Le contrat d’entreprise : définition, conditions de formation

Le contrat d’entreprise : définition, condition de formation

Ce contrat est également dénommé louage d’ouvrage. Le chapitre 3 du titre 8 consacré au louage d’ouvrage est intitulé du louage d’ouvrage et d’industrie, l’article 1779 décline 3 espèce.

Article 1779 Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:

1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;

3° (L. no 67-3 du 3 janv. 1967) «Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.»

Le louage des voituriers et des architectes sont deux espèces des louages d’ouvrage, pas de louage de service qui relève du droit du travail. Le louage d’ouvrage ne se limite pas au contrat de transport et à la construction de bâtiment par des architectes, il est beaucoup plus large.
Section 1 : définition et distinction avec d’autres contrats.

I. définition

Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel une personne, l’entrepreneur, s’engage envers une autre, le maître d’ouvrage, a exécuter moyennant rémunération une travail indépendant et sans représentation.

L’entrepreneur est encore appelé locateur d’ouvrage. IL est aussi parfois appelé ouvrier, mais il ne faut plus utiliser cette dernière dénomination.

Le maître de l’ouvrage est encore appelé donneur d’ordre car c’est lui qui a donné l’ordre des travaux, l’ordre d’effectuer le travail, mais il ne donnera pas d’ordre pour l’exécution du travail. On a aussi des dénominations spéciales dans certains contrat, dans les contrat de transport on parlera d’expéditeur. La définition donné permet de distinguer le contrat d’entreprise d’autres contrats.

II. Distinction avec d’autres contrats.

A. avec le mandat

Il n’y a pas de représentation dans le contrat d’entreprise. Le travail effectué peut aussi bien être un travail matériel (construire un mur etc…) qu’immatériel (donner un conseil pour un ingénieur-conseil, organisation d’un voyage etc…) . L’entrepreneur n’engage pas le maître de l’ouvrage par les actes qu’il passe avec les tiers mêmes a propos de l’acte commandé. L’entrepreneur n’a pas le droit à ce faire indemniser de ces pertes.

B. avec le contrat de travail

Dans le contrat de travail un travail est attendu mais il est subordonné avec que dans le contrat d’entreprise il est effectué de manière indépendance. L’indépendance juridique caractérise le contrat d’entreprise. L’entrepreneur exécute librement son travail

Le maître de l’ouvrage n’est pas responsable des accidents survenus lors de l’exécution du contrat. Ni envers l’entrepreneur, ni envers les tiers. Si l’entrepreneur cause des dégâts à des tiers, le maître de l’ouvrage n’en répond pas. Evidement il peut ne pas toujours être facile de distinguer car certains salariés très compétents jouissent parfois d’une grande liberté dans l’accomplissement de leur tache et certain entrepreneur doivent se plier à des conditions très strictes définies par le contrat. La jurisprudence utilise de multiple indice pour déterminer s’il y a indépendance ou non de l’entrepreneur. Ces indices sont les statuts personnels de l’entrepreneur (immatriculation, inscription comme artisan), des indices tirés de l’absence de la présence de contrainte horaire, de la fourniture ou non des matériels à l’entrepreneur, des assurances souscrites par l’entrepreneur.

C. avec le contrat de vente

Il n’y a pas de difficulté lorsque le contrat porte sur une chose déjà fabriquée et que plus aucun travail n’est a effectué, aucune partie ne s’engage ici a faire un travail au profit de ‘l’autre, nous sommes en présence simplement d’un transfert de droit sur la chose, c’est donc une vente.

Si la chose objet du contrat est a fabriqué, est une vente ou un contrat d’entreprise ? Si les caractéristiques sont déterminés d’avance par la personne qui la fabrique ce n’est pas un contrat d’entreprise mais un contrat de vente. IL y a contrat d’entreprise lorsque le contrat porte sur un travail spécifique pour répondre à des besoins particuliers exprimés par le client.

Lorsque le contrat prévoit l’installation d’une chose fournit par l’installateur est-ce une vente ou un contrat d’entreprise ? SI la chose est une chose spécifique destinée à répondre à des besoins particuliers exprimés par le client et fabriqué pour cela par l’installateur c’est un contrat d’entreprise. Les choses sont plus délicates lorsque la chose fournit par l’installateur est une chose de série, peut importe qu’il la fabrique lui-même ou pas. La facture comprendra surment deux postes, pièces et mains d’œuvre. Il semble que dans ce cas il faille retenir la qualification de contrat d’entreprise dès lors que le travail d’installation présente une certaine importance et une spécificité, qu’il n’est pas que l’accessoire de la fourniture (exemple : installation d’une chaudière). Le travail donnera sa spécificité à l’ensemble. En revanche si l’installation n’est que l’accessoire de la vente il n’y a pas contrat d’entreprise (exemple branchement d’une machine à laver par le vendeur).

Quelles sont les enjeux de cette distinction ? D’abord sur la formation du contrat, dans le contrat d’entreprise un accord initial sur la détermination du prix n’est pas nécessaire alors que dans le contrat de vente il s’agit d’une condition de validité du contrat. Les garanties de paiement ne sont pas les mêmes n’ont plus. Pour le vendeur il y a le privilège du vendeur, pour l’entrepreneur il n’y a pas de tel privilège mais pour le sous traitant bénéficie d’une action direct contre le maître de l’ouvrage, ce qui n’existe pas dans le contrat de vente. Dans les contrat d’entreprise il n’y a pas de garantie des vices cachés. (vérifier)

Lorsque le contrat d’entreprise porte sur une chose a fournir par l’entrepreneur, il est translatif de la propriété de cette chose, c’est donc un contrat translatif. Ce caractère important à révéler car avec la propriété de la chose seront transféré les droits et actions qui y sont attachés. Donc par exemple dans le cas de la fourniture de matériaux par l’entrepreneur pour l’exécution du contrat, le maître d’ouvrage pourra agir en garantie des vices cachés contre le fournisseur vendeur initial car ses droits lui auront été transmis avec la chose.

Vente/entreprise. Le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée. Cass., ass. plén., 7 févr. 1986: Bull. civ. no 2; R., p. 189; GAJC, 11e éd., no 252; D. 1986. 293, note Bénabent; JCP 1986. II. 20616 (2 arrêts), note Malinvaud; Gaz. Pal. 1986. 2. 543, note Berly; RTD civ. 1986. 364, obs. J. Huet et 605, obs. Rémy.

D. avec le contrat de louage de chose

Il n’y a pas de difficulté lorsque le contrat ne porte que sur la mise à disposition d’une chose. Dans ce cas c’est une contrat de louage de chose.

La difficulté surgie lorsqu’une personne met à la disposition de l’autre une chose avec l’exécution d’un travail, c’est par exemple le cas d’une location de voiture avec chauffeur. Il faut déterminer le critère de distinction. Il y a un critère classique qui est toujours utilisé, c’est celui du principal et de l’accessoire, on cherchera la prestation dominante qui donnera la qualification à l’ensemble. Par exemple dans le contrat d’hôtellerie ce n’est pas qu’une location de chambre, donc c’est un contrat d’entreprise. Eventuellement on pourrait avoir une qualification distributive si les divers éléments sont équivalent en importance ou véritablement distinct. Par exemple dans une maison de retraite dans laquelle les prestations médicales sont facultatives et donne lieu à une facturation indépendante, dans ce cas la mise à disposition de la chambre est une location, les prestations sont des contrat d’entreprise.

Est également apparu en jurisprudence un autre critère. L’indépendance ou non dans la jouissance de la chose du côté du client. Si le client se voit donner la pleine maîtrise de la chose c’est une location et non un contrat d’entreprise. Voici une location de voiture avec chauffeur, lorsque le client à le pouvoir de donner tous les autres au chauffeur c’est une location. Inversement si le client ne se voit pas donner la pleine jouissance de la chose se sera un contrat d’entreprise.

Quelles sont les intérêts de la distinction ? Encore une fois ce sont des intérêts de formation de contrat, dans le contrat de bail le prix doit être déterminé lors de la formation du contrat, pas dans le contrat d’entreprise. Deuxièmement le loueur de chose à un entrepreneur n’est pas un sous traitant, il n’a donc pas d’action direct contre le maître de l’ouvrage. Troisièmement, en cas de perte de la chose les risques pertes de la chose pèse sur le bailleur, pour le contrat d’entreprise le risque pèse sur l’entrepreneur qui ne peut rien opposer lorsque la chose à périe avant la livraison. Les obligations du loueur de chose sont moins importants, il doit simplement mettre la chose à la disposition du locataire, que celle de l’entrepreneur qui est responsable si le résultat attendu par le client n’est pas atteint.

Section 2 : la formation du contrat d’entreprise.

A la différence des contrats de marchés publiques, les contrat d’entreprise de droit privé sont des contrats consensuels. Leur formation n’est soumise à aucune exigence de forme particulière, il suffit que les volontés se rencontres. Exception cependant pour la construction de logement individuel, un écrit est exigé a peine de nullité (L231-1 du code de la construction et de l’habitation). L’accord sur le prix n’est pas un élément de la formation du contrat d’entreprise. Il n’est pas nécessaire de ce mettre d’accord sur le prix, ni même si sa déterminabilité pour que le contrat soit valablement formé. L’indétermination du prix n’est pas un élément entraînant l’invalidité du contrat d’entreprise. Mais un accord est toujours nécessaire, une partie ne pourra imposer son prix à l’autre, ni aucun accord n’est possible le juge fixera le prix.

Pourquoi une tel différence avec la vente sur la détermination du prix ? C’est parce que les réalités pratiques sont différentes. Dans le contrat d’entreprise il est possible que le coût du travail ne soit pas totalement évaluable avant l’exécution du contrat. Alors qu’en matière de vente ce problème ne se pose pas, le prix est toujours déterminable au moment de la vente. Evidement plus le travail a effectué est important, plus il est prudent de s’entendre au préalable sur le prix pour éviter de pénible contestation ultérieure. Même si ce n’est pas une condition de validité souvent les parties se mettent d’accord sur le prix. Il y a donc le plus souvent l’établissement d’un devis au préalable. Le devis est un engagement de contracté à tel prix, mais cette demande n’engage pas le client sauf qu’il soit convenu à l’avance que le prix du devis sera payé, ce prix servira alors d’acompte si le contrat est effectivement conclu. Pour les architectes il y a un usage qui veut que l’établissement du devis (le plus souvent l’établissement des plans) est payant.

Le devis engage l’entrepreneur, c’est une promesse unilatérale de contrat. Lorsque les travaux envisagés sont très important, le client pourra mettre plusieurs entrepreneurs en concurrence. Il pourra alors faire établir plusieurs devis, mais il pourra également mettre les entreprises en concurrence de manière plus construite. Le client pourra s’engager à conclure le contrat avec celui qui proposera le prix le plus bas. Les devis seront alors donné sous plie cacheté dans une période donnée. Le client peut aussi recourir à une adjudication.

Lorsqu’un accord sur le prix apparaît dès la formation du contrat plusieurs situations sont envisageables. IL peut y avoir le marché à forfait, c’est la situation dans laquelle le prix ne peut plus être modifié, le client n’aura donc pas de mauvaise surprise sauf s’il demande des travaux supplémentaire. On rencontre aussi les marchés sur devis, c’est une terminologie très ambiguë le prix est fixé article par article, avec un forfait pour chaque article, mais si au cours des travaux on s’aperçoit qu’il faut effectuer de nouvelles qui ne sont pas prévu, la mauvaise surprise sera pour le client. On rencontre encore le marché sur série de prix ou au métré. On prévoit un forfait pour tant de mètre (exemple 70€ du mètre carré de carrelage, 15€ du mètre pour le rebouchage de fissure), il suffira donc de calculer ce qui a été effectivement fait à la fin du contrat.