Le contentieux du crédit à la consommation

Le contentieux du crédit à la consommation

Le crédit à la consommation est un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien ou d’un service. Sa durée est d’au minimum trois mois, le montant ne pouvant être inférieur à 200 € et excéder 75 000 €.

I) La notion de crédit à la consommation

Tous les crédits ne se ressemblent pas. Il est d’ailleurs possible de classer les crédits en catégorie en fonction de leurs caractéristiques. Dans la pratique, on fait des distinctions entre certains types de crédit comme le crédit à court, moyen ou long terme. Il peut y avoir des distinctions basées sur la surface géographique des crédits comme les crédits nationaux, internationaux. Il y a aussi des crédits par avance de fonds et des crédits par signature. Il faut faire la distinction entre les crédits aux particuliers et les crédits aux professionnels.

Le crédit à la consommation : comme son nom l’indique, c’est un crédit qui obéit au droit de la consommation. Comme dans la plupart des rapports consuméristes, le particulier se trouve être dans une situation de faiblesse par rapport au professionnel. C’est la vulnérabilité du consommateur qui justifie l’existence d’un ordre public de protection (règle impératives qui ont pour but de protéger un sujet de droit). Le crédit à la consommation est né dans les années 70 et a été récemment reformée par la loi du 1er juillet 2010 – La loi Lagarde. Le constat était que le crédit à la consommation s’est généralisé et que c’est une opération dangereuse responsable en grande partie du phénomène de surendettement des particuliers. Le remède voulu par le législateur est la responsabilisation des banques avec un encadrement législatif rigoureux.

Cette loi n’est que la transposition d’une directive européenne du 23 avril 2004.

II) Le contentieux

Le contentieux ne peut être détaché du droit substantiel :

Premier exemple – Le délai pour agir

En matière de crédit à la consommation, l’article L 311-52 fixe un délai biennal pour agir (2 ans). Ce délai court à compter de l’évènement qui a donné naissance à l’action. Quant une obligation est prescrite est que le délai est passé et que l’on ne peut plus aller en justice pour obtenir l’exécution forcée, la solution classique est que l’obligation prescrite se transforme en obligation naturelle. En revanche, le paiement volontaire de cette obligation est libératoire (valable). Ce délai pour agir de 2 ans fixé par le Code de la consommation est un délai préfix ou un délai de procédure qui n’est donc pas un délai de prescription. Le régime du délai préfix n’est pas le même que le délai de prescription. Le délai de prescription est susceptible d’interruption et de suspension à la différence du délai de préfix qui est de rigueur. Autrement dit, si l’on est face à un délai préfix, on n’a pas à se prendre la tète sur la suspension/ interruption. Donc, après 2 ans, plus d’action.

En revanche, si c’est un délai de prescription, il faudra penser à tous les évènements qui ont interrompu le délai afin de rallonger le délai.

(Toutefois, depuis la loi du 17 juin 2008, la loi concernant la prescription a été modifiée)

Quant au délai de préfix, c’est un délai qui peut être soulevé d’office par le juge. Toutes les dispositions du Code de la consommationpeuvent être soulevées d’office par le juge. C’est une des différences qu’il y a avec le délai de prescription que le juge ne peut pas soulever d’office. Ce délai biennal ne s’applique qu’aux actions engagées par le prêteur contre l’emprunteur défaillant. Ce délai se limite à ce type d’action, ce qui a contrario signifie que l’action du consommateur à l’encontre du prêteur est enfermée dans un délai de 5 ans. La question qui se pose quant à ce délai préfix est celle quant à son point de départ.

Quand commence à courir ce délai de 2 ans ? La loi dit « l’évènement qui a donné naissance à l’action. »

Cet évènement c’est le moment où l’emprunteur est défaillant. Cet évènement correspond en principe aux premiers incidents de paiement non-régularisé. C’est cet évènement qui déclenche l’action et on fait courir le délai de 2 ans. La difficulté est que parfois le remboursement du crédit se fait par l’intermédiaire d’un compte courant, lequel peut comporter une autorisation de découvert. Il faut combiner le point de départ du délai avec l’existence de ce compte courant. La solution est alors que la défaillance de l’emprunteur n’existe que lorsque le compte est clôturé, ou alors, lorsque l’autorisation de découvert est dépassée. Il n’y a que dans ces hypothèses là que la banque peut réclamer au débiteur le paiement des échéances. Ce sont donc là des évènements qui font courir le délai biennal.

La solution est la même pour le crédit renouvelable. Cass Ass Plen 6 juin 2003.

Ces solutions ont été transcrites dans la loi à l’article L 311-52.

** Le délai de 2 ans est un moyen pour l’emprunteur de se libérer de ses obligations car passé les 2 ans, il ne peut plus être poursuivi. La banque n’a plus le droit alors d’agir. Ce délai profite donc à l’emprunteur.

Dans ce type de contentieux, les banques ont tenté de repousser le point de départ du délai. Selon la Cour de cassation, le délai commence à courir des le premier défaut de paiement.

Les banques poursuivent donc rapidement leurs clients devant les tribunaux de peur d’être déclarées forcloses.