Le contrôle de constitutionnalité

LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Il faudrait dire « contrôle de constitutionnalité des lois » et même de l’ensemble des normes juridiques, autrement dit c’est la question de savoir comment on peut s’assurer que les textes infra constitutionnels, ceux qui sont en dessous du niveau de la constitution, respectent bien sa supériorité, sa « super légalité » tiré du fait que la constitution est la clef de voûte de l’ordre juridique.

Quelles sont les procédures qui éventuellement permettent de veiller à ce respect de la constitution ? Historiquement on a connu le contrôle par un organe politique, et s’est considérablement développé dans la seconde moitié du 20ème siècle et le contrôle par un organe impartial.

C’est la question de la valeur juridique des déclarations et préambules.

  • I. Le contrôle politique

On veut dire par là « contrôle par un corps politique ». Et ce peut être notamment le corps qui fait le texte en question, la loi dont il s’agit, et qui peut refuser par exemple d’un délibéré d’un projet ou d’une proposition qui lui est présenté s’il lui apparaît que ce projet est contraire à la constitution. C’est ce qu’on appelle l’exception d’irrecevabilité. Avant examen d’un texte, il y a un débat parlementaire. Si le texte est déclaré irrecevable parce que contraire à la constitution, il ne sera pas discuté.

En réalité, dans le parlementarisme aujourd’hui et notamment en France, l’exception d’irrecevabilité est beaucoup plus un argument de procédure pour retarder les débats, un argument politique plutôt que juridique. Il n’est pas rare que l’argument d’irrecevabilité ne contienne en général aucun élément. Il peut cependant avoir des arguments juridiques annonciateurs d’un recours devant le conseil constitutionnel.

Le recours devant un contrôle politique ne marche jamais, car si l’opposition qui considère que le projet est contraire, il est quand même voté par la majorité. Le 19 octobre 97 le gouvernement Jospin présente une loi sur le PACS et ce PACS fait l’objet d’une exception d’irrecevabilité sur le thème qu’il est contraire au principe constitutionnel de protection du mariage. Cette exception d’irrecevabilité est votée et le PACS sera retardé de quelques semaines, vu que la majorité a oublié d’être présence. L’assemblée peut donc se présenter à l’examen de constitutionnalité.

En dehors de cela, il y a la possibilité de contrôle par un corps politique spécialisé, et c’est une hypothèse finalement assez rare qui a existé dans notre histoire constitutionnelle. C’est le cas des Sénats napoléoniens (gardiens ou conservateurs de la constitution, constitution de l’an VIII ou constitution de 1852). Ce Sénat était nommé par l’empereur qui évidemment nommait des fidèles. Du coup le sénat était toujours d’accord avec l’empereur.

Le sénat avait inventé la catégorie des senatus consulte. Puisque le sénat était gardien de la constitution, si on consultait le sénat même pour n’importe quoi et qu’il disait que « oui c’est très bien », c’est que le texte est constitutionnel. Ce système n’a du coup pas fonctionné. L’empereur pouvait faire n’importe quoi vu que le sénat était toujours d’accord.

On en trouve quelques exemples contemporains, l’exemple était le conseil de la révolution du Portugal après la révolution des œillets de 1974 qui avait pour objectif de vérifier si les lois étaient conformes aux objectifs de la révolution. Sorte de « contrôle de la révolutionnarité » des textes.

Dans cette catégorie il faut citer, et là encore ça n’a pas fonctionné, le comité constitutionnel de la quatrième République prévu par l’article 91 de la Constitution de 1946. Ce comité constitutionnel était composé du président de l’assemblée nationale, du président du conseil de la république (le Sénat) et de 7 membres élus par l’assemblée nationale à la représentation proportionnelle de ses groupes. Le conseil de la république présentait 3 membres à la proportion de ses groupes. Ce comité constitutionnel était chargé d’examiner « si les lois votées par l’assemblée nationales supposent une révision de la constitution ». On pourrait s’attendre à ce qu’un comité de cette nature soit là pour dire que la loi votée est contraire à la constitution, donc on ne peut pas l’autoriser. Du coup le système parait prévu pour fonctionner à l’envers : la loi votée entraîne une obligation de réviser la constitution, ce qui était une curieuse manière d’affirmer la supériorité de la constitution sur la loi. En réalité il n’y avait pas sous la quatrième République de contrôle de constitutionnalité. On a prit la constitution de la quatrième République comme l’exemple d’une constitution souple.

Enfin, au début de la cinquième République, le conseil constitutionnel lorsqu’il a été créé est apparu comme à mi-chemin entre le politique et le juridictionnel, et même souvent comme plus proche du politique. Souvent les arguments sont nombreux, et on dit qu’il ne s’agit pas d’une véritable juridiction. L’idée que le mode de nomination de ce conseil était plutôt politique, puisque les membres sont nommés par les 3 présidents de la République, de l’Assemblée nationale, et du Sénat. On a pu prétendre que ces nominations étaient politiques.

Cependant, on peut penser aujourd’hui que le conseil a un peu échappé à ses défauts d’origine même s’il en a conservé certain et qu’il est plutôt considéré aujourd’hui comme un organe juridictionnel, à l’instar des autres cours constitutionnelles qui sont nombreuses aujourd’hui en Europe. Il y a à peu près partout une cours constitutionnelle dans les pays d’Europe.

Le cours complet de droit constitutionnel est divisé en plusieurs parties :

  • II. Le contrôle juridictionnel

C’est évidemment une idée qui est beaucoup plus satisfaisante pour l’esprit, puisqu’on attend du juge sagesse et objective et non pas prise de position politique, mais ce contrôle du juge, s’il est a priori satisfaisant, se heurte néanmoins à une forte critique. Peut on admettre le contrôle des représentants du souverain qui ont voté la loi réputée acte du souverain que ceux qui l’ont voté soient contrôlés par des juges non élus, c’est-à-dire non désignés par le souverain lui même. En réalité, n’organise-t-on pas un contrôle des juges sur le souverain ?

A) Le problème théorique

C’est donc l’idée qu’un juge, et un juge plutôt professionnel, non élu va contrôler la loi, contrôler ce qu’ont fait les représentants du peuple en souverain. Du coup c’est un contrôle du souverain : comment peut-on contrôler le souverain ? Jusqu’en 1958 nous n’aurons pas de contrôle de constitutionnalité, et on a vu comment cela ne fonctionnait pas sous la quatrième République. Ceci apparaît timidement en 1958 et sera exercé avec une certaine modération du conseil constitutionnel, et pourtant on voit facilement le débat ressurgir dès qu’une décision du conseil constitutionnel dérange. A ce moment là, un certain nombre de parlementaires viennent s’opposer au conseil.

En 1993 Balladur s’était élevé contre une loi censurée par le conseil, Badinter (président du conseil constitutionnel) a répondu. C’est la dernière grande polémique.

Cependant on peut justifier le rôle du juge et sa capacité à contrôler ce que font les élus de plusieurs manières. On en retiendra deux :

  1. la plus classiquement présentée. La plus classique, c’est la théorie du mandat. C’est l’idée que les représentants du peuple exercent certes la souveraineté du peuple mais qu’ils l’exercent dans le cadre du mandat qui leur est confié. Mais ce mandat est forcément de respecter la constitution : je désigne quelqu’un pour être représentant et pour jouer le rôle que lui prévoit la constitution. Et donc, si le peuple a d’abord voté la constitution pour qu’elle s’applique à tous y compris ses représentants, s’il désigne ses représentants c’est donc pour que ceux-ci agissent dans le cadre de la constitution. Du coup, lorsque le juge censure une loi parce qu’elle est non conforme à la constitution, bien loin d’aller contre la volonté du peuple, en réalité il rappelle aux représentants quel est leur mandat, qui est de respecter nécessairement la constitution. Donc, s’ils s’en sont écartés, il ne sont plus dans leur mandat, donc ne sont plus les représentants du peuple souverain. Ce qu’ils ont fait inconstitutionnellement doit être censuré au nom du respect du peuple tel qu’il est écrit dans la constitution. Ceci a été dit dans une formule du conseil constitutionnel qu’il faut connaître. 23 août 1985 sur la Nouvelle-Calédonie : «la loi exprime la volonté générale dans le respect de la constitution».
  2. Une autre plus rare. C’est finalement une sorte de retour à la vieille distinction non réglée nous l’avons dit entre souveraineté nationale et souveraineté populaire. Ces deux conceptions s’affrontent dans la théorie constitutionnelle française et nous vivons dans une synthèse caractérisée par l’article 3 : « la souveraineté nationale appartient au peuple ».

Lorsqu’une loi est votée, elle est votée par les représentants du peuple, donc par le peuple concret tel qu’il existe à un moment donné. Il vote soit directement (referendum) ou indirectement. Mais ce peuple instantané, ce peuple du moment, peut il tout faire ? Ou doit-il inscrire son action dans la permanence, le projet d’ensemble de la nation, son mouvement vers la société idéale à construire, l’inscription dans ses fins supérieures communes dont nous avons parlé. Finalement, cette souveraineté du peuple instantané ne doit elle pas s’inscrire dans la souveraineté permanente de longue durée de la nation ? Et cette nation, elle peut très bien être représentée par le juge appuyé sur la tradition, l’ensemble du projet politique. C’est l’idée que la permanence de la nation s’oppose à l’instantanéité du peuple à un moment. Ca parait fumeux et réactionnaire, mais si on prend un autre vocabulaire, si on appelle cela le « pacte républicain », du coup ça devient une idée protectrice et progressiste.

Est-ce illusoire ? En fait, cette idée fonctionne. Lorsque le conseil constitutionnel censure une loi votée en estimant qu’elle est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, lesquels principes fondamentaux sont une catégorie reconnue par le préambule de 1958. Lorsqu’il censure au nom des principes fondamentaux, c’est de ça qu’il s’agit : il y a un mouvement d’ensemble des lois antérieurs qui donne une direction, et que la loi présente ne peut pas sortir de ce cadre. Ces Principes Fondamentaux des Lois de la République (PFLR) sont une partie importante du bloc de constitutionnalité. Ils ont été petit à petit dégagés/découverts par le conseil constitutionnel. L’idée a aussi été utilisée par le conseil d’Etat le 3 juillet 1996, arrêt Koné, où le conseil d’état a annulé un décret sur la procédure d’extradition en estimant qu’il était contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la république.

Il y a d’autres manières de justifier le rôle du juge. Le problème théorique demeure et ressurgi chaque fois qu’il y a une décision qui dérange.

Cette question du problème théorique est donc qu’il y a 2 procédés différents. On peut appeler, mais il vaut mieux ne pas trop utiliser cette expression, le «procédé offensif» ou le «procédé défensif», ça veut dire qu’on se défend d’appliquer une loi. On veut parler de voix d’action ou de voix d’exception.

B) Le « procédé offensif » : la voix d’action devant une juridiction spéciale

Ce qu’on entend par action, c’est, dans le cas d’espèce, le fait qu’un individu agi contre la loi même éventuellement si elle ne le concerne pas directement, car cette loi lui parait contraire à la constitution et donc il a en tant que citoyen concerné par la constitution, le droit sinon le devoir d’empêcher que cette loi entre dans l’ordre juridique. Si l’on est jugé ainsi, la loi sera annulée, elle ne peut être appliquée, et cette formule entraîne l’examen par une juridiction particulière. Il y aura un juge spécialement chargé de vérifier si la loi est ou non conforme à la constitution. C’est la saisine d’une juridiction spécialisée.

L’avantage est évident, elle est efficace : il y a un juge spécialisé, et il y a l’idée séduisante que chaque citoyen est responsable de la constitutionnalité des lois puisque chacun peut saisir le juge. La contrepartie, c’est le risque d’encombrement. D’où parfois la nécessité de limiter la saisine. Ce n’est pas le cas en Suisse ou ce recourt constitutionnel est ouvert aux citoyens. En France c’est fermé : nous avons une loi d’action contre le texte en train d’être voté, mais cette saisine est limitée puisque le conseil ne peut être saisie pour examiner la conformité des lois à la constitution que la par le Président de la République qui ne l’a jamais fait, le premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée ou depuis la révision constitutionnel de 1974, 60 députés ou 60 sénateurs. Du coup c’est une saisine par les autorités politiques et non pas du tout une saisine ouverte aux citoyens.

Selon les pays il y a toute une gamme de procédés. En Italie la saisine peut être le fait du gouvernement contre les lois régionales ou symétriquement des régions contre une loi de l’Etat. En Allemagne, la saisine préventive contre la loi peut être faite par le gouvernement fédéral, un gouvernement local (le gouvernement d’un land), un tiers du Bundestag, plus un individu s’il estime que ses droits fondamentaux risquent d’être menacés par la loi (le Verfassung Beschwerde). C’est l’instrument à la disposition du citoyen pour faire respecter ses droits. Les allemands ont environ 4000 à 5000 recours par an. Mais l’Italie et l’Allemagne si elles ont ce système très développé qui s’explique par leur histoire (régimes dictatoriaux), elles ont aussi l’autre procédé :

C) Le « procédé défensif » : la voix d’exception devant une juridiction ordinaire

Le citoyen se défend contre une loi qu’on voulait appliquer en montrant que cette loi ne peut être appliquée. C’est l’idée que le juge doit d’abord se prononcer sur l’exception. C’est par exemple ce qui peut se faire dans le pays prototype de cette forme de contrôle de constitutionnalité (USA) où depuis un arrêt extrêmement ancien, l’Arrêt de 1803, Marbeury vs. Madison. L’idée que le juge peut effectivement vérifier si la loi est conforme à la constitution. Et tout juge est compétent. Par le jeu des appels, tout ceci remonte jusqu’à la cours suprême et finalement c’est la cours suprême qui va décider. En ce sens, la cours suprême est devenue la cours constitutionnel, alors que dans la constitution des USA n’indique rien sur le contrôle de constitutionnalité.

Les avantages de cette formule sont clairs : il n’y a pas d’encombrement particulier des juridictions puisqu’il y a déjà un procès, bien que le recours soit ouvert à tous citoyens.

L’inconvénient est faible : théoriquement, si le juge déclare que la loi n’est pas constitutionnelle (vieux principe de l’effet relatif de la chose jugée, théoriquement ça ne s’applique qu’à l’affaire en cours), mais en fait cela dépasse cela. Effet de la jurisprudence : si ca a été jugé de telle manière dans cette affaire, la loi ne s’applique pas, mais ce sera la même chose pour l’affaire suivante. En réalité entre en désuétude, elle n’est plus appliquée, et ça abouti à une annulation véritable.

Le risque est que le pouvoir assez considérable que peut avoir le juge s’il est appelé à se prononcer sur al constitutionnalité de tous les textes. Ce rôle politique du juge est surtout vrai s’il le contrôle d’après des principes généraux de liberté, d’égalité. Et finalement dire ce que doivent signifier ces principes à un moment historique donné, c’est souvent prendre une option politique. Nos concepts sur l’égalité et la liberté ont beaucoup changé (ex : le principe de l’égalité homme femme a changé).

Les exemples sont nombreux pour la cours suprême américaine. Dans les années 1930 elle a prit position contre l’interventionnisme du new deal de Roosevelt, car elle estimait que c’était contraire au libéralisme inscrit dans la constitution.

Dans un sens inverse, et c’est plus progressif, la cours suprême a annulé une série de loi des Etats du sud en montrant que l’égalité est pour tout le monde. Du coup l’intégration raciale s’est mise en place. Du coup aujourd’hui il y a aussi la question de l’avortement. Ce qui veut dire que la jurisprudence de la cours dépend en réalité pour beaucoup de la couleur politique, des accusations politiques de ses membres. Et finalement ça dépend de l’autorité de nomination, c’est-à-dire dans le cas des USA de l’accord du président et du Sénat.

Evidemment il y a cette dimension politique, c’est le risque inhérent à tout contrôle de constitutionnalité

En France, on ne connaît que la voix d’action et pas la voix d’exception. C’est réservé aux acteurs politiques avant promulgation de la loi. C’est un peu un dernier vestige de la souveraineté de la loi : on ne contrôle pas la loi, mais la loi en devenir.

Il y a un débat depuis plusieurs années pour introduire une procédure d’exception. C’était un projet de Robert Badinter qui a été repris par François Mitterrand dans son allocution présidentielle du 14 juillet 1789. Ça a été voté par l’Assemblée Natioale mais pas par le Sénat qui était hostile, du coup ça s’est arrêté. Ca a été repris dans le rapport de la commission Vogel de 1993 et dans le projet de constitution d’Edouard Balladur. L’idée à l’époque était de créer une exception d’inconstitutionnalité qui serait soulevée par le justiciable devant toute juridiction et qui finirait par voix d’appel de remonter au sommet de chaque hiérarchie juridictionnelle (conseil d’Etat ou cours de cassation) et transmettrai ensuite au conseil constitutionnel s’il estimait que le cas est sérieux.

Ce projet est pour l’instant en panne, il est repris rituellement à chaque élection présidentielle. Si cela aboutissait, ce serait évidemment un élément supplémentaire de protection des libertés, d’autant que le conseil constitutionnel a largement étendu le contrôle sur ce point en intégrant sur ses normes de contrôle le préambule de la constitution et la déclaration des droits de l’homme

  • III. Le problème de la valeur juridique des déclarations et préambules

C’est la question de la valeur juridique. S’agit il de simples déclarations d’intentions, de vagues finalités, ou s’agit il de textes à portée normative, c’est-à-dire obligatoire, sur lesquels peut se fonder par exemple un contrôle de constitutionnalité. Autrement dit, la loi doit être respecter cette déclaration et préambule, ou plus technique y a-t-il un contrôle de constitutionnalité par rapport à eux. C’est une affaire discutée dans la doctrine depuis des 10aines d’années (depuis début la troisième République) et la doctrine classique est divisée. Pour la doctrine classique (Esmein, Carré de Malberg), ces textes, ces déclarations, n’ont pas de valeur juridique propre et sont des orientations philosophiques. Si la souveraineté nationale veut organiser précisément une liberté, elle peut le faire par un texte spécifique. Si elle ne le fait pas, c’est qu’elle voit là dedans une finalité, quelque chose qu’il faudra essayer de faire un jour, mais qui n’est pas pour l’instant organisé. D’autres juristes, un peu plus tardif (Duguit, M. Hauriou), pensent au contraire que ces textes ont la même valeur juridique qu’une constitution car ils sont généralement votés selon la même procédure, ils ont la même origine, ils sont au même niveau dans la hiérarchie des normes juridiques. Et donc ils sont applicables. Le débat n’avait pas grand sens lorsqu’il n’y avait pas de contrôle de constitutionnalité. Aujourd’hui on peut se ranger à une position moyenne. Si le texte est exécutoire, s’il est suffisamment concret, il peut être appliqué. Lorsque le préambule de 1946 dit « le droit de grève est reconnu » dans le cadre des lois qui le réglemente, ça veut dire qu’une loi qui interdirait complètement le droit de grève serait inconstitutionnelle. A l’inverse, ça veut dire qu’une loi peut réglementer le droit de grève. En revanche, s’il y a un ordre plus général, du genre « chaque citoyen a droit au bonheur », comment fait-on pour appliquer ça ?

Dans la pratique en France, la DDHC et le préambule de 1946 n’étaient pas reconnu sous la quatrième République comme ayant une valeur constitutionnel mais comme ayant une valeur légale, c’est-à-dire comme égale de la loi, c’est-à-dire qu’une loi pouvait s’opposer à ces textes puisqu’elle était de même valeur. A vrai dire à l’époque, la différence (système de constitution souple) n’avait pas d’importance. Sous la cinquième République, les choses ont changé ; la valeur constitutionnelle du préambule a été retenue d’abord par le conseil d’Etat. C’est l’arrêt connu du 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils », et l’arrêt du 12 février 1960, « Société Eky » sur les décrets.

Pour ce qui est de la loi, le pas sera franchi par le conseil constitutionnel dans sa grande décision fondatrice, la décision du 16 juillet 1971, « régime des associations », dans lequel le conseil constitutionnel censure la loi dont il est saisi par le Sénat. Le préambule de 1946 reconnaît la liberté d’association, du coup la loi qui limitait le droit d’association a été déclarée anticonstitutionnel. A partir de là a été déclarée la valeur juridique des préambules et commence le contrôle de constitutionnalité des lois.

A partir de là, le contrôle exercé par le conseil n’est plus seulement sur les articles de la constitution (c’est-à-dire la partie dispositive de la constitution) mais sur l’ensemble, sur ce qu’on a prit l’habitude d’appeler le bloc de constitutionnalité, qui comprend l’ensemble des dogmes constitutionnels supérieurs à la loi et que la loi doit donc respecter. Ces éléments du bloc sont la constitution elle même, avec son préambule de 1958 qui remet en vigueur le préambule de 1946, intégrant lui même la DDHC de 1789, et aussi les PFLR qui sont aussi dans le bloc. Est évidemment aussi dans le bloc la jurisprudence passée du conseil constitutionnel.

Cette vérification des normes par rapport à ce bloc de constitutionnalité va dans ce sens des libertés. Il est vrai qu’il faut prendre garde au fait que le contrôle de constitutionnalité s’appuie parfois sur des principes un peu vague qui donnent quelques fois d’avoir été découvert ou inventé pour la circonstance, ce qui peut poser problème. Comment peut on établir un droit certain (ce qui est nécessaire : la sécurité juridique). Un droit certain peut il être à la merci de principes incertains ? La réponse n’est pas entièrement évidente. Et c’est là que s’ouvre l’accusation du gouvernement des juges. Ce problème n’était pas posé à l’origine car le contrôle de constitutionnalité était fort discret ; il se pose davantage à partir de 1974 (élargissement de la saisine). On donne le droit à l’opposition parlementaire de saisir le conseil constitutionnel.

  • IV. La place du droit international et du droit européen

Le conseil constitutionnel a décidé qu’il n’était pas concerné par l’examen de la conformité de la loi aux normes internationales. Certes, il y a l’article 55 qui dit que les traités régulièrement ratifiés ont une force supérieure à la loi. Mais, si ce principe existe, et ce n’est pas remis en question, le conseil a admis que ce n’était pas à lui d’en juger.

C’est la condition de principe fixée dans la grande décision dite « IVG » au sujet de la loi votée fin 1974. A la suite de cette loi, un recours a été déposé en disant que la loi française est contraire au droit international. Le conseil juge que ce n’est pas son rôle d’en vérifier la conformité, et si l’article 55 de la Constitution assure la supériorité du droit international sur le droit interne, c’est aux tribunaux d’assurer cette supériorité en écartant la loi interne si elle est contraire au droit international et aux droits communautaires. Cette décision a été d’abord prise par la cours de cassation : « société des cafés Jacques Vabres », 24 mai 1975 et bien plus tard par le conseil d’état à son tour. 20 octobre 1989, arrêt Nicolo.

La question qui n’était pas encore tranchée est de savoir si cette supériorité du droit international, donc affirmée par rapport à la loi, s’étendait aussi à une supériorité sur le droit constitutionnel. Là, les juridictions françaises ont dit non. Le droit international est supérieur à la loi mais n’est pas supérieur à la constitution. Ceci a été affirmé par 2 arrêts concordants. Conseil d’Etat, 30 octobre 1998, arrêt Saran puis Cours de Cassation, 2 juin 2000, Pauline Fraisse. Les deux questions étant en rapport avec le corps électoral de Nouvelle-Calédonie.

Cette position a été rejointe en bonne partie par le conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004 dite « économie numérique » où le conseil dit que le droit international s’incline devant ce qu’il a appelé une « disposition expresse de la constitution ».

Ce qui veut dire qu’en réalité, par rapport à la loi, il y a ce qu’on pourrait appeler deux blocs de supra légalité :

  1. D’une part, le bloc de constitutionnalité avec son juge (le conseil constitutionnel)
  2. et d’autre part le bloc de conventionalité (par référence aux conventions internationales), bloc qui examine la conformité aux traités et conventions. Ce bloc est l’affaire du juge normal (tribunaux administratifs ou judiciaires)

Pour l’instant existe une hiérarchie des normes à trois niveaux.

  1. la constitution
  2. les traités et normes internationaux
  3. la loi et le règlement

Ceci pourrait évoluer d’une manière générale si le conseil constitutionnel interprétait plus largement l’article 55 de la Constitution. On pourrait soutenir que cette supériorité est une norme constitutionnelle (ce n’est pas la position actuelle), et l’évolution a commencé à venir des normes européennes qui ne sont plus tout à fait du droit international : elles sont un ordre juridique à part, où là il y a une obligation constitutionnelle à respecter ces normes européennes (article 88-1 de la constitution).

Le conseil constitutionnel doit-il juger la conformité de la loi aux textes européens ? La réponse est plutôt non, mais cela pourrait évoluer. Quand le conseil constitutionnel a examiné le procès de constitution européen, dans sa décision du 19 novembre 2004, a indiqué que cette constitution ne bouleversait pas l’ordonnancement juridique, que la constitution restait au sommet de l’ordre juridique tout en reconnaissant que le droit européen était un droit distinct du droit international, intégré aux normes internes, distinct de la constitution.

Pour l’heure on peut retenir qu’existe du moins, vu du point de vue français, cette hiérarchie des normes à trois niveaux.

Finalement, tout ça relève toujours à la même histoire, c’est-à-dire la loi est l’acte des représentants du peuple, le peuple est souverain : la loi est-elle de ce fait souveraine ? La réponse est non, vu qu’elle doit respecter la constitution et le bloc de constitutionnalité.

C’est la contradiction entre liberté et autorité. Il faut protéger l’une et laisser le pouvoir s’exercer. Il faut admettre la souveraineté et faire en sorte qu’elle ne puisse pas tout faire. Finalement c’est toute la question de la limitation du pouvoir.

On a déjà aperçu cette limitation du pouvoir en parlant de la responsabilité du gouvernement ou du rôle du juge. On peut aller plus loin maintenant.

Le cours complet de droit constitutionnel est divisé en plusieurs parties :