Le droit anglais des contrats

PRINCIPES DE BASE DU DROIT DE CONTRAT EN ANGLAIS

· FORMATION D’UN CONTRAT

1.Un contrat est un accord donnant lieu à des obligations qui sont appliquées ou reconnues par la loi.

2.En common law, il existe 3 éléments essentiels à la création d’un contrat: (i) accord;(Ii) intention contractuelle;Et (iii) la considération.

3.La première exigence d’un contrat est que les parties devraient être parvenues à un accord.D’une manière générale, un accord est atteint lorsqu’une partie fait une offre acceptée par une autre partie.Pour décider si les parties sont parvenues à un accord, les tribunaux appliqueront un test objectif.

A. OFFRE

4.Une offre est une expression de la volonté de se contracter à des conditions précises, faites

Avec l’intention de se lier une fois accepté par la personne à qui il s’adresse.1Il doit y avoir une manifestation objective de l’ intention de l’auteur d’être lié par l’offre si elle est acceptée par l’autre partie.Par conséquent, l’offrant sera lié si ses mots ou ses comportements sont de nature à inciter un observateur tiers raisonnable à croire qu’il a l’intention d’être lié, même s’il n’a pas de telles intentions.Cela a été considéré comme le cas où un

L’université a fait une offre d’un lieu à un étudiant intentionnel à la suite d’une erreur de bureau.2

5.Une offre peut être adressée à une seule personne, à un groupe de personnes spécifié ou à l’ensemble du monde.Un exemple de ce dernier serait une affiche de récompense pour le retour d’un animal de compagnie perdu.

6.Une offre peut être faite expressément (par mots) ou par conduite.

7. Une offre doit être distinguée d’une invitation à traiter, par laquelle une personne ne fait pas d’offre mais invite une autre partie à le faire.Si une déclaration est une offre ou une invitation à traiter dépend principalement de l’intention avec laquelle elle est faite.Une invitation à traiter n’est pas faite avec l’intention de se lier dès que la personne à qui elle est adressée communique son consentement à ses termes.Exemples communs de

1Stover v Manchester City Council [1974] 1 WLR 1403.

2Moran University College v Salford (n ° 2), The Times, le 23 Novembre 1993.

des invitations à traiter comprennent des publicités3ou affiche des marchandises sur une étagère

Un magasin self-service.4

8. Le célèbre cas deCarlill v Carbolic fumée Boule Company[1893] 2 QB 256 est pertinente.Un cabinet médical annoncé que son nouveau médicament, une boule de fumée carbolique, guérirait la grippe, et si elle ne l’a pas, les acheteurs recevrait£100. Lorsque poursuivi, l’annonce a fait valoir Carbolic ne devait pas être considérée comme une offre ferme;C’était simplement une invitation à traiter, une simple bouffée ou un astérisque.Toutefois, la Cour d’appel a estimé que la publicité était une offre.Une intention d’être lié pourrait être déduit de la déclaration que les annonceurs avaient déposé1 000£dans leur banque « notre sincérité montrant ».

B. ACCEPTATION

9.Une acceptation est une expression définitive et non qualifiée de l’assentiment aux termes d’une offre.Encore une fois, il doit y avoir une manifestation objective, par le destinataire de l’offre, d’une intention d’être liée par ses termes.Une offre doit être acceptée conformément à ses termes précis s’il s’agit de conclure un accord.Il doit correspondre exactement à l’offre et TOUS les termes doivent être acceptés.

10. Une offre peut être acceptée par une conduite (par exemple, une offre d’achat de biens peut être acceptée en les envoyant à l’offrant).

11. L’acceptation n’a aucun effet juridique jusqu’à ce qu’elle soit communiquée à l’offreur (parce qu’elle pourrait causer des difficultés à l’offrant à être lié sans le savoir

Que son offre avait été acceptée).La règle générale est qu’une acceptation par la poste prend effet lorsque la lettre d’acceptation est affiché5(même si la lettre peut être perdue, retardée ou détruit6).Toutefois, la règle postale ne s’appliquera pas si elle est exclue par les termes express de l’offre.Une offre qui exige que l’acceptation soit communiquée d’une manière spécifique peut généralement être acceptée

Seulement de cette façon.Si l’acceptation se fait via un support instantané tel que le courrier électronique, il prendra effet au moment et au lieu de réception.7Notez que l’initiateur ne peut pas stipuler que le silence équivaut à l’ acceptation du destinataire.

12. Une communication ne prend pas effet en tant qu’acceptation lorsqu’il tente de modifier les termes d’une offre.Dans de tels cas, il s’agit d’une contre-offre, que l’initiateur original peut accepter ou rejeter.Par exemple, lorsque l’offre offre de négocier sur ses termes standard et les destinataires souhaitent accepter, mais sur ses propres termes standard, cela représente une contre-offre.Faire une contre-

L’offre équivaut à un rejet de l’offre initiale qui ne peut plus tard être rétablie ou acceptée (sauf accord des parties).8Il est important de distinguer une contre-offre à partir d’ une simple demande de plus amples informations sur l’offre initiale.

13. Une offre peut être révoquée à tout moment avant son acceptation, mais la révocation doit être communiquée au destinataire.Bien que la révocation ait besoin

3Partridge v Crittenden [1968] 1 WLR 1204.

4Pharmaceutical Society de GrandeBretagne c Bottes espèces Chimiste (Sud) Ltd [1953] 1 QB 410.5Henthorn v Fraser [1892] 2 Ch 27.

6Adams v Lindsell [1818] 1 B & Ald 681.

7Entores v Miles Far East Corp [1955] 2 QB 327.8Wrency Hyde v [1840] 3 334 Beav.

Ne pas être communiqué par l’offrant (il peut être fabriqué par un tiers fiable), s’il n’est pas communiqué, la révocation est inefficace.9

14. Une fois qu’une offre a été acceptée, les parties ont un accord.C’est la base d’un contrat, mais n’est pas suffisant pour créer des obligations légales.

C. CONSIDÉRATION

15. En common law, une promesse n’est pas, en règle générale, obligatoire en tant que contrat, à moins qu’elle ne soit étayée par une contrepartie (ou elle est faite en tant que tel).La considération est « quelque chose de valeur » qui est donnée pour une promesse et est nécessaire pour rendre la promesse exécutoire en tant que contrat.Il s’agit traditionnellement d’un préjudice pour le promesse (en ce sens qu’il peut donner de la valeur) et / ou un avantage pour le promeneur (en ce sens qu’il peut recevoir de la valeur).Par exemple, le paiement par un acheteur est une contrepartie pour la promesse du vendeur de livrer des marchandises, et la livraison de marchandises est une contrepartie de la promesse de l’acheteur de payer.Il s’ensuit qu’une promesse gratuite informelle ne constitue pas un contrat.

La considération doit être suffisante, mais ne doit pas être adéquate

16. Bien qu’une promesse n’ait pas de force contractuelle, sauf si une certaine valeur a été donnée, la considération ne doit pas être adéquate.En règle générale, les tribunaux ne demandent pas si une valeur adéquate a été donnée (dans le sens où il existe une équivalence économique entre la valeur de la contrepartie donnée et la

Valeur des biens ou services reçus).En effet , elles ne gênent pas normalement avec le marché conclu entre les parties10.En conséquence, la prise en compte nominale est suffisante.

La considération ne doit pas être du passé

17. La promesse d’une promesse doit être donnée en retour de la promesse.

La considération doit passer de la promesse

18. La promesse doit fournir la considération.Tradicionellement, une personne à qui une promesse a été faite ne peut l’appliquer que s’il a lui-même fourni sa contrepartie.Il n’a pas tellement droit si la considération est passée d’un tiers.Par exemple, si A promet B à payer10 000£à B si C peindra la maison de A et C ne sorte, B ne peut pas appliquer la promesse d’un ( à moins que B avait obtenu ou entrepris de se procurer C pour faire le travail).Toutefois, lorsque les conditions de la Loi de 1999 sur les contrats (droits des tiers) sont remplies, un tiers peut être en mesure d’appliquer les droits créés en sa faveur par un contrat dont il n’était pas partie et que les tribunaux adoptent également un Position plus souple en vertu de la common law ici.

19. Bien que la considération doit passer de la promesse, il n’est pas nécessaire de passer à la promesse.Tout d’abord, l’examen peut être satisfait lorsque la promesse subit un préjudice à la demande de la promesse, mais ne confère aucun avantage correspondant à la promesse.Par exemple, la promesse d’abandonner la location d’un appartement

9Byrne v Van Tienhoven [1880] 5 344 CPD.

10Il y a quelques exceptions, par exemple, lorsque certains termes d’un contrat sont nuls soit par la loi (par exemple, un accord de location) ou lorsque le droit commun détient les termes être si déraisonnable qu’ils ne peuvent pas être appliqués et / ou sont modifiées par les tribunaux.

Peut être une considération adéquate même si aucun résultat direct ne résulte de la promesse.Deuxièmement, l’examen peut passer de la promesse sans passer à la promesse où la promesse, à la demande de la promesse, confère un avantage à un tiers.Dans les cas où les biens sont achetés avec une carte de crédit, l’émetteur fait une promesse au fournisseur qu’il sera payé.Le fournisseur en prend en compte en fournissant des biens au client.

D. INTENTION CONTRACTUELLE

20. Un accord, même s’il est soutenu par une considération, n’est pas contraignant en tant que contrat s’il a été fait sans intention de créer des intentions légales.C’est-à-dire que les parties doivent avoir l’intention d’être juridiquement contraignantes.

21. Dans le cas des transactions commerciales ordinaires, on présume que les parties ont l’intention de créer des relations juridiques.Le fardeau de réfuter cela

La présomption concerne la partie qui affirme qu’aucun effet juridique n’a été prévu, et le fardeau est lourd.11

22. Beaucoup d’arrangements sociaux ne constituent pas des contrats parce qu’ils ne sont pas destinés à être juridiquement contraignants.De même, de nombreux arrangements domestiques, comme entre mari et femme, ou entre parent et enfant, manquent de force car les parties n’ont pas eu l’intention d’avoir des conséquences juridiques.DansBalfour vBalfour[1919] 2 KB 571, un mari qui a travaillé à l’ étranger a promis de payerindemnité de£30 par mois à sa femme, qui était en Angleterre.La tentative de la femme d’appliquer cette promesse a échoué: les parties n’avaient pas l’intention d’être juridiquement contraignantes.(Notez qu’en plus, l’épouse n’a fourni aucune considération.)

23. Un accord qui est «assujetti à un contrat» (généralement, des accords de vente de terrains) ou une «lettre de confort» est généralement inapplicable.Les mots annulent normalement toute intention contractuelle, de sorte que les parties ne sont pas liées avant que les contrats formels ne soient échangés.

E. FORME

1.La règle générale est que les contrats peuvent être effectués de façon informelle;La plupart des contrats peuvent être formés par voie orale, et dans certains cas, aucune communication orale ou écrite n’est nécessaire.Ainsi, un échange informel de promesses peut encore être aussi obligatoire et légalement valable qu’un contrat écrit.Il existe des exceptions légales à cette règle.Par exemple: (i) un bail pour plus de 3 ans doit être faite par acte:Loi deLoi sur la propriété1925, art 52, 54 (2);(Ii) la plupart des contrats de vente ou de dispositiond’un intérêt foncier doit être « faite par écrit »:Droit de la propriété(Dispositions diverses)1989, s 2;(Iii) les contrats de garantie sontDoit être attestée par écrit: Statut of Fraudes, s 4.

II. CONTENU D’UN CONTRAT

Les termes d’un contrat peuvent être divisés en termes express et termes implicites.

A. TERMES EXPRESS

11Edwards v Skyways Ltd [1964] 1 WLR 349.

1. Les termes express sont ceux que les parties ont énoncés dans leur accord.

2.Les parties peuvent enregistrer leur accord, et donc les termes de leur contrat, dans plus d’un document.Ces termes peuvent être incorporés par référence dans le contrat;(Par exemple, lorsqu’un contrat est soumis à des conditions standard établies par une association commerciale pertinente).Ou, un contrat peut être contenu dans plus d’un document même si l’on ne se réfère pas expressément à l’autre (par exemple, les transactions qui se déroulent dans le cadre d’un «contrat-cadre» avec un document distinct exécuté chaque fois qu’un contrat individuel est effectué) .Ici, le contrat-cadre énonce la plupart desLes termes sous-jacents sur lesquels les parties traitent, alors que certains termes spécifiques

– prix, délais de livraison, etc. – sont couverts par des contrats individuels pour chaque transaction spécifique.L’incorporation sans référence expresse dépend deIntention des parties, déterminée conformément au critère objectif de l’accord.

3.Une fois que les termes express ont été identifiés, il y a une question d’interprétation.Le document énonçant l’accord des parties doit être interprété objectivement: il ne s’agit pas de ce que l’une des parties a réellement prévu ou de ce que l’autre partie a effectivement compris, mais de ce qu’une personne raisonnable au poste des parties aurait compris Les mots à dire.Le point de départ pour déterminer le sens objectif est le mot utilisé par les parties.Ceux-ci sont interprétés selon leur sens dans l’utilisation conventionnelle, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans l’arrière-plan montrant qu’une autre signification aurait été transmise à la personne raisonnable.Ainsi, les termes du contrat doivent être

Lue contre la « matrice factuelle »;C’est-à-dire l’ensemble des faits raisonnablement disponibles pour les deux parties lorsqu’ils ont conclu le contrat.12

4.La règle « preuve parol » prévoit que les éléments de preuve ne peuvent être admis à ajouter, modifier ou contredire un document écrit.Par conséquent, lorsqu’un contrat a été écrit par écrit, on présume que l’écriture était destinée à inclure tous les termes du contrat, et aucune des deux parties ne peut se fier à des preuves extrinsèques de termes dont on aurait convenu qui ne figurent pas dans le document.Cette présomption est réfutable et les preuves extrinsèques sont recevables, si le document écrit ne visait pas à énoncer toutes les conditions auxquelles les parties étaient convenues.La règle de la preuve parol empêche une partie de se baser sur des preuves extrinsèques uniquement sur le contenu d’un contrat (et seulement des termes express), et non sur sa validité (comme la présence ou l’absence de contrepartie ou d’intention contractuelle, ou lorsqu’un contrat est invalide Pour une raison comme l’incapacité).

B. CONDITIONS IMPLIQUÉES

5.Un contrat peut contenir des termes qui ne sont pas expressément énoncés, mais qui sont impliqués, soit parce que les parties ont prévu cela, soit par application de la loi, soit par voie coutumière ou par utilisation.

Conditions implicites en fait

6. Les termes impliqués en fait sont ceux qui ne sont pas expressément énoncés dans le contrat, mais que les parties doivent avoir l’intention d’inclure.Les tribunaux ont adopté

12ICS Ltd v West Bromwich [1998] 1 WLR 896.

Deux tests qui déterminent si un terme peut être impliqué.Le premier est le test de «spectacle officieux», où un terme est tellement évident que son inclusion est évidente et qu’un spectateur officieux a demandé aux parties au moment de conclure si le terme devait être inclus, les parties auraient répondu » Oh bien sûr ».13En d’ autres termes, si l’ on peut établir que les deux parties ont considéré le terme évident et aurait accepté, il avait été mis à leur disposition à la conclusion du contrat, qui devrait suffire à soutenir l’implication du terme en fait.Le critère alternatif pour l’implication est celui de «l’efficacité commerciale», où le contrat ne serait pas exécutoire sans le terme.14Par exemple, il a été jugé que , dans un contrat pour l’utilisation d’un quai, il était une condition implicite qu’il était sans danger pour un navire sont au quai.Dans le cadre de ce test, un terme sera impliqué si le contrat ne pouvait tout simplement pas fonctionner sans un tel terme.Il est important de noter que les tribunaux n’impliquent pas un terme simplement parce qu’il serait raisonnable ou souhaitable de le faire.En outre, un terme ne peut pas être impliqué s’il est en conflit avec les termes express du contrat.

Termes impliqués dans la loi et par la loi

7. Les termes impliqués en droit sont des termes importés par application de la loi, que les parties aient l’intention de les inclure ou non.Par exemple, dans le cadre d’un contrat de vente de biens, il est implicite que les marchandises seront d’une certaine qualité et, si elles sont vendues dans un but particulier, seront adaptées à cette fin.Pour certains contrats, la loi vise à imposer un ensemble normalisé de termes comme forme de réglementation.Beaucoup de termes qui sont impliqués en droit ont été mis sous forme statutaire.Par exemple, un certain nombre de termes importants sont impliqués dans les contrats de vente de marchandises par les articles 12 à 15 de lavente de marchandises Loi1979.

8.D’ autres termes importants peuvent être implicites de la nature des relations entre les partiespar exemple, les contrats de services professionnels exigent le professionnel d’agir avec des normes raisonnables de compétence, un avocat doit agir dans l’ intérêt de son client et un médecin a un devoir de La confidentialité à ses patients.

Conditions impliquées par la coutume ou l’utilisation

9.La preuve de la coutume est admissible à ajouter, mais à ne pas contredire, un contrat écrit.Les termes peuvent également être impliqués par l’utilisation commerciale ou la localité.

III. LA FIN D’UN CONTRATEXPIRATION, CESSATION, viciée,

FRUSTRATION

1.Il existe essentiellement quatre façons dont un contrat peut être mis fin.

A. EXPIRATION

2. Il s’agit d’un contrat qui prend fin conformément à ses termes, soit parce qu’il a une date d’expiration déterminée, soit parce qu’il existe un droit de résiliation figurant dans le contrat (le droit contractuel de résiliation est distinct d’un droit de common law à Se terminer pour infraction, qui est discuté ci-dessous).

· RÉSILIATION

13. Shirlaw v Southern Foundries (1926) Ltd [1939] 2 KB 206, 227 par MacKinnon LJ.

14. The Moorcock [1889] 14 PB 64.

i. Violation

3.Une violation du contrat est commise lorsqu’une partie, sans excuse légitime, échoue ou refuse d’exécuter ce qui lui est dû en vertu du contrat, ou se débrouille de manière défectueuse ou s’abstient de l’exécution.

a. Le défaut ou le refus d’exécuterun échec ou le refus d’effectuer une

La promesse contractuelle lorsque l’exécution est tombée en souffrance est prima facie une violation.

b. Exécution défectueuseoù une personne promet de faire une chose , mais en fait une autre, qui diffère, par exemple, dans le temps, la quantité ou la qualité, cela équivaut à une violation.L’effet d’une telle violation diffère souvent de ceux d’une défaillance complète ou d’un refus d’exécution (voir ci-dessous).Notez que lorsque le «défaut» de performance est particulièrement grave, la violation peut représenter une non-exécution plutôt qu’une performance défectueuse (par exemple, si un vendeur promet des haricots mais fournit des petits pois).

c. S’incapacitantepar exemple, un vendeur commet une violation de

contrat pourla vente d’une chose spécifique s’il la vend à un tiers.

ii. Violation anticipée

4.Une violation anticipée se produit lorsque, avant que l’exécution ne soit due, une partie repousse le contrat ou se désactive de l’exécuter.

a. Répudiationrefus clair et absolu d’effectuer, qui comprend la conduite montrant la partie ne veut pas, même si il peut être en mesure, à effectuer.

b. Disablementpar exemple, lorsqu’une partie dispose d’ ailleurs de la

chosespécifiquequi fait l’objet du contrat.

Lorsqu’une partie commet une violation anticipée, l’autre peut choisir:

i. Gardez le contrat en vie en continuant de faire pression pour la performance

(auquelcas la violation anticipée aura le même effet que

uneviolation réelle);ou

ii. « Accepter » la violation (auquel cas il a droit à des dommages-intérêts

et la terminaison, décrit cidessous).

5.Si la partie lésée n’accepte pas la violation, il reste responsable d’effectuer et conserve le droit de faire respecter les obligations principales de l’autre partie.Toutefois, il faut garder à l’esprit que l’effet de la violation d’une partie peut signifier qu’elle empêche l’autre partie d’exercer ses obligations permanentes.L’affirmation n’empêche pas la partie lésée de résilier le contrat en raison d’une infraction réelle ultérieure.

6.Si la partie lésée accepte la violation, l’acceptation doit être complète et sans équivoque et il devrait préciser qu’il traite le contrat à la fin.Une violation peut être acceptée en intentant une action en dommages-intérêts ou en avisant l’intention de l’accepter à la partie en violation.

7.L’acceptation de la violation autorise la partie lésée à réclamer des dommages-intérêts à la fois (avant le délai fixé pour l’exécution).15Comme une violation réelle, une violation anticipée peut également donner lieu à un droit de mettre fin.Ce droit se pose immédiatement, si les effets éventuels de la violation anticipée sont de nature à satisfaire l’exigence d’une défaillance substantielle dans l’exécution.

iii. Résiliation pour infraction

8.La résiliation est le recours par lequel une partie (la partie lésée) est libérée de son obligation d’exécution en raison de la défectuosité ou de l’absence d’exécution de l’autre partie.Une violation donne à la partie lésée l’option de résilier le contrat ou de l’affirmer et de réclamer de nouvelles performances.La résiliation dépend de l’élection de la partie lésée parce que le coupable ne devrait pas se prévaloir de sa propre infraction à l’autre partie pour se retirer du contrat.La partie lésée doit indiquer sans équivoque son intention de résiliation, par exemple en donnant un avis à cet effet à la partie en violation ou en intentant une procédure.Il doit résilier le contrat dans son ensemble.Et, si la partie lésée accepte des performances supplémentaires après une violation, il peut être tenu d’affirmer, afin qu’il ne puisse plus tard résilier le contrat.Après la résiliation, la partie lésée n’est plus tenue d’accepter ou de payer d’autres prestations.Toutefois, la résiliation ne libère pas la partie lésée de son devoir d’exécuter les obligations accumulées avant la résiliation.Si la partie lésée omet d’exercer sa faculté de résilier ou confirme positivement le contrat, le contrat reste en vigueur et chaque partie est tenue de s’acquitter de ses obligations lorsque cette exécution est due.

9.En droit, le droit de résiliation en cas de violation survient dans trois situations:

a. répudiationoù une partie d’ un refus clair témoigne et absolu d’effectuer;

b. impossibilitélorsqu’une partie se désactive d’exécuter;

c. Échec important à effectuer.Tout défaut de performance doit avoir un certain degré minimum de gravité pour donner droit à la partie lésée de se terminer.Un échec dans la performance est «substantiel» lorsqu’il prive la partie de ce qu’il a négocié ou quand il «va à la racine» du contrat.Pour les infractions moins graves, un droit à des dommages peut survenir, mais pas un droit de résiliation.

10. Il convient de noter que la mise en cause d’une infraction au contrat ne constitue pas nécessairement la résiliation de ce contrat.Il se peut que le demandeur demande uniquement des dommages-intérêts et / ou le contrat peut contenir des formalités spécifiées à respecter avant que la résiliation ne se produise.

· VICIATION

11. Il y a des situations où les parties sont parvenues à un accord, mais la question se pose de savoir si l’existence ou l’inexistence de certains faits, ou l’apparition ou la non-occurrence d’un événement, a détruit la base sur laquelle cet accord a été conclu afin que l’accord soit Déchargé ou autrement vicié.

15Hochster v De la Tour (1853) 2 E. & B. 678.

i. Fausse représentation

12. Une fausse déclaration est une fausse déclaration16de fait faite par une partie à l’ autre, qui, sans une durée du contrat, induit l’autre partie à conclure le contrat.Une fausse déclaration facultative doit être une fausse déclaration de fait, pas d’opinion ou d’intention ou de loi future.Le silence ne constitue pas une fausse représentation.Cependant, le représentant ne doit pas indiquer de manière trompeuse qu’une partie de la vérité.Ainsi, une déclaration qui ne présente pas toute la vérité peut être une déclaration inexacte.Lorsqu’une déclaration a été faite

Vrai quand il a été fait, mais en raison d’un changement de situation devient faux, il est un devoir de divulguer le changement.17

13. Une fausse déclaration peut être:

i. Fraudulente – faite sciemment, sans croyance en sa vérité ou imprudemment;

ii. Négligent – fait par une personne qui n’avait aucun motif raisonnable de

croire qu’ilétait vrai;ou

iii. Innocent – fait dans la croyance tout à fait innocente que c’était vrai.

14. La fausse déclaration doit avoir induit, au moins en partie, le parti à conclure le contrat et avoir été confié au moins dans certains cas par la personne à laquelle il a été créé.Si cette personne repose en fait sur ses propres jugements ou enquêtes, ou simplement ignore la mauvaise présentation, elle ne peut pas donner lieu à une action contre la personne qui a fait la fausse déclaration.

15. Il existe de multiples remèdes disponibles une fois qu’une présentation inexacte a été prouvée:

i. Résiliation – Cela met de côté le contrat et vise principalement à remettre les parties dans leur position d’origine comme si le contrat n’avait jamais été effectué.La résiliation peut être recherchée pour tous les cas de fausses déclarations.Cependant, ceci est un recours discrétionnairece qui signifie que les tribunaux ne permettra pas toujours une partie de résilier – et la partie lésée peut perdre le droit d’annuler si: a) il a déjà affirmé le contrat;B) il n’agit pas pour résilier dans un délai raisonnable;C) il est ou devient impossible de ramener les parties dans leur position initiale;Ou d) un tiers a acquis des droits légaux à la suite du contrat initial.

ii. Indemnité – Le tribunal peut ordonner le paiement des frais nécessaires pour se conformer aux termes du contrat.

iii. Dommages – Ce remède varie en fonction du type de fausses déclarations.Dans les cas de fausses déclarations frauduleuses, il existe un droit automatique à des dommages-intérêts, dans des cas négligents, la partie lésée peut réclamer des dommages-intérêts en vertu de la common law ou en vertu de la Loi de fausse déclaration de 1967 (2).Dans des situations de fausses déclarations innocentes, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’octroyer des dommages-intérêts et peut opter pour accorder des dommages-intérêts en lieu et place d’une résiliation.Les dégâts sont discutés plus loin.

16. À ces fins, un comportement peut équivaloir à une représentation.

17. Avec v O’Flanagan [1936] Ch 575.

ii. Erreur

16. Un contrat peut être nul ou annulable si une erreur s’est produite.Si un contrat est nul, il est alors «ab initio» (dès le début), comme si le contrat n’avait jamais été conclu.Dans de tels cas, aucune obligation ne se posera dans ce cas.Sinon, si le contrat est annulé, le contrat aura été valide dès le début et des obligations peuvent survenir en dépit de l’erreur.

17. L’erreur peut être classée sous différentes formes:

i. Erreur commune: une erreur commune est celle où les deux parties font la même erreur concernant un fait fondamental.Par exemple, un contrat sera nul en droit commun si l’objet du contrat n’existe pluspar exemple , un contrat pour la vente de produits spécifiques où ces produits ont déjà péri.De même, le contrat sera nul si l’acheteur conclut un contrat pour acheter quelque chose qui lui appartient déjà.

ii. Erreur unilatérale: cela se produit lorsque seule une partie se trompe.Ce

iii. Erreur mutuelle – Une erreur mutuelle est celle où les deux parties ne parviennent pas à

se comprendre.

iv. Une erreur quant à la qualité de ce qui est sous contrat pourque dans des cas extrêmes d’une telle erreur sera le contrat nul.Il doit être une erreur « qui rend la chose sans que la qualitéessentiellementdifférentde la chose comme il était censé être ».

· FRUSTRATION

18. En vertu de la doctrine de la frustration, un contrat peut être déchargé si, après sa formation, un événement imprévu se produit qui rend l’exécution de la

Contrat impossible, illégal ou essentiellement différent de ce qui a été envisagé.Un bon exemple est Avery v Bowden18, dans lequel un navire était censé ramasser une cargaison à Odessa.Avec le déclenchement de la guerre de Crimée, le gouvernement a rendu illégal le chargement de cargaison dans un port ennemi, de sorte que le navire ne pouvait pas exécuter son contrat sans violer la loi.Le contrat a donc été frustré.La frustration ne se produira pas lorsque l’événement frustrant a été causé par la faute d’une partie.De même, la frustration ne se produira pas lorsque les parties ont expressément prévu l’événement dans leur contrat (par exemple dans une clause de force majeure).La doctrine ne peut pas être invoquée à la légère et ne peut permettre à une partie de s’échapper d’une mauvaise affaire.

19. La position en common law est que la frustration ne libère les parties que des fonctions de performance future.Droits accumulés avant l’événement frustrant

Demeurent exécutoires, mais ceux qui n’ont pas encore été accumulés ne se posent pas.Cela peut causer des difficultés, comme illustré dans l’affaire Chandler v Webster.19Ici , l’ argent pour la location d’une salle pour le couronnement du roi était dû à l’ avance.ne pas

18. (1855) 5 E & B 714.

19. [1904] 1 KB 493.

Toutes les sommes ont été payées lorsque le couronnement a été reporté, mais le locataire était toujours tenu de payer le montant total.Le paiement est tombé en souffrance avant l’événement frustrant.

20. La Loi de 1943 sur la réforme de la loi (Contrats frustrés) a été adoptée pour remédier à ce vice.En vertu de la Loi, les sommes payées avant cette date sont recouvrables;Les sommes dues après cette date cessent d’être payables.Lorsqu’il y a eu une performance partielle, la partie exécutante peut être en mesure de recouvrer ses dépenses engagées dans la réalisation ou la préparation de cette performance.

VIdommages / REMEDES

1.Les dommages sont destinés à indemniser la partie lésée pour la perte qu’il a subie en raison de la violation du contrat.Afin d’établir un droit à des dommages substantiels pour rupture de contrat, la partie lésée doit démontrer que:

i. La perte réelle a été causée par la violation;

ii. Le type de perte est reconnu comme donnant droit à une compensation;et

iii. La perte n’est pas trop éloignée.

Une rupture de contrat peut être établie même s’il n’y a pas de perte réelle, mais dans ce cas, il n’y aura droit qu’à des dommages-intérêts.

Le principe sous-jacent est de mettre la partie lésée financièrement, aussi près que possible, dans le poste qu’il aurait été si la promesse avait été respectée.En règle générale, les dommages sont fondés sur la perte que le demandeur ne gagne pas pour le défendeur.En d’autres termes, les dommages sont conçus pour compenser une perte établie et ne pas fournir un avantage gratuit à la partie lésée.

2.Les dommages peuvent parfois être un remède inadéquat.Il existe un certain nombre de remèdes équitables, qui sont discrétionnaires, afin de s’assurer que la partie lésée n’est pas injustement traitée en se limitant au recours en common law des dommages et intérêts.Par exemple:

i. Performance spécifique

Lorsque les dommages-intérêts sont jugés insuffisants, le tribunal peut rendre une ordonnance pour des performances spécifiques qui obligeront la partie à manquer à respecter les conditions d’un contrat.Le tribunal « n’assurera que des performances spécifiques si, dans toutes les circonstances, il est juste et équitable de le faire ».20performances spécifiques peut être refusée si le demandeur a agi sur la base injustement ou injuste que le demandeur doit venir à l’ équité des « mains propres ».

ii. Injonction

Un tribunal peut empêcher une partie de commettre une infraction par voie d’injonction.Ces injonctions peuvent être « interlocutions » qui sont conçues

20Stickney v Keeble [1915] AC 38

Pour réglementer le poste des parties en attendant une audience complète d’un litige ou permanente.

En outre, une injonction (qu’il soit interlocutoire ou permanent) peut être « prohibitive » ordonnant à un défendeur de ne pas faire quelque chose en violation d’un contrat ou « obligatoire » qui oblige un défendeur à renverser les effets d’une violation existante.Une injonction ne sera normalement pas accordée si l’effet est de contraindre directement ou indirectement le défendeur à faire des actes pour lesquels le demandeur n’aurait pas pu obtenir une ordonnance pour un rendement précis.

Paragraphe 1 : le droit anglais des contrats

Le droit du contrat a émerge du droit de la responsabilité délictuelle. Le «trepass» était une action pour une interférence illicite sur le bien immobilier de quelqu’un d’autre. Action de « trespass » de la pers. Idée de trespass a été détournée de son but originaire. L’action de trespass s’appelant «trespass on the case». On va parler de «non feasance» ou «misfeasance» i.e le demandeur va dire que le défendeur n’a pas fait ce qu’il devait faire (non feasance) ou a mal fait cela (misfeasance). Cela est fonde sur le dol. Ex : si le palefrenier a mal fait ce qu’il devait faire, on peut faire une réclamation de misfeasance.

Notion de dol ne correspondant pas tjrs. Mais on va dire qu’il y a un dol car demandeur a subi un préjudice en agissant sur la promesse du défendeur. On utilise le fondement délictuel. Le défendeur avait une intention de nuire au demandeur.

Action précise et explicite. C’est l’action de debt. Créance et une personne doit a une autre une somme d’argent. C’est l’action en recouvrement de créance. La difficulté avec cette action=faut aller devant le tribunal et le demandeur devait trouver 12 pers pour prouver que la créance existait. Procédure complexe. Elle a duré jusqu’à 1833. L’action de debt couvre seulement l’obligation de payer les créances.

Autre variante : action covenant: Action pouvant être intentée si le demandeur peut prouver un contrat écrit. Fondée sur une action formelle. Cette action fonde le contrat.

Action de Slade’s Case (1602) et l’action de Assumpsit: le demandeur a promis. Il est le débiteur si n’a pas rempli son engagement. Cela couvre toutes les obligations : faire, ne pas faire, donner. Le contrat va devenir une vraie institution et on reconnaît l’idée que le débiteur a un engagement envers le demandeur.

Un glissementa partir d’une promesse implicite de payer, vers une responsabilité contractuelle.

Au 18e et 19e siècle, le droit des contrats se développe. Le cœur du contrat vient d’une idée de promesse ou engagement. Révolution industrielle entraine le développement de ce droit des contrats. Pour former un contrat en droit anglais : faut offre, acceptation et la «consideration». Consideration = raison pour laquelle la promesse est donnée.

La place que prend le droit des contrats dans le droit et la société. Le domaine des contrats :

Le contrat avec les développements et changements sociaux, commerciaux va être défini comme un échange, un «bargain». Idée de bargain renvoie au commerce et mene a penser que le droit des contrats est intimement lie au droit commercial. Le contrat en droit anglais est-il réellement si lie au commerce ?

Réponse :

Il n’y a pas de contrat a titre gratuit en droit anglais. Il y a des donations mais ne sont pas qualifiées de contrats. Le contrat s’oppose au pacte nul. Il faut une contrepartie. La contrepartie n’est pas forcement une valeur. Le droit anglais ne protege pas les promesses informelles gratuites.

Le droit n’est pas concerne par la valeur des contrats des parties. On parle de l’idee d’un bad bargain: mauvaise affaire mais le droit ne va pas protéger une pers contre ces transactions. C la main de l’Equity qui va régler les choses.

le contrat est essentiellement bilatéral. La part des contrats unilatéraux est très réduite. Ex : La pers qui dit si vous marchez de Paris a Rouen a pied je vous donne 500 euros. C un contrat unilatéral. Contrat conclu quand la pers arrive a Rouen et pas avt. Contrat de caution est qualifié de contrat bilatéral.

-Quand parle du lien entre le contrat et marche, Adam Smith a dit que « le contrat est la main invisible qui dirige le marché ». Au 19e siècle, Ang pratiquait une marche de laisser faire, libérale. Elle n’a jamais connu une économie dirigée. Dans les années 80, Thatcher a réintroduit le néo-libéralisme. Elle a démantelé l’Etat Providence. On revient a une économie libérale. Contrat a lui-même un rôle régulateur du marche.

Le droit contrôle-t-il l’économie ou l’économie règne-t-elle sur le droit ? Pas de réponse simple. La présence de l’économie est très forte en droit des contrats. Cette vision économiste a été critiquée par les juristes français. Pourquoi est-ce une critique ? Dans la société française, idée de l’église selon laquelle l’argent est sale. Les juristes français critiquent car le commerce n’est pas très digne.

Influence forte d’une certaine interprétation de la théorie utilitariste de Jeremy Bentham= objectif de la société est de promouvoir le bonheur ou bien être de ses membres. Tendance a faire une confusion a assimiler bonheur et bien être comme quelque chose de matériel, pécuniaire.

Article qui illustre bien la vision française: Gauthier RDT Civ 1995, 79. « Contre Bentham… »

On a tendance a considérer que le droit anglais est décroché des considérations morales. C’est faux.

Echo dans l’hypothèse où il y a un lien entre le contrat et l’économie. Le contrat s’est développé historiquement a travers le commerce. « Le droit contractuel est un enfant du commerce » selon Ansom.

Okahnfreund, un comparatiste a dit que « England is a nation of shopkeepers ».

Concrètement le droit des contrats a été élaboré a travers la Jurisprudence. Litiges commerciaux qui été traités devant les tribunaux.

Arrêt de la Chambre des Lords de 1996 : Un consommateur arrive pour la 1e fois devant cette chambre.

Droit maritime est un domaine influent dans une société qui dans le passe dépendait du commerce car c’était une ile.

D’autres influences de Pothier et du code civil.

-Autre raison expliquant la tendance à lier le contrat et le commerce : le droit contractuelle anglais ne reconnaît pas le contrat dans les relations socio familiaux. Les conventions tombent dans le non-droit. Accords ou conventions entre la famille ou les amis ne sont pas des contrats. Le droit anglais est soucieux de l’encombrement de la justice. Certaines pers disent que si le droit interfère dans ces rapports personnalisés entre les membres de la famille, cela aura un effet négatif et va polluer ces relations.

Les origines du droit des contrats est différent de celles du droit français. Pas d’idée d’ensemble. A partir des années 80, on a commencé à imaginer le droit de la responsabilité délictuelle et du contrat comme un ensemble.

En droit anglais pas de doctrine. Pendant longtemps, pas de tradition d’étude universitaire de droit. Le droit est plus marque par la pratique (commerciale, sociale) que par une empreinte universitaire, intellectuelle, théorique. Les juges ayant une vision pragmatique vont influencer la manière dont le droit des contrats évolue.

Paragraphe 3 : Conceptions du contrat : notions et ideaux

Ces notions ne sont pas des concepts juridiques. La place de la liberté contractuelle prend une place importante. Ce principe n’est pas gravé dans un code mais est lié avec l’économie et l’histoire. Economie laissez-passer ou laissez faire. 1) Le droit anglais est fondé sur la liberté contractuelle. Les interventions existent dans le droit anglais. donc c’est pas une liberté sans limite mais les restrictions sont moins importantes que dans le droit français qui a une économie plus règlementée. Pas d’ordre public de protection en droit anglais. Moins de restrictions sont faites au nom de l’ordre public.

2) Le contrat a une nature sacrosainte. Le droit anglais ne va pas en déduire la même force obligatoire que le droit français entend. Une fois le contrat conclu la promesse doit être tenue. Mais on n’entend pas par la que le débiteur exécute littéralement l’obligation. Tenir la promesse ne veut pas dire exécuter l’obligation mais cela veut dire qu’on est responsable et on peut fournir à la place de l’obligation un équivalent monétaire. Juge va interpréter les termes du contrat d’une manière littérale. Seul le doc contractuel compte en droit anglais. Seul l’instrument du contrat compte. A l’origine les parties ne pouvaient apporter que le contrat comme preuve de l’obligation. Les juges refusaient de considérer les négociations par ex. La seule preuve admissible à l’ origine était le contrat écrit. Cette règle a été un peu modérée.

3) Les intérêts protègent par le contrat

Tt d’abord la sécurité juridique a une place centrale en droit anglais

En terme d’intérêt au sens plus mat’, à l’ origine quand un demandeur subit un préjudice corporel son fondement va être la responsabilité délictuelle et pas la responsabilité contractuelle. Clivage : dommage corporel= responsabilité délictuelle. Préjudice pécuniaire= domaine de la responsabilité contractuelle.

Pendant longtemps le préjudice économique était le seul reconnu en droit des contrats. Pas de reconnaissance de préjudice morale en droit des contrats mais évolution récente. On commence à le reconnaître.

Le droit des contrats est lie au commerce et distinct des considérations morales.

Il y a 2 grandes théories pour expliquer le droit des contrats :

Selon certaines pers la notion de «reliance» qui vient de la responsabilité délictuelle explique ou peut expliquer le droit des contrats. «Reliance»= idée de l’attente légitime. « Rely » : agir sur la croyance. Si quelqu’un me fait une promesse je vais agir sur cela, je vais croire qu’elle va être respectée. Si ce n’est pas respecté, je peux subir un préjudice. Le préjudice qui en suit provient de l’attente qui est dans le passe. Art 1382 du code civil français : on doit réparer le préjudice cause par la faute d’autrui. Si j’agis et je nuis a quelqu’un d’autre, je dois réparer ce préjudice.

C’est de la que le contrat a émerge. De la responsabilité délictuelle qu’on arrive au contrat.

Autre grande notion : contrat est une promesse essentiellement pour l’avenir. Le contrat instantané n’est pas relevant ici. Quand on s’engage pour l’avenir on a une «reasonable expectation» que le contrat va être respecte. Cela est fonde sur le futur. «Executory»=c’est quelque chose qui va être exécuté dans le futur.

Les 2 notions convergent quelque fois.

Ce qui caractérise le contrat c son aspect visionnaire, peut se projeter dans l’avenir.

Ex : un juge peut parler du reasonable expectation du créancier. Il doit interpréter la nature de l’obligation promise. Quelles sont les attentes qu’a le créancier ? Attentes doivent être raisonnables. Alors que quand on parle de « reliance », le préjudice est dja présent.

On peut résumer les idées en disant que le contrat en droit anglais est plus considéré comme un bien que comme un lien. Les intérêts pécuniaires sont primordiaux. Les idées de rapport personnel, de liens ont moins de place en droit contractuelle anglais.

Illustration de ces 2 fondements théoriques en droit des contrats. Ce sont des fondements proposes comme fondement de la théorie des contrats. Ces idées viennent à l’ origine d’une distinction faite en droit anglais entre les types de DOMMAGES & INTÉRÊTS. C’est à partir de là qu’on peut dire que c’est « reliance ou expectation ». On est parti d’une distinction sur les DOMMAGES & INTÉRÊTS qui est une sanction contractuelle pour élaborer une théorie.

CHAPITRE 2 : Y a-t-il un contrat ?

Le droit anglais et français n’ont pas les mêmes attentes pendant la phase précontractuelle. Le thème c’est le principe de la bonne foi et l’inexistence de son rôle dans le stade précontractuelle.

L’absence d’un principe général de la responsabilité précontractuelle: La liberté contractuelle règne car tant qu’il n’y a pas de contrat les parties n’ont pas d’obligation précontractuelle l’une envers l’autre. Le droit anglais ne connaît pas l’existence des avants contrats. On peut en déduire en conséquence qu’il n’y a pas d’équivalent de l’article 1134 al 3, pas de principe général de bonne foi. Les parties sont libres de contracter ou pas et de rompre les pourparlers et les négociations précontractuelle.

Pourquoi pas tenues à des obligations ?

Le droit anglais a une réticence à admettre des principes généraux. Les juges anglais sont hostiles à l’idée de travailler à partir de raisonnement déductif. Préfère un système d’induction. Le droit est élaboré par les juges qui procèdent pas à pas. Lors des négociations, les parties n’ont pas de rapports particuliers. Pas placées dans le domaine de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. Elles n’ont pas d’obligation l’une envers l’autre.

Les juges anglais disent que la phase précontractuelle est difficile a définir. Période de flottement car c indéterminé.

Le droit anglais considère qu’au stade des négociations les parties sont dans un rapport d’adversaire. Chacune doit prendre les risques que les négociations mènent a un contrat ou non et chacune doit assumer les risques elle-même. Ce ne peut pas être la faute de l’autre si les négociations n’aboutissent pas.

-Pour se protéger pendant cette phase, les parties utilisent une réserve sur leur correspondance. Tout est subject to contract. C’est sous réserve que le contrat soit conclu. C’est un indice que les parties sont libres et qu’elles n’ont pas l’intention de conclure le contrat.

Pas de principe général d’obligation de bonne foi, pas d’obligation d’agir de bonne foi et pas d’obligation d’information pendant la phase précontractuelle Mais il existe des obligations spécifiques pendant le contrat. Pas d’obligation de coopération car ils sont des adversaires.

Instances particulières de la bonne foi. L’equity reconnaît l’idée de bonne foi. Fair traders. Concept de fair trading: façon de faire le commerce de manière loyale. On se comporte selon les usages ou pratiques marchandes. C un standard objectif. Les anglais n’aiment pas la bonne foi car c subjectif.

Arret Walford versus Miles (1992) de la chambre des Lords : Le precedent explique l’attitude du droit anglais vis a vis de la phase précontractuelle. Les vendeurs étaient actionnaires d’une société. Ils voulaient vendre leurs actions en 86. Ils sont les défendeurs. Un tiers a fait une offre pour cela. M. et Mme Walford voulaient aussi acheter et ont commence un pour-parler en mars 87. Le 12 mars 87, les parties étaient d’accord sur les termes principaux de la vente. Le 18 mars les demandeurs ont envoyé une lettre notant les termes de leur accord et ont fait une offre de 2 millions. Cette offre étant conditionnée par une lettre de la banque moyennant quoi des réception de la lettre bancaire les vendeurs ont promis d’arrêter toute négociation avec des tiers. Lettre bancaire fournie a temps le 18 mars. Les défendeurs étaient prêts à vendre subject to contract. A ce stade les parties ne sont pas encore liées. Pas d’avant contrat.

Or les vendeurs ont écrit une lettre au défendeur disant qu’ils avaient vendu a quelqu’un d’autre. En droit français les Walfords auraient une chance de poursuivre pour rupture abusive des négociations précontractuelles.

Les Walfords ont assigne les Miles en justice en avançant 2 fondements :

– La misrepresentation

rupture de l’accord initiale dans lequel les vendeurs ont dit qu’ils étaient prêts a vendre. C’est une perte de chance de conclure le contrat. Cette réclamation a été chiffrée à 1 million.

Les demandeurs ont été déboutés sur le 2e fondement.

En revanche, la misrepresentation=les vendeurs ont fait une fausse déclaration de la réalité qui a induit les demandeurs en erreur et pour cela ont été alloués des DOMMAGES & INTÉRÊTS. Ces DOMMAGES & INTÉRÊTS étaient les frais engendres inutilement. Ce sont le reliance interest. La nature de la fausse déclaration du vendeur : le mensonge et donc il faut une sanction.

En droit français, on fait une distinction entre le damnum emergens(préjudice qui est la conséquence de ce qui a eu lieu dans le passe : dépenses inutiles par ex) et le lucrum cessans( c la perte de chance) Par analogie on peut dire que la perte de chance c l’expectation. En l’espèce la perte de chance n’est pas recevable. Par contre on peut obtenir une compensation pour le préjudice que sont les frais inutiles.

La Cour de cassation est arrivée à une décision similaire dans l’arrêt Manoukian de la chambre commerciale du 26 novembre 2003. Une réclamation pour la perte de gain pour conclure le contrat. La cour de cassation a refusé d’accorder cela mais a donné une compensation pour la rupture abusive.

La Chambre des Lords a été plus résistante. Refus fonde sur l’absence de responsabilité précontractuelle pour rupture abusive de négociations.

En droit français le comportement des vendeurs est-il choquant ? Il y avait une promesse de ne pas négocier avec un tiers. Pourquoi l’acheteur ne peut pas être indemnise pour rupture de cette promesse ? La promesse de ne pas négocier avec un tiers est un accord s’appelant Lock out : le vendeur s’enferme et ne se permet pas de négocier avec les tiers. Les demandeurs ont prétendu qu’il y avait un lock out agreement. Il faut que l’accord soit dans une période limitée dans le temps et faut que ce soit certain sinon cela se heurte à la liberté contractuelle. En l’espèce il n’y avait pas de terme certain donc pas de limite temporelle. Donc la chambre des Lords a dit que l’accord n’existe pas. Les juges disent que c’est impraticable. L’accord est très incertain et n’est pas praticable. Le seul accord était un accord de négocier et a refusé de reconnaître un accord de négocier de bonne foi. Juges anglais refusent cette idée.

Le concept de la bonne foi est totalement « répugnant » a la position des adversaires, des parties quand sont impliquées dans ces négociations. Chaque partie doit pouvoir poursuivre ses intérêts tant qu’elle évite de faire des fausses déclarations :However the concept of good faith is repugnant

(Lock in : S’engage a négocier qu’avec l’acheteur. Cela n’est pas valable car atteinte totale a la liberté contractuelle. )

La promesse de vente n’est pas un contrat en droit anglais. Tt est subject to contract. Aucune force obligatoire a ce genre de promesse. Une promesse qui vole ne vaut rien. Ce n’est pas enforceable.

Lord Ackner : Les parties n’ont pas un rapport de coopération, fraternité, solidarité. Elles sont chacune pour elle. Elle ne peut pas mentir.

Le droit anglais ne reconnaît pas une éthique précontractuelle. Son modèle est entièrement égoïste : chacun pour soi du moment qu’on dit la vérité.

Cet arrêt est un cas limite. Les vendeurs ont menti donc sanctionnes sur le fondement de misrepresentation. Hard cases make bad Law.

Si le droit encourage un modelé individualiste ou égoïste, cela signifie-t-il que les parties vont se comporter de façon plus égoïste ? Quelle est l’effectivité réelle d’une règle de droit ? Quel droit est plus efficace pour encourager un comportement loyal ? Le droit français a une tendance à vouloir imposer un modèle ou paradigme ou les pers se comportent avec fraternité. C’est le modèle par excellence, la norme que le droit veut imposer. Mais on ne peut pas savoir si les négociations sont plus égoïstes en droit anglais.

Le droit anglais pense que la bonne foi est un critère trop casuistique laissant trop a l’appréciation des juges.

Il y a un arrêt de la cour d’appel plus tard : «Pih v Phh Asset Management Ltd » (1994): Lock out agreement avec un terme fixe. A pu obtenir des DOMMAGES & INTÉRÊTS pour rupture de ce lock out agreement.

II) L’interprétation objective de l’accord des parties

3 conditions d’existence des contrats : offre, acceptation et la considération.

Existe-t-il un contrat afin de déterminer si les parties se sont mises d’accord sur l‘existence du contrat et son contenu ? Le contenu en droit français se rapporte à l’objet du contrat. Distinction entre la création et son contenu.

Pour savoir sur quoi les parties ont contracte, faut-il regarder l’intention commune des parties (approche subjective) article 1156 du code civil ou faut-il se placer a l’extérieure et examiner l’intention apparente des parties selon une approche objective ? Approche objective : faut se placer a l’extérieure et se placer du pt de vue de la pers raisonnable. Cette approche est adoptée par le droit anglais. Le droit anglais n’est pas impliqué par l’approche subjective.

La règle de Smith versus Hugues (1871)

Contrat de vente. Le demandeur est le vendeur de l’avoine et le défendeur est l’acheteur. Acheteur a pu examiner la qualité. Accord sur prix et quantité. Le vendeur a livré mais acheteur a refusé d’accepter la livraison car l’avoine n’était pas vieille mais neuve. Voulait de la vieille avoine car l’acheteur élève des chevaux qui en consomme. L’avoine livrée n’avait aucune utilité pour l’acheteur. Le vendeur l’assigne pour inexécution contractuelle. Un fait conteste : a l’époque les questions de fait étaient déterminées par le jury. Fait conteste : Savoir exactement ce que les parties ont convenu au moment de la conclusion de la vente. 2 questions posées : Jury devait déterminer si les parties ont utilisé le mot « vieille » ou non. C’est le fait conteste au moment de la conclusion. 2equestion : Est-ce que le vendeur croyait que l’acheteur croyait qu’il allait acheter de la vieille avoine ?

Si jury a répondu positivement à la 1e question, le litige serait arrêté tout de suite. L’acheteur aurait eu raison. Mais cela n’a pu être résolu. Quant à la 2e question, elle était posée et cela a fait l’objet de l’appel. La question était erronée en droit selon le vendeur qui a interjeté appel.

Pourquoi cette question est erronée en droit ? Si le vendeur croyait ou savait que l’acheteur croyait acheter de la vieille avoine, alors que le vendeur savait très bien que l’avoine était neuve, à partir du moment où le vendeur n’a pas induit l’acheteur en erreur, en droit anglais la vente est valable. Une pers se trompe, donc c une erreur unilatérale. L’erreur unilatérale n’étant pas causée par l’autre partie, cela n’est pas une cause de nullité de la vente. Non seulement l’erreur unilatérale n’est pas suffisante pour annuler la vente mais le vendeur n’est aussi pas oblige d’informer l’acheteur de son erreur.

La cour d’appel a dit que les directions données au jury étaient erronés surtout la 2e question. Le 1e juge, Lord J. Cockburn dit que le principe de «caveat emptor» s’applique. Puisque l’acheteur a acheté sur échantillon, adage s’applique donc il doit prendre garde. C’est a lui de se renseigner. Le risque tombe sur lui. Si le vendeur reste silencieux le juge dit que le silence relatif a un fait mat’ quand pas d’obligation de divulguer n’est pas une cause de nullité du contrat. Rester silencieux n’est pas un dol. Silence ne constitue pas la réticence dolosive. Cour d’appel donne gain de cause au vendeur.

Cet arrêt est aussi important car est un arrêt de principe sur l’interprétation objective adoptée par le droit anglais.

Les juges ont dit que les parties étaient ad idem. Elles sont arrivées a un consensus ad idem sur la vente mais pas sur l’âge de l’avoine. D’accord sur la quantité et la vente mais pas ad idem sur l’âge. L’âge de l’avoine est-il un motif pour l’acheteur ou une condition déterminante de la vente ? Il faut interpréter le contrat pour connaitre l’intention des parties pour savoir l’importance de l’âge. Pour les juges, ce n’est pas une condition déterminante. La raison tient a l’application du test objectif donne par le juge Blackburn.