Le contrat d’adhésion

Les spécificités du contrat d’adhésion

Les contrats d’adhésion ne résultent pas d’une libre discussion ou d’une libre négociation, mais de l’adhésion d’une partie à un contrat pré rédigé par le cocontractant. (Exemple conditions générales de vente). Le droit français n’a jamais soumis le contrat d’adhésion à des règles propres, mais le droit français réglemente certains aspects du contrat d’adhésion ou alors certains contrats d’adhésion particuliers comme le contrat d’assurance.

Les conditions générales de vente définissent les modalités pratiques et juridiques de la vente réalisée entre un vendeur et l’ensemble de ses acheteurs. (Exemple les modalités de paiement, les modalités de livraison, moment où la propriété est transférée, l’étendue et la mise en œuvre des garanties, causes d’exonération de la garantie, éventuellement une clause attributive de compétence en cas de litige…). Ce document a vocation a être appliqué à tous les acheteurs qui entrent en relation contractuelle avec le vendeur. Juridiquement les conditions générales de vente ne sont pas obligatoires, mais en pratique elles sont quasi systématiques.

Le droit positif (source légale + jurisprudence) met l’accent sur plusieurs aspects du contrat d’adhésion.

1) La communication et l’acceptation des clauses du contrat

L’article L441-6 du code de commerce rend obligatoire la communication des conditions générales de vente avant la signature du cocontractant.

En effet, pour être opposable à l’acheteur, les cgv doivent être communiqués avant la commande du produit. Cela veut dire concrètement qu’elles doivent figurer sur le bon de commande et pas seulement sur la facture qui est remise par la suite à l’acheteur.

Les conditions générales, pour être opposables à l’acheteur, doivent être acceptées de manière expresse, écrite et non équivoque par l’acheteur (le contrat fait figurer les cgv au verso de la feuille, la seule signature au recto ne vaut pas consentement de l’acheteur au cgv qui se trouve sur le verso du document. Il faut que sur le recto du document figure expressément une mention par laquelle l’acheteur accepte aux cgv qui se trouvent au verso du document ou sur tout autre document).

La difficulté principale pour le vendeur est de se constituer une preuve que les conditions générales ont bien été acceptées par l’acheteur lors de la signature et de l’envoi du bon de commande. Cette preuve peut être apportée par une clause dans le bon de commande qui fait expressément référence à l’acceptation des conditions générales de vente.

Certaines clauses doivent faire l’objet d’une intention particulière. Il en est ainsi de la clause de réserve de propriété. C’est-à-dire une clause qui retarde le transfert de propriété au moment où l’entier prix est payé. La clause de réserve de propriété doit impérativement figurer sur le bon de commande. L’acceptation de cette clause est exigée pour chaque commande et doit faire l’objet d’une signature au plus tard à la livraison du produit

Cette acceptation doit être expresse et émané d’une personne compétente de la société qui achète le produit.

La formulation de cette clause pose souvent difficulté « l’acheteur accepte expressément la clause de réserve de propriété au profit de la société IUT (la société vendeur) telle qu’elle est stipulée dans les conditions générales de vente et de service. La société IUT conserve la propriété des produits livrés jusqu’à alors complet paiement (loi n°80-335 du 12 mai 1980). »

A côté de la clause de réserve de propriété, la clause attributive de compétence exige aussi certaines précautions. Elle doit être spécifiée de façon très apparente (par exemple, des caractères plus gros ou en gras). Exemple de clause prévoyant une compétence juridictionnelle : « tous les litiges découlant des opérations d’achat, de vente, ou de prestation de service visées par les présentes conditions générales de vente et de prestation de service seront soumis au tribunal de commerce du lieu du siège social de la société IUT, ce qui est expressément accepté par l’acquéreur ».

Il ne faut cependant pas oublié que cette clause n’est opposable qu’à un commerçant et jamais à l’encontre d’un consommateur, d’un particulier et même d’un artisan. Cette clause doit être également acceptée au plus tard lors de la conclusion du contrat.

2) L’inopposabilité des clauses abusives

La problématique des clauses abusives se rencontre dans les contrats de gré à gré, mais s’exprime pleinement dans les contrats d’adhésion et dans les cgv.

Sont définies par L132-1 du code de la consommation comme étant abusives les clauses qui, dans un contrat entre un professionnel et un non professionnel ou entre un professionnel et un consommateur, ont pour effet ou objet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret du 24 mars 1978 dressait une liste de clauses abusives. Cette liste devait être complété par des décrets ultérieurs ce qui n’a jamais été fait.

Sont par exemple abusives les clauses :

Qui ont pour objet ou pour effet de permettre au seul professionnel de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou de la prestation de service à exécuter.

Qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à la réparation du non professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une des obligations contenues dans le contrat de vente.

Qui a pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de décès d’un consommateur ou lorsque le consommateur subit un dommage corporel résultant d’une faute du professionnel.

Qui a pour objet ou pour effet de proroger automatiquement un contrat à durée déterminé en l’absence de consentement du consommateur lors de la fin du contrat à durée déterminé.

La clause abusive est réputée non écrite.

La jurisprudence a également sanctionné un ensemble de clause. Le juge a en effet ce pouvoir puisqu’il n’est pas limité à la seule liste contenue dans le décret de 78. Quelques exemples : chambre commerciale 8 novembre 2005, une clause d’un contrat de carte bancaire qui précise que le titulaire de la carte sera tenu sans limitation à toutes les opérations effectuées avant son opposition : la cour a considéré que ce n’était pas une clause abusive. 25 janvier 89 chambre commerciale, le contrat par lequel un consommateur achète pour un prix global la pellicule et le développement de la pellicule constitue un acte indivisible qui rend applicable l’article 2 du décret du 24 mars 78 qui interdit les clauses limitatives de responsabilité dans un contrat de vente entre un vendeur professionnel et un acheteur non professionnel.

Cour d’appel de rennes du 19 novembre 2004, la clause qui stipule que le client d’un club de sport n’a aucun droit à remboursement quand la fin du contrat est liée à un évènement que le client ne pouvait ni prévoir ni éviter.

Même date, sera abusive : une clause qui prévoit que l’utilisation des casiers se fait sous la seule responsabilité des clients et que ce dernier renonce à engager la responsabilité du club de sport ou de la piscine pour tout vol ou dommage qu’il pourrait subir sur les biens mis dans le casier. En effet d’une part, le client a l’obligation de mettre ses affaires dans le casier et d’autre part le club de sport ou la piscine ont une obligation de garde et de surveillance dans leurs locaux.