Le défenseur des droits : histoire, statut, compétence…

Le défenseur des droits

Depuis très longtemps, dans de très nombreux systèmes modernes, existent une figure dans le paysage institutionnel qui n’est pas un gouvernant, ni un juge, ni une assemblée parlementaire, mais qui contribue à faire en sorte que les droits de chacun soient protégés au mieux et contribue à ce que les difficultés soient réglées. Il existe dans tous les pays modernes, une administration puissante, et si encadrée qu’elle soit, il peut surgir des difficultés dommageables pour le citoyen. C' »est pourquoi les systèmes ont engendré une espèce d’anticorps qui permet de lutter contre les inconvénients que peuvent ressentir les citoyens.

L’origine en est scandinave: en suède a été crée Longutsman: n’importe quel citoyen peut s’y adresser s’il est confronté à une difficulté avec une administration. Il a une autorité telle que les enquêtes auxquelles il se livrera seront acceptées sans difficultés par l’administration. Il a servi de modèles à d’autres, notamment aux délégués du parlement en GB. À partir de 73, en France.

Cette figure s’est diversifiée. Espagne: 1978, création de la constitution, a crée aussi le défenseur du peuple, qui est là pour faire valoir les droits des individus et aider à les faire respecter. La situation d’un défenseur du peuple dans un pays qui venait de retrouver la démocratie après 40 ans de dictature, n’est pas la même dans un pays comme le notre. Le besoin d’un défenseur du peuple n’était pas en France de même nature qu’en Espagne.

En revanche l’idée de cette figure centrale avec la vocation première de contribuer à faire respecter les droits était transposable.

Comité Balladur a suggéré en s’inspirant des exemples scandinaves, britaniques, espagnols, a suggeré l’idée de ce défenseur des droits.

Titre 11 bis: article 71-1. il n’existe pas encore à proprement parler car la constitution renvoie à une loi organique le soin de sa mise en œuvre, et cette loi organique est en examen en ce moment au Sénat. LE projet de loi organique devrait être adopté avant l’été au Sénat et on peut espérer qu’elle voit le jour avant la fin de l’année et que le défenseur des droits fonctionne dès 2011.

Quel est son statut? Quelles sont ses attributions?

Sous-section 1. Le statut

Article 71-1 al. 4.

Il est nommé par le président de la république pour 6 ans non renouvelables. Ses fonctions sont incompatibles avec les fonctions gouvernementales.

  • Nommé par le président de la république: c’est dommage. Une occasion manquée. Le comité Balladur avait proposé que ce défenseur fut élu par l’assemblée nationale. Il aurait été la seule personnalité à être issu de ce mode de scrutin, et on aurait pu exigé la majorité qualifiée pour s’assurer qu’il réunisse un fort consensus. Vu que c’est tous les 6 ans, on ne risquait pas à assister à des marchandages.

Hélas le parlement n’a lui-même pas fait ce choix, le gouvernement l’en a dissuadé, on est revenu à une mesure parfaitement classique: il sera nommé par le président de la république.

Mais en même temps la procédure de l’article 13 s’applique. La personnalité devra obligatoirement être auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat , ce qui ne signifie pas que les commissions vont en retirer un grand avantage: ça sera à 3-5eme de véto. Ça oblige le président de la république donc à ne présenter que des candidats présentables, ce qui est le moins qu’on puisse exiger.

  • Nommé pour 6 ans: long mandat, non renouvelable: idée étant que ce défenseur sera indépendant , qui serait incompatible avec le caractère renouvelable du mandat. Celui qui exercera cette fonction sera indépendant du pouvoir politique et ne pourra pas être membre du parlement, du gouvernement, ou autre activité.

On constate qu’il s’agit pour l’essentiel de ce qui régit le médiateur de la république: il est indépendant, catégorie d’AAI (autorité administrative indépendante) car dépend de l’appareil de l’Etat.

Il s’agira donc d’un médiateur, mais d’une poursuite de ce statut transformée. Jusqu’aujourd’hui le médiateur de la république a rendu des services utiles, a un bilan flatteur, cependant cette institution ne trouve son origine que dans une simple loi.

Véritable changement qualitatif opéré par l’article 71-1: c’est une autorité constitutionnelle et non plus légale. La même personne qui va changer de nom va avoir une autorité renforcée, une influence accrue par cela seul que son existence trouve son origine dans la loi fondamentale de la république. C’était l’objectif poursuivi. Là où le médiateur est globalement respecté mais démuni face à la mauvaise volonté des autres, le défenseur des droits lui aura une position plus avantageuse, plus autoritaire. Il pourra fustiger ceux qui ne jouent pas le jeu de ses recommandations. Les administrations prendront au sérieux ses exigences.

En outre bien sûr le dernier alinéa de l’article 71-1 prévoit que le défenseur des droits rend compte de son activité au président de la république. S’il se trouve pris en difficulté avec les autorités administratives, il pourra les dénoncer au président de la république et au parlement.

Ainsi donc le statut qui est donné par cet article à cette nouvelle figure est un statut très renforcé par rapport au médiateur de la république, pour autant ce dernier avait déjà démontré que son existence était utile, et les administrations rendaient compte de cela.

Le plus incertain à ce jour, faute que la loi organique fut adoptée, ne porte pas sur le statut mais d’avantage sur les attributions de ce défenseur.

Sous-section 2. Les attributions du défenseur de droit

Il aura autorité sur tous les services publics, pouvoirs publics. Et donc tous les pouvoirs publics doivent respecter les droits et libertés mais le défenseur des droits est compétent pour veiller au respect des droits et libertés par la totalité des institutions.

De plus ça peut concerner des personnes morales de droit privé.

Question ici posée: implicitement de savoir si le défenseur des droits va absorber les autorités administratives indépendantes.

Cette définition assez large des attributions du défenseur des droits fait planer une interrogations. Des autorités administratives indépendantes dont la définition peut entrer dans le champs de l’article 71-1.

  • Médiateur de la république
  • Contrôleur général de privation de liberté
  • Médiateur des enfants
  • ACNIL
  • HALDE
  • Etc

Il existe de très nombreuses institutions qui ont pour vocation de veiller au respect des droits et libertés et pourraient disparaitre afin d’être absorbées par ce défenseur des droits. Parfois ça pose des problèmes de frontières. Exemple de la HALDE: compétente pour traquer les discriminations dans la sphère publique et privée. L’essentielle de ses activités la porte à traquer dans des affaires privées.

(Discrimination dans les embauches, petites annonces etc).

Mais la rédaction de cet article permettrait d’incorporer ce type de public aux compétences du défenseur des droits et permettrait de faire reprendre l’ensemble des compétences.

Est-ce que c’est souhaitable?

Réponse nuancée.

Si le défenseur des droits en plus des fonctions du médiateur ajoute celle d’organismes qui n’ont plus vraiment de raisons d’êtres ça peut s’imaginer, quitte à ce qu’il soit aidé par un certain nombre de délégués. En revanche il est d’autres institutions pour lesquelles un organisme collégial est nécessaire, et ça serait dommage de les voir disparaitre au sein du défenseur des droits, comme la HALDE et l’ACNIL.

Le périmètre de ce défenseur des droits est donc assez large car il n’a pas de limites strictes a priori. En revanche ce que l’on sait c’est que le défenseur des droits se distinguera de l’actuel médiateur car il pourra être saisi immédiatement par toute personne s’estimant lésée.

Jusqu’à présent, depuis qu’il existe le médiateur ne pouvait être saisi que par des parlementaires, quand on a une raison de se plaindre, il faut commencer par trouver un député ou un sénateur et le convaincre et solliciter de celui-ci qu’il saisisse le médiateur. Il y a beaucoup de saisines du médiateur, ce qui signifie que cet obstacle n’est pas insurmontable mais il s’oppose surtout à ceux qui en auraient le plus besoin. Souvent des gens qui ont des difficultés qui ne savent pas surmonter, ne savent pas comment contacter les députés ou sénateurs etc.

C’est la raison pour laquelle la constitution a voulu supprimer cet obstacle. Toute personne pourra le saisir.

Le défenseur des droits peut aussi se saisir lui-même. Un justiciable pourrait craindre des mesures de rétorsion si l’administration apprend que quelqu’un est à l’origine d’une saisine. Ainsi c’est une mesure de protection.

En tout état de cause l’accès au défenseur des droits sera facilité par rapport à ce qu’a été jusqu’ici l’accès au médiateur de la république.

Quels seront les moyens dont ce dernier disposera? On ne sait pas. Précisions nécessaires apportées par la loi organique. Le 3ème alinéa renvoie donc à la loi organique.

==> ce n’est pas une autorité juridictionnel. Il n’a pas les pouvoirs d’annuler les décisions, mais au plus de saisir un juge. Mais ce pouvoir les citoyens le détiennent déjà. Alors comment l’intervention du défenseur des droits se traduit-elle? Quelle est son utilité?

==> pouvoir d’influence.

Venant d’une autorité respectée les recommandations, les prescriptions, les critiques sont reçues avec la considération qu’elles méritent. Si le médiateur a pu rendre des services, régler des problèmes, ce n’est pas parce qu’il a le pouvoir de donner des ordres aux administrations, il ne l’a jamais eu. Il pouvait proposer la manière de résoudre les problèmes.

Fréquemment l’administration découvre au moment où elle applique les textes que ceux -ci recèlent des difficultés, mènent à des absurdités. Or elle ne peut décider de les interpréter, de les changer. Elle peut être la première enchantée de se voir conseiller: elle sera couverte.

Troisième type d’hypothèse:

Le même texte ne fait pas l’objet de la même interprétation selon les administrations, ou la même notion s’interprète différemment. l’intervention du médiateur permet de les forcer à parler entre elles et se mettre d’accord sur une interprétation.

De manière persuasive le médiateur a fonctionné, il est vraisemblable que fonctionnera aussi ainsi le défenseur des droits.

Rôle utile: administration difficile à convaincre. Obligée d’écouter, cependant.

Naturellement : une seule personne ne peut suffire. Mais il y aura des délégués.

Pour être celui qui facilite les relations compliquées que la constitution a conçue voulue et crée ce défenseur des droits.