a des effets de droit.

4 étapes essentielles dans l’enregistrement des opérations en compte :

Chaque opération, réalisée en exécution d’un service bancaire, fait naître une créance.

Soit une créance du client contre son banquier, soit une créance du banquier contre son client.

Chaque créance née de l’exécution d’un service bancaire est portée en compte sur le fondement du principe de la généralité du compte courant.

Les opérations, étant de nature différente, elles devraient en principe, être comptabilisées de manière distincte.

Pourtant, les conventions bancaires prévoient que toutes les opérations effectuées en exécution des services doivent être portée en compte. Ceci constitue une garantie pour le banquier.

Ex : une personne à découvert, ouvre un autre compte pour encaisser un chèque, pour éviter que ce chèque se compense avec le découvert.

Chaque créance portée en compte est éteinte par le seul effet de son inscription en compte.

I un client dépose 1 000 euros à sa banque, ce dépôt fait naître à son bénéfice, une créance de restitution de 1 000 euros, le banquier porte le montant au crédit du compte de son client.

Ce faisant, il éteint la créance de son client.

Il éteint la créance spéciale de restitution des 1 000 euros.

Lorsqu’elle entre en compte, la créance spécifique, se font dans le compte, elle change de nature pour pouvoir être additionnée avec les autres articles de compte et donner naissance à un solde final qui sera à la clôture du compte, la créance du banquier à l’égard de son client ou du client à l’égard de son banquier.

Cette règle selon laquelle la passation en compte vaut paiement a été posée par Cour de cassation 25/01/1955.

La doctrine a essayé de théoriser cette règle :

Elle fait référence au mécanisme de la compensation :

Toutefois le recours à la compensation est insuffisant, car la créance s’éteint même lorsque son inscription en compte n’a pour effet que d’augmenter le solde débiteur du compte du client.

Ex : un client émet un chèque de 1 000, alors que son compte présente un solde créditeur de 500, le banquier paye le chèque et porte au débit les 1 000, le compte devient débiteur de 500, le banquier en payant ce chèque a consenti une facilité de caisse, cette opération a fait naître une créance de restitution en faveur du banquier, cette créance est éteinte, elle va s’additionner à la créance de 1 000.

Le mécanisme de la novation :

Pendant un temps, la doctrine a considéré que les créances portées en compte seraient novées en article de compte, et que cette novation aurait pour effet l’extinction de la créance.

L’explication moderne

L’inscription en compte éteint la créance, en raison de l’effet de règlement du compte bancaire.

L’inscription n’est pas un paiement mais elle vaut paiement (CCass), parce que comme le paiement elle emporte satisfaction du créancier.

Le banquier se satisfait de l’inscription en compte de ses créances, même quand le solde est déjà débiteur, parce que ce solde produit des intérêts.

C’est dans les soldes débiteurs, que les banquiers trouvent leurs revenus.

Le client se satisfait de l’inscription en compte, même quand le compte est créditeur, car il se constitue ainsi une réserve de crédit, qui lui permettra d’alimenter le service de caisse, qu’il demande à son banquier.

NB : il a exécuté son obligation, en inscrivant sur le compte, comme s’il avait donné de l’argent.

Tant que le compte fonctionne, chaque partie a intérêt à ce que ces créances ne fassent pas l’objet d’un paiement véritable, mais à ce qu’elles soient portées en compte :

A la clôture du compte :

On établit le solde final, qui constitue la créance du client, contre son banquier, lorsque le solde est créditeur ou du banquier contre son client, lorsque le solde est débiteur.

Cette créance ne sera éteinte que par la remise d’une somme d’argent à la clôture du compte.