Le contrôle des parlementaires et de l’article 16 par le Conseil Constitutionnel

Les compétences du Conseil Constitutionnel sur le fonctionnement des institutions

Le conseil constitutionnel a de nombreuses missions. Le Conseil veille à la régularité des élections législatives et présidentielles ainsi qu’aux opérations référendaires. Il a également un rôle consultatif sur la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution relatif à l’état d’urgence, et sur les décisions prises dans ce cadre. Il contrôle aussi le mandat des parlementaires.

On peut distinguer trois hypothèses principales.

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1) Le contrôle du mandat des parlementaires

Le régime juridique des parlementaires instaure un certain nombre d’obligations pour ces derniers, elles concernent la prise en considération d’inéligibilité et d’incompatibilité. Elles sont prévues par l’ordonnance portant loi organique du 24 octobre 1958 qui va modifier le code électoral pour y introduire des inéligibilités (article LO 128 à 136) et des incompatibilités (articles LO 137 à 153 pour les députés et articles LO 296 297 325 pour les sénateurs).

Ces deux hypothèses doivent distinguées.

  • Concernant l’inéligibilité, elle peut être constatée soit au jour de l’élection soit au cours du mandat. Elle conduit à la déchéance du mandat parlementaire prononcée par le Conseil Constitutionnel. Cette déchéance intervient à la suite d’une requête introduite par l’Assemblée nationale ou par le Sénat.

Ex de cas de déchéance : La privation des droits électoraux à la suite d’une condamnation : D n°2004-16 du 23 décembre 2004. Un parlementaire placée sous tutelle. Une condamnation devenue définitive en matière pénale (comme l’abus de bien sociaux).

  • Concernant l’incompatibilité, dans laquelle le mandat de parlementaire est incompatible avec l’exercice d’une autre fonction (ex : article 23 de la C pour ministre et député). Cas particulier du cumul des mandats, beaucoup de choses ont été faites, il était impossible d’exercer notamment plus de deux mandats entre député, conseiller général et maire d’une commune. Un parlementaire ne peut pas conserver son métier de fonctionnaire, il doit se mettre en disponibilité pendant la durée du mandat. La loi organique du 19 janvier 1995 dispose que «tout parlementaire doit déposer dans les deux mois suivant son élection, une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère qui comporte la liste de toute ses activités professionnels et d’activité générale, même non rémunérées, qu’il veut conserver, en attestant que pendant la durée de son mandat, il ne les exercera pas« . Il a un examen du contenu de ces déclarations, s’il y a un problème selon le bureau qui vérifie ces déclaration, le Conseil Constitutionnel est saisi pour se prononcer sur l’éventuelle incompatibilité.

2) L’article 16 de la Constitution

« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »

Quand on est dans cette situation, le président de la République, après consultation du Premier Ministre, du président de l’Assemblée National, du Sénat, et du Conseil Constitutionnel, il peut mettre en application cette procédure qui lui confère des pouvoirs exceptionnels en vue de parvenir au rétablissement du fonctionnement normal des pouvoir publics constitutionnels.

Le Conseil Constitutionnel intervient à plusieurs reprises dans cette procédure :

  • Lorsque le président décide de recourir à cette procédure, il doit donner son avis. Cet avis est public. Ce fut le cas lorsque l’article 16 fut mis en application lors du Push du 23 avril au 29 septembre 1961.
  • Le président de la République prend un certain nombre de mesures qui peuvent relever du domaine de la loi ou du règlement, sur l’ensemble de ces mesures, le Conseil Constitutionnel est consulté. Mais il rend des avis qui ne sont pas publics. Il va juridiquement vérifier si les conditions de l’article 16 sont réunies et si l’ensemble des mesures tendent au rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoir constitutionnels. Le fait que ces avis ne soient pas publiés en limite la portée. En 1961, le délai avait été jugé long (5 mois d’application …).
  • La révision constitutionnelle de 2008 dispose que dorénavant, en plus de ces deux avis un troisième cas est prévu : à partir d’un délai de 30 jours suivant la lise en application de l’article, le président de l’Assemblée Nationale, le président du sénat, 60 députés ou sénateurs saisissent le Conseil Constitutionnel pour lui demander de donner son avis sur le maintien en vigueur de l’article 16. Son avis est public.
  • De plus, dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur de l’article 16, le Conseil Constitutionnel s’auto-saisit pour apprécier le respect des conditions posées par l’article 16 et donc la justification ou non du maintien en vigueur de l’article. Il rend un avis public qui ne lie pas encore une fois le président.
  • Si le président refuse de mettre fin à l’application de l’article malgré l’avis de retrait du Conseil Constitutionnel, il est possible d’enclencher la procédure de destitution des articles 67 et 68 de la Constitution. Cette procédure est déclenchée par les parlementaires.

Le Conseil Constitutionnel peut-il intervenir dans le cadre de l’article 16, sur un recours par un justiciable, contre un acte pris par le président de la République ? Non.

CE 2 mars 1962 Rubin de Servance, les actes pris par le président dans le cadre de l’article 16 de la Constitution, sont des actes du gouvernement.

  • Après le délai de 60 jours, le Conseil Constitutionnel peut s’auto-saisir à tout moment, rendre un avis public, qui ne contraint toujours pas le président, car c’est lui qui décide en situation de crise exceptionnelle.

  • 3)Le constat de l’empêchement du président de la République sur le fondement de l’article 7.

Il est à distinguer de celui de la vacance du président, durant laquelle la présidence n’est plus occupée (ex : lorsque le général de Gaulle a démissionné ou lorsque le président Pompidou est décédée). Pour la vacance, le Conseil Constitutionnel publie un communiqué qui annonce à partir de quand le délai pour lancer les élections présidentielles commencent à courir.

Pour l’empêchement du président, le gouvernement saisit le Conseil Constitutionnel qui statue à la majorité absolue de ses membres, il peut constater un empêchement temporaire (maladie) ou définitif (démence).