Le droit à un délai raisonnable de procédure

LA CÉLÉRITÉ DE LA PROCÉDURE : LA NOTION DE DÉLAI RAISONNABLE

Le procès doit être rendu dans un délai raisonnable. Jusque longtemps, la lenteur de la justice était un signe de sagesse. On aboutissait à des décisions rendues au bout de soixante ans sous l’ancien régime. Ce temps est révolu, la justice est devenu un service public qui rend la justice dans un délai plus rapide pour garantir l’effectivité des droits reconnus aux justiciables. Le droit processuel depuis des années impose aux autorités nationales que la justice soit rendue dans un certain délai. On ne sais pas la quantification du délai, mais on utilise l’expression de « délai raisonnable ». L’exigence est posé par des normes processuelles notamment l’article 6. §.1 de la Convention EDH. Quand avons nous un délai raisonnable ? quels solutions les autorités peuvent elle adopter contre une justice lente ?

Quand la question est posé à la CEDH : elle répond en deux temps :

  • – dans un premier temps elle calcule la durée exacte de la procédure
  • – puis ensuite elle apprécie in concreto si cette durée est raisonnable ou non.

  • .1. Le calcul de la durée d’une procédure

Le calcule de la durée de la procédure n’est pas chose simple notamment quand les recours se sont multipliés. La CEDH a précisé les règles de complications qui permettent de déterminer la durée de procédure. Ces règles sont les suivantes : la cour fixe les deux moments qu’ils convient de prendre en considération : point de départ (dièse a quo) et le point d’arrivée (dièse ad quiem).

  1. Le point de départ :

Ce point de départ se situe à un moment qui différent en fonction de la matière à envisager. o En matière civil : point de départ se situe au moment, au jour où la juridiction compétente à été saisie : jour de l’acte introductif d’instance ou jour de l’assignation. o En matière adm : le point de départ se situe de la même façon au jour de la saisine de la juridiction : jour de l’acte introductive d’instance ou encore du jour de la requête. Principe avec une exception : il faut savoir que dans certaine hypothèse, le justiciable est obligé avant de saisir le juge de soumettre sa prétention à une instance administrative non juridictionnelle (recours préalable obligatoire). Dans pareil hypothèse, la CEDH nous dit que le point de départ, par exception n’et plus la date de la requête mais la date à laquelle l’instance administrative a été saisie. o En matière pénale, le point de départ se situe à la date de l’acte de poursuite i.e. c’est en faite la notification officielle émanant du parquet du reproche fait à une personne d’avoir commis une infraction pénale. Très souvent cet acte de poursuite prend la forme d’un réquisitoire introductive d’instance.

  1. Le point d’arrivée

Pendant longtemps le point d’arrivée été fixé au jour du prononcé de la décision définitive. Il en résulter qu’en France ce point d’arriver été fixé soit à la date de l’arrêt de la cour de cassation ou du conseil d’Etat soit au délai de deux mois après l’arrêt d’appel (deux mois où l’on peut se pourvoir en cassation). Revirement dans un arrêt de principe : HORMBY vs Grèce du 19 Mars 1997 : « pas au jour de la décision définitive mais beaucoup plus loin : au jour de la complète exécution de la décision définitive ».

  • .2. L’appréciation du caractère raisonnable

lorsque la durée exacte de la procédure a été calculé il faut apprécier si cette durée est raisonnable ou pas. la cour précise que cette durée doit être apprécié in concreto i.e. dans le circonstance de l’espèce. Posé dans un arrêt KöNIG vs RFA du 28 Juin 1988 : « le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard notamment de la Co complexité de l’affaire, du comportement du requérant, du comportement des autorités compétentes et de l’enjeu du litige ». Ces critères ne sont pas exclusives toutefois.

  1. La complexité de l’affaire :

Les juges européens apprécient toutes les donnés qui sont invoqués dans le procès (de fait ou de droit). Selon les juges strasbourgeois, la complexité de l’affaire s’apprécie plus en fait, mais aussi s’apprécie par rapport au droit. Exemple : pour apprécier la complexité de l’affaire :

  • – il regarde le nombre de personne impliquer par l’affaire
  • – ou encore au difficulté de la preuve
  • – ou encore elle se référer à la dimension nationale ou internationale du litige.
  • – Ou encore, elle retient la multiplicité des procédures en cours.
  • – Ou encore, cette complexité peut se mesurer « au degrés de technicité de l’affaire ». plus l’affaire est technique plus c’est long. Par exemple le droit de l’urbanisme, le droit de l’environnement, le droit des régimes matrimoniaux ou encore le droit fiscales peuvent être technique. Le droit commerciale ou encore le droit pénale ne sont pas des matières techniques.

  1. Le comportement du requérant :

Ici, il est certain que le comportement du requérant peut entrainer la lenteur de la procédure. Dans ce cas là il serait mal venu que le requérant se plain d’une lenteur alors qu’il en est la cause. Seul les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure un non respect du délai raisonnable. Exemple : un requérant qui change sept fois d’avocat : délai quand même raisonnable, de même quand il abuse de l’exercice des voies de recours, ou encore quand il est absent à l’audience, ou encore un requérant qui adopte une stratégie pour retarder le procès. En revanche, n’est pas imputable contre le requérant le fait d’avoir saisie une juridiction incompétente ou le fait d’avoir rechercher un accord amiable avec l’adversaire.

  1. Le comportement des autorités compétentes

L’expression autorités compétentes doit être entendus largement : les juges et l’Etat.

  1. Le comportement des juges

On peut admettre un délai important si délai consacré à la réflexion des juges, à une analyse juridique. En revanche, la même durée ne sera pas acceptable si pendant son écoulement le juge n’a fournit aucune diligence. La cour va prendre en considération non pas seulement le comportement du juge, mais aussi les diligences qu’il a fournies.

  1. Le comportement de l’Etat

Pour savoir si un délai est raisonnable ou non, il faut vérifier l’attitude de l’Etat. La cour est très sévère et met à la charge de l’Etat des obligations de résultat. La cour dit que les états doivent impérativement organiser leurs systèmes juridictionnels pleinement l’exigence de célérité posé à l’article 6 §1, L’état doit fournir des hommes et du matériel : obligation de résultat.

  1. L’enjeu du litige

Ici la CEDH prend en considération des conséquences du procès sur la vie personnel et professionnel du requérant. Elle considère que dans certain cas l’enjeu du litige doit conduire les juridictions à un comportement rapide, diligent. Exemple :

– dans l’arrêt X vs France rendu le 31 Mars 1992 : personne atteinte de la maladie du SIDA suite à une transfusion, délai de quinze ans. Déraisonnable en raison de la vie courte des requérants. Effectivement, tout les requérants étaient déjà décédés.

– L’arrêt COUEZ vs France de 1992. Salarié par payé : six ans avant de condamner l’employer à payer le salaire. En effet caractère alimentaire de la somme déclarer.

– Arrêt CERIELO vs Italie en 1999 pour un juge des référés. On souhaitait une mesure en urgence. Or ici on a mis 17 ans !