Le droit à la présomption d’innocence

Le droit à la présomption d’innocence :

Durant le procès les parties se voient reconnaître essentiellement deux droits fondamentaux: chaque partie a le droit durant le procès à être présumée innocente. La présomption d’innocence ne doit pas être cantonné à la seule procédure pénale mais s’appliquer à tous les autres contentieux (CEDH).

Autre droit: le droit à un procès équitable. Ce concept de procès équitable est mentionné à l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH.

La présomption d’innocence signifie qu’un individu, même suspecté de la commission d’une infraction1, ne peut être considéré comme coupable avant d’en avoir été jugé comme tel par un tribunal.

Le principe de la présomption d’innocence est un principe fondamental du système judiciaire français. Il est inscrit dans de multiples textes, tant français qu’ internationaux, qui le promettent en tant que droit de l’homme et en garantissent son application et son respect:
• article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable… »
• article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 de l’ONU : «Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »
• article 6 alinéa 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950, «Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie»

&1 : Définition de la présomption d’innocence :

Durant le procès chaque partie a le droit d’être présumée innocente. Ce droit doit être appliqué dans tous les contentieux. CEDH: « Cette présomption d’innocence s’applique dans tous les contentieux, sur le fondement de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, et pour étendre ce domaine d’application s’est également fondée sur l’article 9 de la DDHC « .

Le principe de la présomption d’innocence propose d’une règle de preuve. Impossible de reprocher un fait ou un acte à une personne sans en avoir rapporté préalablement la preuve. Cette règle est strictement observée par le droit français,

– en matière pénale: ou il appartient au ministère public qui poursuit d’apporter les preuves de la culpabilité de la personne poursuivie. Le principe de la présomption d’innocence est indiqué dans l’article préliminaire du code de procédure pénale.

– En matière civile, il appartient également au demandeur à l’allégation de prouver le fait qu’il allègue (article 1315 du code civil, article 6 et 9)

– En matière administrative il appartient au demandeur à l’allégation de prouver le fait qu’il allègue. Cette règle n’a pas été codifiée mais d’après le Conseil d’Etat il s’agit d’un principe général du droit.

Ce droit processuel pose deux questions:

  •  Puisque la preuve incombe à celui qui agit est-ce à dire que le juge ne doit avoir aucun rôle à jouer sur le terrain de la preuve?

  •  En France il existe des présomptions de culpabilité: doivent-elles être considérées comme contraires au droit processuel?

  • .2. Le rôle du juge en matière de preuve :

La CEDH dit la chose suivante: « Sur le terrain probatoire il est certain que le juge ne peut jamais suppléer la partie défaillante (agit mais n’aurait pas prouver l’acte ou le fait invoquer dans son action), mais en revanche, si le juge ne peut pas suppléer la partie il peut compléter les preuves rapportées par la partie lorsqu’elles se révèlent insuffisantes. » On a considéré que dès lors que le demandeur à l’allégation produit un début de preuve, commencement de preuve, le juge est en droit dans ce cas là d’intervenir pour rechercher des preuves complémentaires. Rôle supplétif dans la recherche des preuves.

  • En matière pénale juge juge répressif a un rôle supplétif sur le terrain probatoire: possibilité pour le juge d’instruction de compléter les preuves rapportées par le ministère public.
  • En matière civile: code de procédure civil: » si le juge ne peut pas suppléer la partie dans la rechercher des preuves il peut compléter les preuves..
  • Idem en matière administrative.

  • .3 : Les présomptions de culpabilité

Il existe certains droits nationaux qui posent des présomptions de culpabilité. Lorsqu’il existe une telle présomption il appartient à la partie attaquée de prouver que ce fait n’existe pas. Règles inversées.

On pourrait considérer que cela serait contraire à la présomption d’innocence. Cependant la CEDH a nuancé cela : « En principe une présomption de culpabilité est bel et bien contraire au droit processuel, exceptionnellement une présomption de culpabilité peut être admise dès lors que 3 conditions se trouvent cumulativement réunies » (arrêt SANABIAKU contre FRANCE) 7 octobre 1988. Il faut que la présomption de culpabilité puisse être justifiée par un enjeu important. exemple: enjeu important: volonté d’assurer le bon fonctionnement de la justice: possible pour le législateur national de poser une présomption de culpabilité lorsque sans elle la preuve serait trop difficile à rapporter pour le demandeur à l’allégation. Volonté de ne pas compromettre les intérêts financiers de l’état: possible de poser une présomption de culpabilité.

  • La présomption de culpabilité ne doit jamais être irréfragable. La preuve contraire doit toujours pouvoir être rapportée, par tout moyen.

  • La présomption doit être enserrée dans des limites raisonnables afin que la présomption d’innocence ne soit pas vidée de sa substance: juste équilibre entre l’importance de l’enjeu et le droit de la défense. Cet arrêt SANABIAKU a permis de légitimé un certain nombre de présomption de culpabilité française Exemple :

  •  article 392 du code des douanes: fait de porter un objet contrefait fait de la personne un contrefacteur.

  • Article L21-1 du code de la route: fait peser les infractions à la réglementation du stationnement des véhicules sur le titulaire du certificat d’immatriculation même si il n’en a pas été conducteur.

  • Matière pénale: article 225-6 du code pénal présume proxénète celui qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution.