Le consentement des parties dans le contrat de vente

LE CONSENTEMENT DES PARTIES

Dans le cadre du contrat de vente, tout comme pour un contrat de droit commun, le consentement des parties est un élément fondamental :

  • Le consentement des parties doit exister
  • Le consentement c’est la rencontre d’une offre et d’une acceptation concordante sur tous les points.
  • Le consentement ne doit pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Le consentement doit être libre et éclairé.
  • Le fait pour l’acheteur de garder le silence vaut-il l’acceptation ?

I) LE SILENCE VAUT ACCEPTATION

En principe non. En droit, le silence ne vaut pas acceptation. Qui ne dit mot, ne consent pas.

Toutefois dans les contrats de vente commerciaux, le silence peut parfois valoir acceptation notamment si les parties sont en relations d’affaires suivies. Ex : entre deux commerçants, contrat de vente de fournitures : les livraisons se font périodiquement tant que l’acheteur ne dit pas qu’il en veut plus ou moins. -> Habitude

Entre un vendeur professionnel et un particulier, contrat d’assurance (contrat de fournitures de prestations de services et non pas contrat de vente) : le silence vaut acceptation, reconduction tacite du contrat si celui-ci n’est pas dénoncé avant l’échéance par l’assuré.

Dans les contrats de vente commerciaux, le plus souvent le silence vaut acceptation.

L’acceptation, dans les contrats de vente commerciaux, inclut, comprend les conditions générales de vente posées par le vendeur. (ou les conditions générales d’achat parfois imposées par l’acheteur plus puissant par exemple les centrales d’achat).

Entre professionnels, les conditions générales de vente ne sont pas obligatoirement fournies mais elles doivent être fournies à tout professionnel qui en fait la demande. (art L441-6 du code du commerce)

Entre professionnels et consommateurs (art L134-1 du code de la consommation) qui prévoit que les professionnels vendeurs (contrat de vente) ou prestataires de services (contrat d’entreprise=fourniture d’une prestation de service) doivent obligatoirement remettre un exemplaire de leur conditions générales de vente qu’ils proposent non seulement à l’acheteur mais aussi à toutes personnes intéressées ou qui en fait la demande. Ces conditions de vente sont pré-rédigées et doivent contenir des mentions obligatoires

Dans les contrats de consommation c’est à dire passés entre un professionnel et un consommateur, l’acheteur consommateur bénéficie dans certains cas d’une faculté de rétractation (c’est à dire la faculté de revenir sur le consentement qu’il a exprimé). Il s’agit d’une dérogation au droit commun des contrats. Exemple : vente par démarchage à domicile, vente à crédit, vente à distance notamment la vente par internet.

En principe, les parties sont libres de contracter ou non (liberté d’acheter ou de vendre). Toutefois, il existe dans certains cas :

o Des interdictions de vendre ou des restrictions à la vente. En effet, certaines formes de vente sont interdites (par exemple la vente par envoi forcé) … voir partie droit de la consommation

D’autres procédés de vente sont réglementés (vente à distance, démarchage à domicile)

o Il y a parfois obligation de vendre. En effet, il est interdit à un professionnel de refuser de vendre à un consommateur (réglementation du refus de vente)

II) Le consentement protégé.

Le principe veut que l’acheteur s’informe.

a) L’obligation générale d’information.

Et ce cas, l’acheteur est un incapable juridique et qu’il existe la théorie des vices de consentement. Les conditions nécessaires à faire naitre une obligation d’information : il faut quelqu’un qui sait (le sachant) et quelqu’un qui ignore l’information, de manière légitime. La jurisprudence à ce sujet est casuistique. L’obligation d’information est exclusivement le vendeur qui peut en être le débiteur (Baldus, 2000). L’acheteur n’a pas à informer le vendeur sur la valeur du bien qu’il vend, Civ 3ème 17 janvier 2007 bull 5. Le vendeur est prétendu irréfragablement connaitre la valeur du bien qu’il vend. La jurisprudence considère que l’obligation d’information, bien que précontractuelle, engage la responsabilité contractuelle du vendeur. L’argument théorique est que l’on considère que l’obligation d’information fait partie intégrante des l’obligation de délivrance du vendeur (obligation intellectuelle).

b) Les droits spéciaux.

Concernant les droit spéciaux, un certains d’obligations légales existent. Elles sont multiples en matière de vente immobilière. Art 1638 du Code civil obligation d’informer des servitudes non apparentes. Obligation de faire réaliser un certain nombre d’expertises en cas de vente d’un bien immeuble (plomb, termites, amiantes…).

Droit de la consommation. Afin de protéger le consentement du consommateur, le droit de la consommation peut se résumer en 4 termes : informations, réflexion, rétractation et interdictions.

Informations: les obligations qui pèsent sur le professionnel sont multiples, elles sont générales ou spéciales. Article 1er du Code de la consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

Réflexion: Le Code multiplie les délais de réflexions pour permettre aux consommateurs de connaitre parfaitement le bien qu’il souhaite acquérir L312-10.

Rétractation: il s’agit du droit de repentir, nombreux dans le Code de consommation, aucun paiement ne peut intervenir avant la fin du délai de rétractation. C’est notamment le cas d’une disposition de la loi SRU du 13 décembre 2000 : « tout acquéreur non professionnel d’un bien immobilier à usage d’habitation, si l’acte est sous sein privé, a droit à un délai de rétractation de 7 jours »

Interdictions: portent sur certains procédés de vente jugés trompeur ou déloyaux, afin d’éviter le vice du consentement. Ex : les ventes liées (conclues à la condition d’un achat d’une quantité minimale ou d’un autre produit, sauf lors de la vente en lot), les ventes avec prime (sauf lorsque le produit est identique au premier ou lorsque la valeur de la prime est très faible), les ventes à la boule de neige (un acheteur serait récompenser pour avoir trouvé d’autres acheteur) et les ventes forcées.

III. Consentement forcé.

Ces ventes forcées sont caractérisés par des mesures attentatoires à la liberté contractuelles. On distingue :

Les mesures limitant la liberté de contracter.

Les mesures limitant le libre choix du contractant.

Les mesures limitant la libre détermination du contenu du contrat.

La vente est parfois forcée, c’est par exemple le cas lors de l’expropriation pour cause d’utilité publique, art. 545 du Code civil, ou pour cause d’utilité privée (ex : divorce). Peut-on toutefois leur appliquer tout le régime juridique de la vente alors que le vendeur a été contraint de vendre sont bien : 1649 du Code civil « La garantie des vices cachés … ».

Autre hypothèse dans le droit de la consommation et la prohibition du refus de vente sauf motif légitime (refus de vendre constitue une contravention de 5ème classe).

Le contractant imposé. Deux mécanismes juridiques sont concernés :

Le droit de préemption (droit de préférence). Ex : droit de préemption du locataire (en cas de vente, le locataire doit être le premier au courant et a une priorité quand à l’achat de l’appartement qu’il loue ; 815-14 du Code civil) ou concernant les personnes publiques au nom de l’intérêt général (SAFER ou fond ruraux) ou encore les communes (saisit de logement)

Le droit de retrait. Le bénéficiaire d’un droit de retrait a le droit de se substituer à l’acquéreur. Nettement moins nombreux. Ex : droit de retrait des musés nationaux ou le droit de retrait litigieux 1699 et 1701 du Code civil, il s’agit d’un droit de retrait en cas de créance litigieuse (portant sur un procès) : le créancier préfère céder sa créance, le débiteur à le droit de se substituer au créancier.

Contenu contractuel imposé : 2 exemples issus du droit de la distribution

Le fournisseur ne peut imposer aux distributeurs un prix de revente minimal.

La revente à perte est interdite.